15 décembre 2022
Cour d'appel de Dijon
RG n° 21/00233

2 e chambre civile

Texte de la décision

LC/IC















S.A. FRANFINANCE



C/



[S] [O]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHW



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 janvier 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur saône - RG : 19/000729











APPELANTE :



S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €

RCS NANTERRE B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12





INTIMÉE :



Madame [S] [O]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (SUISSE) (99)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Selon acte du 18 juillet 2014, Mme [S] [O] a conclu avec la SARL Union Nationale

de l'Amélioration de l'Habitat (SARL U.N.A.H - S.F.A.H) un contrat d'achat et d'installation

de 14 panneaux photovoltaïques, intégralement financé à hauteur de 25 000 euros par un

prêt consenti le même jour à Madame [S] [O] par la Banque Franfinance,

remboursable, après six mois de différé, en 12 échéances de 85 euros et 150 échéances

de 261,96 euros, hors assurance.



L'installation des panneaux est intervenue le 4 août 2014 mais n'a été mise en service que

bien plus tard.



La Banque Franfinance a versé les fonds à la SARL U.N.A.H -S.F.A.H, sur production d'une attestation « de livraison - demande de financement » en date du 21 août 2014.



Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la

liquidation judiciaire de la SARL U.N.A.H - S.F.A.H et désigné Maître [J] [U] en qualité

de liquidateur judiciaire, remplacé ensuite par Maître [R] [G].



Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, Mme [S] [O] a fait assigner la SARL U.N.A.H

-S.F.A.H, représentée par Maître [R] [G], es qualité de liquidateur judiciaire,

ainsi que la Banque Franfinance, devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) aux 'ns de voir notamment prononcée la

nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté et d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre du prêt, excipant d'une faute personnelle de

la banque et s'opposant à la restitution du capital versé, mais encore d'obtenir le paiement

de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure, sollicitant, à titre subsidiaire, que

la responsabilité de l'établissement bancaire soit retenue à hauteur de 14.700 euros.



Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal

judiciaire de Chalon sur Saône, a :

-Rejeté la demande de communication de pièces, et déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer

sur le fondement de l'article L 312-55 du code de la consommation,

-Annulé le contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre Mme [S] [O] et l'Union Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (SARL U.N.A.H '

S.F.A.H) le 18 juillet 2014,

-Annulé le contrat de prêt de 21.000 euros (hors intérêts et assurance) souscrit entre Mme [S] [O] et la Banque Franfinance (devenue SA Franfinance) le 18 juillet 2014,

-Décidé que la Banque Franfinance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et donc celle de la SA Franfinance,

-Ordonné en conséquence n'y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [S] [O] à

la SA Franfinance, et pour que cette mesure soit effective,

-Condamné la SA Franfinance à payer à Mme [S] [O] l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées, et ce jusqu'au jour du jugement, outre les mensualités postérieures

acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, soit la somme de 14.724,08 euros au 15 mai 2020, le tout en deniers et quittances, au titre des échéances

échues payées,

-Condamné la SA Franfinance à payer à Mme [S] [O] la somme de 2.000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné SA Franfinance aux dépens,

-Ordonné l'exécution provisoire,

-Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.



La SA Franfinance a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au

greffe le 25 février 2021 en ce qu'elle a été condamnée à rembourser à Mme [O] l'intégralité des sommes versées jusqu'au jour du jugement, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal, et condamnée aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au terme de ses dernières conclusions de fond notifiées le 20 octobre 2021, la SA Franfinance demande à la cour de :



-Dire cet appel recevable et bien fondé,

-Réformant le jugement entrepris, et au visa des articles L 312-48 et L 312-49 du code de

la consommation,

-Condamner Mme [O] [S] à lui payer le capital emprunté, soit la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 et capitalisation des intérêts,

-Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

-Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec

droit de recouvrement au profit de Maître C. Bataillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au terme de ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 20 juillet 2021, Mme [S] [O] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-

13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5,

et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du

code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-

5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et

financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515

et 700 du code de procédure civile, de :



-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 15 janvier

2021 en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a privé la Banque

de sa créance de restitution,

A titre subsidiaire :

* Condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 16 600 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire du fait de la négligence fautive de la banque.



A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que

la banque n'a pas commis de faute:

* Prononcer la déchéance du droit de la banque Franfinance aux intérêts du crédit affecté.



En tout état de cause,

* Condamner la société Franfinance à lui verser la somme de :

- 5 554,69 euros au titre de son préjudice financier

- 5 000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral.



* Condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamner la société Franfinance au paiement des entiers dépens.



A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la cour infirmait intégralement le

jugement,

* Déclarer qu'elle reprendra le paiement mensuel des échéances des prêts sans préjudice

tiré de l'exécution provisoire de la première décision.



La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.



Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête

en révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme [S] [O] par conclusions

déposées le 14 septembre 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières

conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré

pour être rendue le 15 décembre 2022.



Sur ce la cour,



A ce stade, la cour n'est saisie que du litige portant sur la créance de restitution du capital

prêté par la SA Franfinance à Mme [S] [O] pour l'acquisition de panneaux photovoltaïques, l'annulation du contrat principal et celle subséquente du contrat de prêt

n'étant pas mentionnées dans la déclaration d'appel parmi les chefs du jugement critiqués.



Le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés le 18 juillet 2014 de sorte que

les articles du code de la consommation applicables s'entendent dans leur rédaction, issue

de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable à compter du 14 juin 2014 et antérieure

à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-

884 du 29 juin 2016.



Sur la créance de restitution de la SA Franfinance



La SA Franfinance conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a privée de sa créance de restitution aux motifs que les irrégularités du bon de commande ne sauraient

la priver de sa créance de restitution alors que l'installation fonctionne, que les fonds ont

été versés au regard d'une attestation de livraison signée par Mme [O] elle même ;

qu'il ne lui incombait pas de vérifier la conformité des opérations au regard des règles d'urbanisme. Elle estime avoir respecté ses obligations en matière de crédit et qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde au regard du remboursement du crédit

par l'intimée, précisant qu'en tout état de cause celle-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice

dès lors que l'installation fonctionne.



De son côté, Mme [O] conclut à la confirmation de la décision de première instance,

soutenant à cet effet que le prêteur a commis une faute en finançant un contrat nul au regard des dispositions du code de la consommation, le bon de commande étant affecté

d'irrégularités manifestes qui auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur ; que la

banque ne s'est nullement intéressée à ses besoin et situation financière ou garanties offertes, tout comme elle n'a consulté le fichier des incidents de paiement que le 25 août

2014 alors que l'installation avait été réalisée le 4 août 2014 ; qu'enfin, la banque a commis

une faute en libérant les fonds alors même que les travaux, objet du contrat, n'avaient pas

été achevés.



Il est constant que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l'emprunteur du capital versé, en

son nom, par la SA Franfinance à la SARL UNAH, sauf pour lui de démontrer l'existence

d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution.



Il n'est pas contesté que le bon de commande signé par l'intimée renferme de nombreuses

irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation notamment concernant la désignation des biens, le bordereau de rétractation non conforme et l'absence de reproduction des textes en vigueur au jour de la signature du bon de commande, de sorte que Mme [O] ne pouvait valablement prendre connaissance du

vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.



En sa qualité de professionnelle, il appartenait à la SA Franfinance de procéder aux

vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande.









Elle confie, en effet, à une société, dont les manquements sont manifestes, ses formulaires

de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions

protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de

commande était entaché de nullité, elle a eu un comportement fautif.



Toutefois, les dispositions de l'article L311-31 devenues en termes inchangés les articles

L312-48 et L312-49 du code de la consommation n'édictent pas une sanction de

déchéance de droit de réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison et la

fourniture de la prestation sont réellement intervenues.



Or, Mme [O] a, au terme du procès verbal de réception signé le 4 août 2014, accepté

la réception des travaux sans aucune réserve. Le même jour, au terme d'« une attestation

de livraison ' demande de financement », elle a réceptionné sans restriction ni réserve le

bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande. Enfin, selon

« attestation de livraison -demande de financement », remplie le 21 août 2014 à la demande cette fois de l'établissement prêteur et comportant le numéro du contrat de crédit,

la nature des biens financés, le montant du financement et l'identité du vendeur, elle a certifié que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au

bon de commande et que son installation n'appelait aucune restriction, ni réserve de sa part (matériel installé).



Alors que Mme [O] ne soutient pas qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la

portée des documents ainsi signés et que le contrat de crédit ne mettait à la charge de la

SA Franfinance aucune obligation de contrôle de la conformité des livraisons et prestations

effectuées, ni celle de s'assurer de la mise en service de l'installation, celle-ci était fondée

à se libérer des fonds entre les mains de la SARL UNAH.



De même, l'intimée, pour s'opposer à la restitution du capital emprunté, n'est pas fondée

à se prévaloir du manquement par la SA Franfinance à son devoir de mise en garde qui

est sanctionné par la condamnation au paiement de dommages-intérêts ou encore de la

consultation tardive du FICP sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.



En tout état de cause, le comportement fautif de l'établissement prêteur ne pourrait le priver de sa créance de restitution qu'au regard d'un préjudice actuel et certain subi par le

consommateur.



Or, en l'espèce, il est constant que les 14 panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et l'intimée a reconnu, en première instance, que l'installation avait finalement été

reliée, qu'elle fonctionnait alors depuis cinq ans et qu'elle produisait de l'électricité.



De plus, la société UNAH ayant été placée en liquidation judiciaire, il n'est aucunement établi à ce jour qu'une demande de restitution du matériel posé ait été formulée par le mandataire liquidateur de sorte que, malgré l'annulation du contrat de vente, Mme [O]

va demeurer propriétaire des panneaux et d'une installation produisant de l'électricité et qu'elle ne souffrira pas de frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la

toiture.



Comme l'a relevé le premier juge, l'absence de garantie longue durée, l'inefficacité du système en terme d'économie d'énergie, la faible rentabilité en terme de revente possible

d'énergie constituent des préjudices, à les supposer vérifiés, qui sont sans lien avec un éventuel manquement de la SA Franfinance.



Par suite, Mme [O] ne démontre pas qu'elle a été contrainte de se préoccuper seule

du raccordement et qu'elle en aurait supporté les frais.



Si l'intimée, qui soutient que le vendeur ne lui a pas laissé un exemplaire de l'offre de crédit, indique qu'elle ne connaissait pas le coût du crédit qu'elle n'a découvert que bien

plus tard après la livraison du matériel en cause, elle a pourtant signé le contrat dès le 18 juillet 2014 qui renfermait l'information sur le coût total du crédit, dont le coût de l'assurance.



En outre, le contrat de crédit étant annulé, et seul le capital prêté étant réclamé en restitution, l'argument du coût exorbitant de l'assurance est inopérant.



En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [O] à la SA Franfinance mais confirmé en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à restituer les sommes versées par Mme [O]. Il convient donc de condamner cette dernière à restituer à la SA Franfinance le capital prêté, soit la somme de 25 000 euros et non 21 000 euros comme indiqué par erreur par le premier juge, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de dire qu'il devra être déduit de cette somme les échéances réglées par Mme [O].



En effet, Mme [O], en sa qualité de signataire du contrat de crédit, est seule débitrice

de la créance de restitution, quand bien même les fonds auraient été versés directement

au vendeur.



La règle édictée à l'article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction alors

applicable, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux

articles L311-29 à L311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas

de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des

intérêts prévus par l'ancien article 1154 du code civil de sorte que la demande de la SA

Franfinance de ce chef doit être écartée.



Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts de Mme [O]



A titre subsidiaire, l'intimée réclame la condamnation de la SA Franfinance à lui verser la

somme de 16 600 euros à titre de dommages-intérêts à raison des fautes commises.

Elle soutient que si la banque avait été diligente, elle n'aurait pas contracté et n'aurait ainsi

pas été contrainte de subir cette situation stressante et précaire (une situation financière

compliquée).



Or, Mme [O], qui ne produit aucune pièce en ce sens, ne démontre pas l'importante

différence alléguée entre les revenus perçus au titre de la vente de son électricité à EDF

et le coût de son crédit, un simple résumé des tarifs de vente de l'électricité du 3 mars 2011

au 30 septembre 2018 étant insuffisant à cet effet, la perte financière alléguée n'étant pas

établie par ce seul document, alors au demeurant que l'intimée ne prouve pas que le vendeur avait annoncé un autofinancement.



En l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées à la SA Franfinance, Mme [O] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts



La demande infiniment subsidiaire visant à la déchéance du droit aux intérêts est sans objet dès lors que suite à l'annulation du crédit, seul le capital prêté est dû à l'organisme

de crédit.



Sur la demande en réparation de divers préjudices



Mme [O] réclame encore réparation de divers préjudices sans toutefois démontrer

qu'elle serait contrainte de procéder à la désinstallation de la centrale et ce alors que, contrairement à ce qu'elle allègue désormais, il n'est pas prouvé que l'installation ne fonctionne pas ni qu'une demande en ce sens aurait été formulée par le mandataire liquidateur de la société venderesse.



De même, si l'organisme de crédit est tenu à une obligation d'information, l'intimée, qui soutient que le taux d'intérêt pratiqué était exorbitant, n'établit pas qu'elle aurait pu bénéficier d'un meilleur taux au moment de la souscription du prêt litigieux auprès d'un autre organisme de crédit ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser le crédit

souscrit à l'aide des revenus énergétiques perçus, aucune pièce aux débats ne permettant

de vérifier les revenus réellement perçus et ainsi la part des remboursements du crédit couverte par ces derniers.



Enfin, elle ne fournit aucune pièce de nature à corroborer le préjudice moral allégué.



En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O]

de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.



Mme [S] [O] doit être encore déboutée de sa demande visant à voir dire qu'elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt sans préjudice tiré de l'exécution

provisoire du premier jugement dès lors que le contrat de crédit a été annulé et que les parties sont replacées dans la situation antérieure au contrat.



Sur les demandes accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [O], partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et

d'appel, qui seront recouvrés par Me Bataillard, avocat, conformément aux dispositions de

l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité conduit à rejeter la demande de Franfinance fondée sur les dispositions de l'article

700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la Banque Franfinance a commis une

faute de nature à engager sa responsabilité et donc celle de la SA Franfinance et ordonné

en conséquence n'y avoir lieu à restitution des fonds par Mme [S] [O] à la SA Franfinance, condamné la SA Franfinance aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne Mme [S] [O] à restituer à la SA Franfinance la somme de 25 000 euros

au titre du capital prêté, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,



Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de sa saisine,



Y ajoutant,



Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,



Constate que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet,



Déboute Mme [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la négligence de la SA Franfinance,



Déboute Mme [S] [O] de sa demande visant à voir dire qu'elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt sans préjudice tiré de l'exécution provisoire du

premier jugement,



Condamne Mme [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Bataillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute la SA Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du

code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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