15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/10476

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47A



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50001





APPELANTS



Mme [X] [C]



[Adresse 4]

[Localité 6]



M. [Z] [C]



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Karim BEYLOUNI, substitué à l'audience par Me Claire DE PANAFIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J098





INTIMEES



S.A. BOUYGUES TELECOM, RCS de PARIS n°397 480 930, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillante, signifiée le 1.07.2022 à personne morale



S.A. ORANGE, RCS de NANTERRE n°380 129 866, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée et assistée par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0063

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère



Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL







ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




*****



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Z] [C] et sa fille, Mme [X] [C], font état de ce qu'ils soupçonnent qu'un internaute ou qu'un groupe d'internautes, qui seraient déjà intervenus pour modifier la page Wikipédia concernant M. [C], auraient diffusé, sous l'identité "[M] [B]", le 4 juillet 2021, dans un commentaire sur le site millemercismariage à l'occasion de la liste de mariage de M. [L] [C], fils et frères des appelants, le propos suivant :



"@[L][C], on va voir si tu fais mieux que ta soeur aînée en matière de durée de mariage (émoticône clin d'oeil)".



Les appelants exposent que, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 octobre 2021, il a été ordonné à la société M Pour Toujours, offrant le service millemercismariage, de leur communiquer les données d'identification de l'utilisateur "[M] [B]".



Deux adresses IP ont été communiquées au conseil des consorts [C], correspondant aux données de connexion à la page du mariage d'[L] [C] le 4 juillet 2021, jour de publication du commentaire litigieux.



C'est dans ce contexte que, par assignation en date des 8 et 9 décembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner les sociétés Orange et Bouygues Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins :



- d'obtenir communication de l'intégralité des données listées à l'article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 en leur possession permettant l'identification de l'abonné utilisant les adresses IP précisées dans l'acte introductif d'instance, ce sous un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;



- et sollicitant en outre de préserver la confidentialité de la décision à intervenir vis-à-vis de leurs abonnés, ce au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021.



La société Orange a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation du magistrat saisi quant à la légitimité et à la légalité de la mesure. Dans l'hypothèse où la mesure serait jugée légitime et légalement admissible, elle a fait valoir diverses modalités techinques qu'il conviendrait de retenir. Elle a enfin sollicité la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Bouygues Télécom a sollicité le rejet des demandes, outre la condamnation des demandeurs à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



Par ordonnance de référé contradictoire du 12 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :



- rejeté les demandes formées par M. [Z] [C] et Mme [X] [C] et dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné M. [Z] [C] et Mme [X] [C] à verser, in solidum, à la société Orange la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [C] et Mme [X] [C] à verser, in solidum, à la société Bouygues Télécom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [C] aux dépens.



Par déclaration du 30 mai 2022, M. [Z] [C] et Mme [X] [C] ont relevé appel de la décision.



Dans leurs conclusions remises le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [C] et Mme [X] [C] demandent à la cour, au visa des articles 145, 559 et 700 du code de procédure civile, de l'article 9 du code civil, de l'article 222-33-2-2 du code pénal, de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de :



- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle :

' a rejeté les demandes formées et dit n'y avoir lieu à référé ;

' les a condamnés à verser, in solidum, à la société Orange la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les a condamnés à verser, in solidum, à la société Bouygues Télécom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les a condamnés à verser aux dépens ;

statuant à nouveau,

- enjoindre à la société Orange de leur communiquer l'intégralité des données listées à l'article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 en sa possession permettant l'identification de l'abonné utilisant l'adresse IP 92.184.108.31 ;

- enjoindre à la société Bouygues Télécom de leur communiquer l'intégralité des données listées à l'article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 en sa possession permettant l'identification de l'abonné utilisant l'adresse IP 176.172.75.165 ;

- et ce, sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- enjoindre aux sociétés Orange et Bouygues Télécom de préserver la confidentialité de la décision à intervenir vis-à-vis de leurs abonnés ;



- débouter la société Orange de sa demande au titre de la procédure d'appel abusive ;

- débouter la société Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- débouter la société Orange de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner solidairement les sociétés Orange et Bouygues Télécom au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [Z] [C] et Mme [X] [C] soutiennent en substance :



- qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour connaître l'identité de la personne ou des personnes qui violent leur vie privée et les harcèlent afin de pouvoir engager leur responsabilité ;



- que les sociétés Orange et Bouygues Télécom, en tant que fournisseurs d'accès à internet, sont tenues de conserver les données d'identification de leurs abonnés, de sorte que la mesure sollicitée est légalement admissible.



Dans ses conclusions remises le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Orange demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.34-1-II bis du code des postes et des communications électroniques, du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, de :



- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation quant à la légitimité de la mesure d'instruction sollicitée par les appelants sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 6-II de la LCEN et L.34-1-II bis du code des procédures civiles d'exécution ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet également à son appréciation quant au respect de l'exigence de finalité pénale posée par les dispositions des articles 6-II de la LCEN et L.34-1-II bis du code des procédures civiles d'exécution ;

- constater que l'adresse IP à partir de laquelle le commentaire litigieux a été mis en ligne sur la plateforme www.millemercismariage.com en date du 4 juillet 2021, a été effacée par elle en date du 4 juillet 2022, ce par application combinée des dispositions de l'article 6-II de la LCEN, de l'article 5 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 et de l'article L.34-1-II bis, 3°, du code des procédures civiles d'exécution ;

- juger que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'elle est inexécutable par elle ;

et en conséquence,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- dire et juger, de surcroît, abusif l'appel formé et maintenu par les consorts [C], et en tirer toutes les conséquences qu'il lui plaira en matière de fixation d'une amende civile en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile.



La société Orange soutient en substance :



- qu'elle ne peut que réitérer devant la cour les réserves qu'elle avait portées à la connaissance du juge des référés, quant à l'existence du motif légitime qui est censé sous-tendre la mesure d'instruction, le père n'étant pas concerné et la fille ne pouvant arguer d'un caractère de gravité du commentaire, le délit de cyberharcèlement n'étant pas constitué, étant observé que le lien entre le message publié et les modifications de la page Wikipédia n'est pas établi ;



- que, si elle entend s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant le respect, ou non, de l'exigence de finalité pénale posée par la réglementation en matière de conservation et la communication des données sollicitées, elle expose que, quoi qu'il en soit du respect de cette exigence, la mesure d'instruction sollicitée n'est plus, à date, légalement admissible, puisqu'elle repose sur une donnée technique, en l'occurrence, une adresse IP, qui a été définitivement effacée en application de la réglementation applicable, étant précisé que cet effacement a eu pour conséquence de rendre l'identification souhaitée strictement impossible.



Par acte du 1er juillet 2022, M. [Z] [C] et Mme [X] [C] ont signifié la déclaration d'appel à la société Bouygues Télécom par remise à personne morale. Par acte du 2 août 2022, M. [Z] [C] et Mme [X] [C] ont signifié leurs conclusions d'appel à la société Bouygues Télécom par remise à personne morale.



Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 et à l'audience du 17 novembre 2022, la société Bouygues Télécom a constitué avocat, le 22 novembre 2022, sans toutefois remettre d'écritures.




SUR CE LA COUR



A titre liminaire, il sera rappelé que la société Bouygues Télécom n'a pas conclu à hauteur d'appel.



Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.



De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande des parties appelantes que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.



De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.



Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



En l'espèce, il sera relevé :



- que, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'action doit reposer sur un motif légitime, les mesures sollicitées devant également être légalement admissibles ;



- que, concernant le motif légitime, le commentaire litigieux, relatif à la durée du mariage de Mme [X] [C], ne concerne d'abord pas, comme l'a rappelé le premier juge, M. [Z] [C], non visé directement ou indirectement, par les propos ;



- que, même s'agissant de Mme [X] [C], le propos se limite à faire état de la durée limitée de son mariage, ce qui ne saurait caractériser une atteinte à sa vie privée, s'agissant d'abord d'un acte d'état-civil donnant lieu à publication, outre le fait qu'un simple commentaire sur la durée d'une union matrimoniale ne présente aucun caractère de gravité ;



- que c'est en vain, à cet égard, que les appelants soulèvent que ce propos ferait partie d'une campagne de cyberharcèlement sanctionnable pénalement, alors que l'article 222-33-2-2 du code pénal relatif à ce délit suppose à tout le moins des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ;



- que, dès lors, un seul propos ne saurait constituer un tel délit, étant observé aussi que rien n'établit, d'une quelconque manière, que l'auteur du message serait le même que celui des contributions sur la page Wikipedia de M. [C], réalisées un an auparavant, ou à tout le moins qu'il serait en lien avec celui-ci ou agirait en vue d'une campagne de cyberharcèlement qu'il faudrait relier à des propos beaucoup plus anciens ;



- que, de plus, sur le caractère légalement admissible de la mesure, la société Orange observe valablement que l'article 17 de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 a modifié les dispositions des articles 6-II de la loi pour la confiance dans l'économie numériques et L.34-1-II bis du code des procédures civiles d'exécution ;



- que désormais, la conservation des données par les opérateurs de communications électroniques doit viser des besoins spécifiques, à savoir, s'agissant des informations relatives à l'identité civile, les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ce pour une durée de cinq ans après la fin du contrat, et, pour les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, pour une durée d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux ;



- que les appelants ne démontrent pas, à cet égard, que les éléments d'identification devraient être communiqués pour des besoins liées à une procédure pénale, à la prévention des menaces contre la sécurité publique ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, étant rappelé que la qualification de cyberharcèlement n'est en rien établi eu égard au message visé ;



- qu'il importe peu que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ait fait droit à la demande de communication de certaines données, la présente instance visant à solliciter des fournisseurs d'accès d'autres éléments d'identification dont l'examen du caractère légalement admissible ressort de la mission du juge saisi, et donc de la cour, dans cette procédure ;















- qu'au surplus, en application de l'article 5 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 pris à la suite des modifications législatives, les données relatives à une adresse IP ne sont conservées qu'un an à compter de la connexion, de sorte que la SA Orange observe valablement qu'elle se trouve dans l'incapacité de faire le lien entre l'adresse IP en cause et l'identité d'un internaute, un message en date du 4 juillet 2021 devant ainsi donner lieu à l'effacement de l'adresse IP le 5 juillet 2022, peu important la durée de cinq ans de conservation de l'identité civile d'un abonné Orange ;



- qu'ainsi, la mesure sollicitée n'apparaît non seulement pas fondée sur un motif légitime, mais n'est pas plus légalement admissible.



Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas remplies.



Le sort des frais et dépens de première instance a été aussi exactement réglé par le premier juge.



Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile, l'action des appelants n'apparaissant pas dilatoire ou abusive.



A hauteur d'appel, les appelants devront indemniser l'intimée pour ses frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens d'appel dans les conditions indiquées au dispositif.



PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;



Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [X] [C] à verser à la SA Orange la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [X] [C] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.