13 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.701

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01636

Texte de la décision

N° J 22-83.701 F-D

N° 01636




13 DÉCEMBRE 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022



M. [R] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R] [P], la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction nationale des enquêtes fiscales, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16B du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation (Crim., 25 octobre 2022, QPC n° 22-83.757) et mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité des dispositions législatives contestées, dans leur version respectivement issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.

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