15 décembre 2022
Cour d'appel de Caen
RG n° 21/01888

2ème Chambre civile

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01888 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZCB

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 19 Novembre 2015

RG n° 15/00368





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022









APPELANTE :



S.C.I. MK1

N° SIRET : 489 125 326

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [R] [U] [N] [Z]

né le 14 Septembre 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006436 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)





DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme LE GALL, greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,





ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier






* * *



EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



Selon acte notarié du 2 avril 2007, M. [G] [E] a cédé à M. [R] [Z] un fonds de commerce de bar-restaurant, papeterie, presse, fournitures de bureau, bimbeloterie exploité dans les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] en vertu d'un bail commercial conclu le 25 septembre 2001 entre Mme [D] [V] et M. [E].



Ces locaux commerciaux ont été cédés par Mme [V] à la SCI MK1 suivant acte notarié du 5 juin 2006.



Par ordonnance du 16 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [Z]. L'expert judiciaire a déposé son rapport.



Suivant acte d'huissier du 10 avril 2015, M. [Z] a fait assigner la SCI MK1 devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins, notamment, de voir condamner le bailleur à faire réaliser divers travaux dans les locaux commerciaux en cause.



Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Argentan a :

- condamné la SCI MK1 à réaliser ou faire réaliser dans un délai de quatre mois suivant la signification de sa décision divers travaux dans l'appartement du premier étage, au niveau des combles/grenier, pour la mise aux normes et la vétusté des autres pièces,

- à défaut d'exécution de ces travaux dans ce délai, condamné la société MK1 à payer à M. [Z] la somme globale de 58.440 euros à titre d'avance sur le coût desdits travaux, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et par tranche d'un tiers,

- condamné la SCI MK1 à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé,

- débouté M. [Z] de ses demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.



Ce jugement a été signifié le 30 novembre 2015 à la SCI MK1.



En exécution de cette décision, M. [Z] a, le 22 mars 2016, fait pratiquer à l'encontre de la SCI MK1 une saisie-attribution à exécution successive des loyers dus à cette dernière.



Selon déclaration du 29 juin 2021, la SCI MK1 a interjeté appel de cette décision, précisant qu'il s'agissait d'un appel-nullité.



Par dernières conclusions du 29 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de juger nul et non avenu le jugement attaqué en application de l'article 478 du code de procédure civile et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.



À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'acte de signification du jugement entrepris est irrégulier en ce qu'il ne lui a pas été signifié à son siège social et que les diligences de l'huissier instrumentaire sont insuffisantes.



Par dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de dire la SCI MK1 mal fondée en son appel nullité et de la débouter de toutes ses demandes.



Subsidiairement, il demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, il expose que le jugement entrepris a été valablement signifié à la SCI MK1, à l'adresse de son siège social mentionnée dans ses statuts et que les échanges entre les conseils des parties démontrent que l'appelante avait connaissance de cette décision.



La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022.



Par message adressé le 20 septembre 2022 par RPVA, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations dans un délai de 7 jours sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 478, 542, 543 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



Le 22 septembre 2022, la société MK1 a conclu à la recevabilité de son appel-nullité.



Le même jour, M. [Z] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.



Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.




MOTIVATION



1.Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir.



En l'espèce, si la SCI MK1 a précisé dans sa déclaration d'appel qu'il s'agissait d'un appel-nullité, l'appelante se borne à demander à la cour de déclarer le jugement attaqué nul et non avenu sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile et n'invoque aucun excès de pouvoir des premiers juges.



En outre, il résulte des dispositions des articles 478, 542 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance et que cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile, dès lors que seul le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une telle demande (Civ. 2, 11 octobre 1995, n°93-14326).





En l'espèce, la SCI MK1 a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Argentan l'ayant notamment condamnée à réaliser ou faire réaliser divers travaux dans des locaux commerciaux au profit de son preneur et demande à la cour de déclarer nul et non avenu ce jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile.



L'appel sera donc déclaré irrecevable.



2. Sur les demandes accessoires



La SCI MK1, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déclare l'appel irrecevable,



Condamne la SCI MK1 aux dépens d'appel et à payer à M. [R] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,



Déboute la SCI MK1 de sa demande d'indemnité de procédure.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL F. EMILY

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