4 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.547

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00004

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° W 21-14.547









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société Indoro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4] (Chine),

4°/ la société Exclusive Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-14.547 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Haussmann expertise et audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Indoro France et Exclusive Investments et de MM. [O] et [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haussmann expertise et audit, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 2021), la société Indoro France (la société Indoro), ayant pour président M. [H], pour directeur général M. [O] et pour actionnaire unique la société Exclusive Investments, a, dans le courant de l'année 2017, désigné M. [N] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société Haussmann expertise & audit (la société Haussmann), dirigée par son gendre, M. [Y], en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

2. Le 5 octobre 2018, après avoir procédé à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [N] a démissionné pour des raisons personnelles.

3. La société Indoro s'est alors rapprochée de la société Haussmann afin d'établir une lettre de mission pour l'exercice 2018 et convenir des honoraires.

4. Par suite d'un désaccord sur le montant des honoraires réclamés, la société Indoro a saisi un tribunal de commerce d'une demande de relèvement de fonctions de ce commissaire aux comptes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Indoro, MM. [O] et [H] et la société Exclusive Investments font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigé contre la société Haussmann, alors « que, comme tout prestataire, le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-292 du 21 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce :

7. Selon le premier de ces textes, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.

8. Il résulte du second que, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

9. Pour rejeter la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigée contre la société Haussmann, l'arrêt retient qu'un litige sur les honoraires réclamés par le commissaire aux comptes relève de la procédure spécifique prescrite aux articles R. 823-18 et suivants du code de commerce.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Haussmann n'avait pas affirmé à la société Indoro que les honoraires réclamés relevaient d'un barème légal, cependant qu'ils sont librement convenus entre les parties, et, à supposer ce fait établi, si elle n'avait pas cherché à induire en erreur son cocontractant et, ce faisant, n'avait pas commis un manquement à l'obligation de probité, de nature à justifier le relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Haussmann expertise & audit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Haussmann expertise & audit et la condamne à payer à la société Indoro France, à MM. [O] et [H] et à la société Exclusive Investments la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour
les sociétés Indoro France et Exclusive Investments et MM. [O] et [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [O], M. [H], la SA EXCLUSIVE INVESTMENTS et la société INDORO FRANCE encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigé contre la société HAUSSMANN EXPERTISE ET AUDIT ;

ALORS QUE, premièrement, une faute commise par le commissaire aux comptes lors de son entrée en fonction, telle que la collusion avec le commissaire aux comptes précédemment en place, est au nombre des fautes susceptibles de justifier le relèvement ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles L. 823-1 et L. 823-7 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du second degré ont encore relevé que les liens d'alliance existant entre le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance que ces derniers doivent conserver à l'égard de la société qu'ils contrôlent ; qu'en effet, un tel motif, répondant à la contestation des demandeurs au relèvement fondée sur les dispositions de l'article L. 822-10 du code de commerce, ne saurait conférer une base légale à l'arrêt, dès lors qu'il ne dit rien de la collusion entre le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale des articles L. 823-1 et L. 823-7 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [O], M. [H], la SA EXCLUSIVE INVESTMENTS et la société INDORO FRANCE encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigé contre la société HAUSSMANN EXPERTISE & AUDIT ;

ALORS QUE, premièrement, comme tout prestataire, le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités (conclusions du 23 octobre 2020, p. 17-18 et 19-20), si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 ;

ALORS QUE, deuxièmement, le commissaire aux comptes doit satisfaire à son obligation d'information quant aux honoraires, peu important qu'une procédure particulière soit prévue pour régler les différends susceptibles de surgir quant au montant des honoraires réclamés ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-292 du 21 mars 2020, ensemble les articles R. 823-18 à R. 823-20 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [O], M. [H], la SA EXCLUSIVE INVESTMENTS et la société INDORO FRANCE encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigé contre la société HAUSSMANN EXPERTISE & AUDIT ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant de ses honoraires, le commissaire aux comptes doit faire preuve de mesure et le montant des honoraires doit être en proportion de l'importance et de la difficulté des diligences ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point (v. conclusions du 23 octobre 2020, p. 17, in fine et p. 20, § 8-9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 822-3 et L. 823-7 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, en opposant, pour ne pas se prononcer sur le point de savoir si le commissaire aux comptes avait commis une faute en sollicitant des honoraires excessifs, l'existence d'une procédure particulière prévue pour régler les différends susceptibles de surgir quant au montant des honoraires réclamés, les juges du fond ont statué au bénéfice d'un motif inopérant et ainsi violé les articles L. 822-3 et L. 823-7 du code de commerce, ensemble les articles R. 823-18 à R. 823-20 du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé, si M. [Y] n'a pas commis une faute en affirmant que le président de la compagnie régionale a été saisi, quand aucune saisie n'était intervenue (conclusions du 23 octobre 02020, p. 19-11), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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