14 décembre 2022
Cour d'appel de Rouen
RG n° 20/04134

1ère ch. civile

Texte de la décision

N° RG 20/04134 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFD





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2020





APPELANTE :



Sas SOGEBA CONSTRUCTION

représentée par son liquidateur amiable M. [U] [W]

RCS 518 620 273

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen de la Sep BARRABE VALLET





INTIMES :



Compagnie d'assurance de droit irlandais

XL INSURANCE COMPANY SE

venant aux droits d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[Adresse 15]

[Localité 21] (IRLANDE)

dont succursale française

[Adresse 12]



représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GEOFFROY, avocat au barreau de Paris substituant Me France CHAUTEMPS





Monsieur [T] [J]

né le 11 janvier 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

















Monsieur [Z] [M]

exerçant sous l'enseigne BET [Z] [M]

né le 2 juin 1953 à [Localité 23]

[Adresse 5]

[Localité 11]



représenté et assisté par Me Anne LERABLE de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VINCENT





SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre B 722 057 460

[Adresse 6]

[Localité 17]



représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT





SASU FONDOUEST

RCS de Coutances 339 429 060

[Adresse 13]

[Localité 10]



représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT





SAS DEKRA INDUSTRIAL

RCS de Limoges 433 250 834

[Adresse 24]

[Localité 16]



représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GEOFFROY, avocat au barreau de Paris substituant Me France CHAUTEMPS





Maître [E] [K]

ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 19] (DANEMARK)



représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen





Société ALPHA INSURANCE de droit danois

[Adresse 18]

[Localité 19] (DANEMARK)



représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen











SA SMABTP

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 14]



représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOLLY, avocat au barreau de l'Eure





SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE AL DE L'EURE

RCS d'Evreux 683 650 345

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL





SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 14]



représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER,





DEBATS :



A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022











ARRET :



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 16 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent.






*

* *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par contrat conclu les 13 et 18 juillet 2011, la Sa Logement Familial de l'Eure (Lfe) a confié à M.[T] [J] la maîtrise d'oeuvre complète de l'extension et de la restructuration d'un foyer pour adultes handicapés situé '[Adresse 22]', [Adresse 3], [Localité 25].



La Sas Sogeba Construction a été chargée par le maître de l'ouvrage de la réalisation du lot tous corps d'état par contrat du 4 mars 2013, modifié par plusieurs avenants.



Les travaux ont été réceptionnés avec de multiples réserves selon procès-verbal du 22 juin 2015, visé le 3 juillet 2015 par la Sas Sogeba Construction.



Par actes d'huissier de justice des 27 janvier, 2 et 16 février 2017, la Sa Lfe alléguant un retard dans la livraison de l'ouvrage, des désordres et des inachèvements, a fait assigner la Sas Sogeba Construction, M. [T] [J] et son assureur la Maf, devant le tribunal de grande instance d'Evreux.



Suivant exploits des 23, 24, 25, 26 avril 2018 et 5 mars 2020, M. [T] [J] et la Maf ont fait intervenir à la cause respectivement :

- la Sarl Bet [Z] [M], bureau d'étude thermique, et son assureur la compagnie Alpha Insurance,

- la Sas Dekra Industrial, coordonnateur de sécurité et contrôleur technique, et son assureur la Sa Axa Corporate Solutions Assurance,

- la Sasu Fondouest, géotechnicien, et son assureur la Sa Axa France Iard,

- la Smabtp, assureur de la Sas Sogeba Construction,

- M. [Z] [M].



Ces instances ont été jointes.



Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] [M] et de la compagnie d'assurance Alpha Insurance,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Bet [Z] [M],

- condamné la société Sogeba à payer à la société Logement Familial de l'Eure la somme de 41 5403,96 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Logement Familial de l'Eure à payer à la société Sogeba la somme de 29 9482,27 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Logement Familial de l'Eure de ses autres demandes dirigées contre la société Sogeba,



- débouté la société Sogeba de ses appels en garantie formés contre M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogeba aux dépens, à l'exception du constat d'huissier établi par Me [H] le 14 octobre 2015,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, la Sas Sogeba Construction a formé appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sa Lfe, la Maf, et

M. [T] [J].



Par exploits des 3, 11, 14 et 15 juin 2021, M. [T] [J] et la Maf ont appelé à la procédure sur appel provoqué, les sociétés Alpha Insurance, Dekra Industrial, Axa Corporate Solutions Assurance, Fondouest, Axa France Iard, la Smabtp,

M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne Bet [Z] [M].





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable, M. [U] [W], demande, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1147, 1154, 1315 alinéa 1er, 1382 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, de :

- se voir recevoir en son appel,

- voir réformer le jugement du 13 octobre 2020 et,



statuant à nouveau,

1) sur les demandes en paiement de la Sa Lfe,

- voir rejeter toutes demandes contre elle,

subsidiairement,

- voir réduire toute pénalité de retard qui lui serait imputée à la somme de 6 900 euros en application de l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016,

- voir condamner in solidum M. [T] [J] et la Maf à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Sa Lfe,



2) sur ses demandes en paiement :

- voir condamner la Sa Lfe à lui payer la somme de 301 229,12 euros au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts prévus par l'article L.441-6 du code de commerce, à compter du 8 février 2016, avec capitalisation annuelle,

- voir condamner la Sa Lfe à lui payer la somme de 243 685,07 euros au titre de son mémoire de réclamation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, avec capitalisation annuelle,

- voir condamner in solidum M. [T] [J] et la Maf à lui payer la somme de 64 807,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,

- voir rejeter toutes demandes à son encontre,

- voir condamner la Sa Lfe ou, à défaut, in solidum M. [T] [J] et la Maf, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel, outre les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2015, et autoriser Me Valérie Gray, avocat membre de la Selarl [P] Scolan, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du code précité.





Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la Sa Logement Familial de l'Eure sollicite de voir :

en vertu des articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile :

- juger que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande du chef de la Sas Sogeba Construction et, à tout le moins, que des chefs de jugement rejetant les demandes de cette dernière,

- juger que la condamnation prononcée contre la Sas Sogeba Construction à lui payer la somme de 415 403,96 euros au titre des pénalités de retard est définitive,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

. débouté la société Logement Familial de l'Eure de ses autres demandes dirigées contre la société Sogeba,

. débouté les parties de leurs plus amples demandes, mais uniquement en ce que cette phrase vise le rejet de ses prétentions,

. dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. exclu des dépens les frais du constat établi par Me [H] le 14 octobre 2015,



statuant de nouveau de ces chefs,

en vertu des articles 1134 (actuels 1103 et 1104), 1147 (actuel 1231-1) et 1793 du code civil :

- condamner la Sas Sogeba Construction à lui payer la somme globale de

598 606,34 euros, déduction faite du solde de chantier payé par compensation,

- condamner solidairement M. [T] [J] et la Maf à lui payer la somme globale de 387 093,65 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement toutes parties succombantes à lui payer la somme de

15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes contre elle,

- condamner solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat du 14 octobre 2015.



Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, M. [T] [J] et la Maf demandent de voir :

- dire l'appel interjeté par la Sas Sogeba Construction recevable, mais mal fondé,

- confirmer la décision dont appel,

subsidiairement, et si par impossible la cour d'appel devait réformer le jugement précité, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1147 et suivants anciens, 1240 et suivants, 1353 du code civil,

- dire et juger que ni la Sa Lfe, ni la Sas Sogeba Construction, ni aucune autre partie à la procédure n'est en mesure de démontrer une faute imputable à M. [T] [J] en relation avec les préjudices subis et, en conséquence, débouter la Sa Lfe ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,



à titre subsidiaire,

- débouter les parties de leurs demandes, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,

- condamner la Sas Sogeba Construction à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner in solidum M. [Z] [M], les sociétés Dekra Industrial, Fondouest, Axa Corporate Solutions Assurance, Axa France Iard, et la Smabtp à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre des demandes formulées par la Sa Lfe et la Sas Sogeba Construction et à hauteur de la somme de 451 901,53 euros, à parfaire à la date du jugement,

- inscrire la somme de 451 900 euros au passif de la société Alpha Insurance,

- dire et juger la Maf recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance,

- pour le surplus, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Maf,



en tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la Maf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp de Bezenac, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code précité.



Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [Z] [M] sollicite, sur la base des articles 1134 et suivants, 1147, 1154, 1315 alinéa 1er, 1382 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, et L.441-6 du code de commerce, de voir :

- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs conclusions et, par voie de conséquence, l'appel en garantie formulé par la Maf et M. [T] [J] ainsi que par les autres parties à son encontre,

- débouter M. [T] [J] et la Maf de leurs conclusions en appel provoqué et, par voie de conséquence, leur appel en garantie formulé à son encontre,

- débouter les sociétés Xl Insurance Company Se, Dekra Industrial, Fondouest et Axa France Iard de leur appel en garantie et plus globalement de l'ensemble de leurs conclusions dirigées à son encontre,

- débouter toutes les parties de toutes demandes qui seront formulées à son encontre et notamment de leurs appels en garantie,

- se voir mettre hors de cause,



en tout état de cause,

- condamner la Maf et M. [T] [J] et/ou la (les) partie(s) succombantes à son égard à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en application de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de la Selarl Juriadis prise en la personne d'[B] [S].



Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la Sas Dekra Industrial et la compagnie Xl Insurance Company Se de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion absorption, demandent de voir en vertu des anciens articles 1147, 1382 et suivants, devenus 1231-1 et 1240, du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances :

- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux,



en tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes formées contre elles,



à titre subsidiaire,

- réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,

- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, les sociétés Fondouest, Axa France Iard, le Bet [Z] [M], et la société Alpha Insurance à les relever et garantir indemnes,

- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, les sociétés Fondouest, Axa France Iard, le Bet [Z] [M], et la société Alpha Insurance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la Sasu Fondouest et la Sa Axa France Iard sollicitent de voir en application des articles 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, et de la norme NF P94-500 révisée en 2006 :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 octobre 2020,







à titre subsidiaire,

- débouter M. [T] [J], la Maf et toute autre partie, de leurs demandes formées à leur encontre,

- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Sasu Fondouest et/ou de la Sa Axa France Iard au seul coût des travaux de confortement du talus à l'exclusion de tous autres, montant à répartir à proportion des fautes commises par chacun des intervenants à l'acte de construire et dans la limite de 5 % à l'égard de la Sasu Fondouest,

- débouter M. [T] [J], la Maf et toute autre partie, de leur demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,

- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne Bet [Z] [M], les sociétés Alpha Insurance, la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur M. [U] [W], la Smabtp, les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Sa Axa Corporate Solutions Assurance, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,



en tout état de cause,

- condamner M. [T] [J], la Maf et tout autre succombant à leur verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et Associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.



Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, la Smabtp demande, en vertu des articles 1134, 1382 (en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce), 1792-6, du code civil, L.114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de voir :

à titre principal et subsidiaire,

- constater que la Sas Sogeba Construction ne formule aucune demande de garantie contre elle et juger qu'une telle demande serait dorénavant prescrite,

- constater que la Sas Sogeba Construction n'a jamais saisi la cour d'appel d'une demande de garantie contre elle,

- constater que la Sa Lfe ne formule aucune demande contre elle et qu'elle n'a jamais saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation contre elle,

- débouter en toute hypothèse M. [T] [J] et la Maf de leurs demandes en garantie dirigées contre elle et en conséquence de leur appel provoqué contre elle,

- débouter tout concluant de toutes demandes en garantie dirigées contre elle,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle,



à titre très subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris devait être réformé s'agissant des demandes de garanties dirigées contre elle,

- condamner les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Sa Axa Corporate Solutions Assurance, Fondouest et Axa France Iard, in solidum entre elles, à la garantir intégralement et la relever indemne au titre des sommes qui pourraient être mises à sa charge du chef des non-conformités alléguées relatives au talus et à la rampe PMR,



en toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris,

- condamner M. [T] [J] et la Maf in solidum entre eux aux entiers dépens de l'instance et au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.











Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la compagnie Alpha Insurance de droit danois en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Me [E] [K] sollicite, en application des articles 32, 32-1, 122 à 126 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147, 1315 et 1382 du code civil avant sa réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de voir :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées à son encontre,



réformant partiellement et statuant à nouveau,

- à titre principal,

. déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre dans la mesure où

M. [T] [J] et la Maf n'ont aucun intérêt à agir à son encontre,

. débouter M. [T] [J] et la Maf de leur appel provoqué contre elle,

. condamner M. [T] [J] et la Maf individuellement ou in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

. débouter M. [T] [J], la Maf, ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,

. se voir mettre hors de cause,



à titre subsidiaire,

- débouter M. [T] [J], la Maf, ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre dans la mesure où la police n°1310 RCDMOALP00023 n'est mobilisable dans aucun de ses volets,



à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [T] [J] et la Maf de leurs demandes en ce qu'elles ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,



à titre très infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer que ses garanties étaient mobilisables,

- condamner individuellement ou in solidum M. [T] [J], la Maf, M. [Z] [M], la Sas Sogeba Construction, la Smabtp, les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se, Fondouest et Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- ordonner que le montant de la condamnation soit inscrit au passif de sa liquidation après application des franchises de 1 800 euros et de 5 000 prévues dans les volets professionnel et décennal de la police qu'elle a consentie au Bet [Z] [M],



en tout état de cause,

- condamner M. [T] [J] et la Maf ou toute autre partie succombant, individuellement ou in solidum, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2022.




MOTIFS



Sur la saisine de la cour d'appel



La Sa Lfe avance que la déclaration d'appel ne comporte pas la mention des chefs du jugement attaqué, que l'appelante ne justifie pas d'un empêchement technique qui expliquerait cette absence, et que la déclaration annexe est inconnue car elle ne lui a jamais été dénoncée comme cela résulte de l'acte signifié le 26 janvier 2021 ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel n'a aucun effet dévolutif.







Elle ajoute que les conclusions signifiées le 16 mars 2021 par l'appelante ne mentionnent précisément aucun chef du jugement dont appel, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré et doit confirmer celui-ci sous réserve de l'appel incident des intimés.



Elle fait valoir subsidiairement que le dispositif des dernières conclusions de la Sas Sogeba Construction ne liste toujours pas les chefs du jugement déféré, celle-ci se contentant d'une phrase générale, en contravention de l'article 954 du code de procédure civile.



La Sas Sogeba Construction rétorque que sa déclaration d'appel et ses conclusions répondent aux impératifs procéduraux posés par les articles 542, 562, et 954 du code de procédure civile ; que la question de l'annexe à la déclaration d'appel est tranchée depuis l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 qui valide le recours à celle-ci même en cas d'impossibilité technique, que dès lors, sa déclaration d'appel a emporté dévolution des chefs critiqués ; que, même si l'annexe n'était pas jointe, ses conclusions signifiées à la Sa Lfe ont exposé l'objet de l'appel ; que, surabondamment, cette dernière ayant régularisé un appel incident, la cour d'appel est saisie de la question des pénalités de retard.



L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable aux instances en cours précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'article 542 du même code mentionne que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas Sogeba Construction a été rédigée en ces termes : 'En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire annuler et/ou réformer par la Cour d'Appel la décision susvisée conformément à la déclaration annexe énonçant les chefs de jugement attaqués, et qui fait corps avec la présente'.



Cette déclaration annexe précise qu': 'En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire annuler et/ou réformer par la Cour d'Appel la décision susvisée en ce qu'elle :







CONDAMNE la société SOGEBA à payer à la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 415.403,96 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE à payer à la société SOGEBA la somme de 299.482,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la société SOGEBA de ses appels en garantie formés contre Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SOGEBA aux dépens, à l'exception du constat d'huissier établi par Maître [H] le 14 octobre 2015 ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;



Et en ce que le Tribunal a rejeté les demandes de la société SOGEBA, à savoir :



- Sur les demandes du LFE :

Rejeter toutes demandes contre SOGEBA CONSTRUCTION.

Subsidiairement,

Condamner in solidum M [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES à garantir la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Logement Familiale de l'Eure.



- Sur les demandes de SOGEBA CONSTRUCTION :

Condamner la société Logement Familial de l'Eure à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, la somme de 1.588.914,19 € TTC augmentée, à compter de ses premières conclusions du 6 avril 2018, des intérêts prévus à l'article L 441-6 du code de commerce, soit 'au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage , et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 ancien du Code Civil.



Condamner in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, la somme de 64.807,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.



Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société SOGEBA CONSTRUCTION.



Condamner la société Logement Familial de l'Eure ou, à défaut, in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION en liquidation amiable, la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamner la société Logement Familial de l'Eure ou, à défaut, in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en tous les dépens, lesquels comprendront les frais de procès-verbal de constat du 23 octobre 2015'.



Cette déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe qui énumère les chefs du jugement critiqué du 13 octobre 2020 et ses demandes, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 dans sa nouvelle rédaction même en l'absence d'empêchement technique.





La déclaration d'appel formalisée par la Sas Sogeba Construction a donc valablement saisi la cour d'appel des chefs du dispositif du jugement du 13 octobre 2020.



Par ailleurs, la Sa Lfe, qui a reçu signification de ladite déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, n'en a pas sollicité la nullité.



Dans le dispositif de ses premières conclusions du 16 mars 2021, elle ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer ledit jugement, mais formule plusieurs prétentions, notamment celle tendant au rejet de toutes demandes contre elle. Elle n'était pas tenue de reprendre les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation. Ce dispositif est repris dans les conclusions n°3 notifiées le 3 août 2022.



Les demandes de la Sa Lfe seront rejetées.





Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes formées contre la compagnie Alpha Insurance



Celle-ci expose qu'elle est l'assureur de la société Bet [Z] [M] qui est sans rapport avec la présente procédure ; que seul M. [Z] [M] agissant à titre personnel a un lien avec celle-ci, de sorte que M. [J] et la Maf n'ont aucun intérêt à agir contre elle.



Ces derniers indiquent que, si une condamnation est prononcée à leur égard, ils subiront un préjudice ; qu'ils sont donc recevables à agir en garantie contre le Bet [Z] [M] et son assureur ; que ce bureau d'études a en effet conçu techniquement l'installation de chauffage et est l'assuré auprès de la compagnie Alpha Insurance.



L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce, il ressort de l'étude comparative de chauffage non datée, du bilan récapitulatif RT2005 et du bilan récapitulatif du 30 septembre 2011, constituant la pièce 21 de M. [J] et de la Maf, qu'ils ont été effectués, à la demande de

M. [J], par le 'B.E.T. [M]', dont les références sont : '[Z] [M] BUREAU D'ETUDE, [Adresse 27], [Localité 9]'.



Ces coordonnées correspondent à celles portées sur le contrat conclu le 19 juin 2008 entre M. [J] et M. [Z] [M], qui a signé en son nom personnel, pour la réalisation d'une étude thermique RT2005 pour le centre d'hébergement pour handicapés de [Localité 25]. M. [Z] [M], immatriculé sous le n°317 203 842 au registre du commerce et des sociétés selon son extrait K-bis édité le 1er mars 2020, a donc agi à titre personnel et non pas pour le compte de la Sarl Bet [Z] [M], immatriculée sous le n°485 216 188 selon son extrait K-bis édité le 7 juin 2020.



La compagnie Alpha Insurance justifie qu'elle est uniquement l'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la Sarl Bet [M] immatriculée n°485 216 188 depuis le 1er janvier 2013.









La compagnie Alpha Insurance n'étant pas l'assureur de M. [Z] [M], seul cocontractant de M. [J], ce dernier et la Maf sont dénués d'intérêt à agir contre elle. Leurs demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Le jugement du tribunal les ayant déclarées recevables sera infirmé.





Sur la demande en paiement formée par la Sa Lfe contre la Sas Sogeba Construction



Selon l'ancien article 1134 du code civil en vigueur au jour du marché de travaux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.





- Sur les pénalités pour retard dans l'exécution du contrat



La Sa Lfe avance que le délai initial de 15 mois prévu pour la réalisation des travaux a été prorogé à 20,5 mois par avenant n°1 du 5 septembre 2013 du fait du système de chauffage et non pas pour prolonger la validité du permis de construire ; que la Sas Sogeba Construction l'a dépassé de 214 jours ; qu'elle est donc redevable de pénalités de retard pour la période comprise entre le 21 novembre 2014 et le 22 juin 2015 en application des clauses contractuelles.



Elle précise que lorsque l'avenant n°5 du 2 juin 2014 relatif au changement du sytème de chauffage a été signé, le délai d'exécution n'a pas de nouveau été prorogé ; qu'aucun retard ne lui est imputable ; que la Sas Sogeba Construction n'a pas écrit au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage pour indiquer que les travaux de chauffage commandés génèreraient un décalage du délai d'exécution comme prévu par l'article 8.1.1. du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap).



Elle ajoute que l'éventuel retard des concessionnaires qui n'est pas démontré ou la nécessité de réaliser une tranchée pour le raccordement au réseau incendie, de même que les intempéries, sont sans effet sur le délai d'exécution dès lors que la Sas Sogeba Construction n'a pas effectué les démarches contractuelles précitées aux fins d'information du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage et ne justifie pas que ces faits ont effectivement retardé ou arrêté le chantier.



La Sas Sogeba Construction réplique que la durée initiale de 15 mois a été prorogée à deux reprises pour 5,5 mois, soit 11 mois au total ; que la première prolongation a été décidée le 5 septembre 2013 pour allonger le délai de validité du permis de construire en raison d'un retard du maître de l'ouvrage à démarrer la construction et, la seconde, le 2 juin 2014 par avenant n°5 pour permettre la modification du système de chauffage acceptée par ce dernier après 15 mois d'attente.



Elle ajoute que le maître de l'ouvrage a également tardé à intervenir auprès des concessionnaires (eau, électricité, gaz, ...) pour effectuer les raccordements nécessaires du bâtiment ; que l'insuffisance de chauffage a eu un impact significatif sur l'avancement du chantier ; que le maître de l'ouvrage ne tient pas compte de 58 jours d'intempéries après déduction des 40 jours autorisés prévus par le Ccap.















Elle en déduit que le chantier, réceptionné le 22 juin 2015, a été exécuté avant l'expiration du délai contractuel au 28 juillet 2015 et que le maître de l'ouvrage ne prouve pas que le retard de 214 jours lui serait imputable, de sorte qu'aucune pénalité de retard n'est due ; que celle prévue par l'article 8.4.1 du Ccap ne se conçoit, en l'absence d'avenant de prolongation de délai, qu'en présence d'un retard imputable à l'entreprise ; que le reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage de tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues dans le calendrier détaillé est incompréhensible puisque le maître de l'ouvrage était parfaitement informé de l'erreur de conception commise par le maître d'oeuvre sur le système de chauffage comme il l'indique dans les pages 11 à 14 de son assignation ; que cette prétendue non-information n'est assortie d'aucune sanction et que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'article 8.1.1 du Ccap.



En l'espèce, l'article 8 du Ccap Titre II contenant les dispositions générales aux marchés de travaux 'Bâtiment' & 'VRD' et qui a trait aux calendriers d'exécution, aux délais et aux pénalités, stipule, au paragraphe 8.1, que 'Les délais commencent à courir à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier.

A défaut de précision dans le CCAP Titre I, les périodes d'arrêt pour intempéries sont complétées forfaitairement à 20 jours ouvrables par an.'.



L'article 8.1.1 relatif à la modification des délais prévoit que 'Toute modification de l'un quelconque des délais du marché doit faire l'objet d'un avenant.



D'une façon générale, les jours d'arrêt ou de ralentissement du chantier quelle qu'en soit la cause, doivent être consignés chaque semaine sur le compte-rendu de chantier, faute de quoi ils ne sont pas pris en compte pour l'examen éventuel d'une prolongation.



En outre, l'entrepreneur doit faire connaître dans les HUIT JOURS et par écrit au pilote et au maître d'oeuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues dans le calendrier détaillé.



Le délai d'exécution ne peut être prolongé que si le maître d'oeuvre reconnaît que les arrêts ou ralentissements dûment constatés et signalés, comme il est dit ci-dessus, résultent d'intempéries ou de cas de force majeure (notamment intempéries exceptionnelles). Ces intempéries ne sont prises en compte qu'à la double condition qu'elles aient réellement arrêté ou retardé l'avance du chantier et qu'elles aient été reconnues par la caisse des intempéries du bâtiment.

[...]

Sauf disposition contraire expressément prévue dans l'ordre de service correspondant, les travaux modificatifs doivent être exécutés à l'intérieur du délai contractuel.'.



L'article 8.4.1 précise que 'Si les réceptions ne sont pas prononcées dans les délais contractuels globaux et partiels prévus au C.C.A.P. Titre I, l'entrepreneur doit, à titre de pénalité applicable immédiatement, et sans préjudice de plus amples dommages-intérêts éventuels, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, payer au maître de l'ouvrage une somme dont le montant est fixé forfaitairement à UN DEUX MILLIEME du montant global du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne les réceptions des travaux. Le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné.'.



L'avenant n°1 au marché de travaux conclu entre les parties le 5 septembre 2013 a porté à 20,5 mois le délai initialement fixé à 15 mois incluant la période de préparation, les travaux proprement dits et les congés hors intempéries.



Le moyen de l'appelante pour justifier un second retard de 5,5 mois pris par le maître de l'ouvrage pour accepter la modification du système de chauffage est inopérante. D'une part, elle n'a pas respecté les formalités contractuelles précitées de consignation prévues dans le but de constater ce retard et de le porter à la connaissance du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage. D'autre part, l'ordre de service délivré par le maître de l'ouvrage n'a pas prévu que les travaux afférents seraient exécutés en dehors du délai contractuel. L'avenant n°5 dont l'objet vise le devis n°14 2013 relatif à la modification du principe de chauffage, qui ne prévoit pas d'incidence financière subséquente, stipule, dans son article 3, que 'Les autres clauses et stipulations du marché ci-dessus référencé restent inchangées.'.



De même, le retard dénoncé à l'encontre du maître de l'ouvrage dans la mise en place des raccordements des réseaux électriques, incendie et eau potable, n'a pas donné lieu à l'accomplissement par la Sas Sogeba Construction des démarches contractuellement prévues dont elle était débitrice.



Enfin, s'agissant des intempéries, la Sas Sogeba Construction ne s'est pas davantage conformée aux prescriptions contractuelles. De plus, elle ne prouve pas que les 58 jours d'intempéries qu'elle allègue ont réellement arrêté ou retardé l'avancement du chantier et ont été reconnus par la caisse des intempéries du bâtiment.



Le reproche fait au premier juge d'un renversement de la charge de la preuve au profit de la Sa Lfe n'est pas fondé. L'application des dispositions contractuelles acceptées par la Sas Sogeba Construction lui imposait de s'y soumette, ce qu'elle n'a pas fait.



En définitive, comme l'a jugé le premier juge, la Sas Sogeba Construction sera condamnée à payer à la Sa Lfe des pénalités de retard pour un montant total de

415 403,96 euros HT (montant global du marché de 3 882 283,49 euros HT x 1/2000ème = 1941,14 euros x 214 jours). La Sas Sogeba Construction ne démontre pas la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et le montant desdites pénalités, condition de la modération de la clause pénale prévue par l'ancien article 1152 du code civil. Sa demande de limitation de cette condamnation sera rejetée.





- Sur les pénalités pour retard dans la levée des réserves après réception



La Sa Lfe précise que les travaux de levée des réserves ont été globalement achevés le 30 avril 2016, veille de la mise en location des locaux à l'Association pour l'Education et la Rééducation (Apeer), soit un retard de 213 jours depuis le 30 septembre 2015, date de la réception de la mise en demeure adressée à la Sas Sogeba Construction pour y procéder ; qu'il ne lui appartient pas de prouver la levée de réserves ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve en décidant du contraire ; que la Sas Sogeba Construction n'a pas levé la plupart des réserves ce qui a nécessité de faire appel à d'autres entreprises pour y procéder ; que, même dans le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015 à la demande de la Sas Sogeba Construction, Me [N], huissier de justice, a relevé que des réserves n'étaient pas levées ; que cette dernière était bien débitrice des réserves subsistantes et ne peut pas se retrancher derrière une erreur de conception de l'architecte notamment concernant la rampe pour handicapés ou le talus.











La Sas Sogeba Construction s'oppose à cette prétention aux motifs qu'elle s'est impliquée dans la levée des réserves lors des opérations préalables à la réception, dont certaines étaient dues à l'impossibilité de fonctionnement du bâtiment (branchement électrique tardif) et d'autres imputables à la maîtrise d'oeuvre pour des défauts de conception (rampe pour handicapés et talus), que le 23 octobre 2015, date du constat de Me [N], n'existait plus aucune réserve de réception et subsistaient seulement neuf réserves de garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, son retard ne pourrait être que de 23 jours du 30 septembre au 23 octobre 2015, que le maître de l'ouvrage a attendu six mois pour mettre en location le bâtiment.



Les alinéas 2 et 3 de l'article 1792-6 du code civil régissent la garantie de parfait achèvement. Celle-ci s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.



Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.



Le constructeur a la charge de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.



Dans le cas présent, l'ouvrage a été réceptionné le 22 juin 2015 avec de multiples réserves sur les menuiseries, sols, murs-peintures, plafonds, équipements sanitaires et électriques, la protection murale (acrovyn) et la main courante, des réserves générales et des réserves sur les extérieurs. Ces réserves devaient être levées dans le délai maximum de 30 jours, soit avant le 22 juillet 2015.



Par courrier daté du 28 septembre 2013 réceptionné le 30 septembre 2013, la Sa Lfe a indiqué à la Sas Sogeba Construction s'être rendue sur place le 23 septembre 2013 et avoir constaté que les travaux avaient peu avancé et que les rares reprises effectuées étaient elle-mêmes à l'origine de nouveaux défauts. Elle a dressé une liste actualisée des réserves et a mis en demeure la Sas Sogeba Construction de procéder à leur reprise et de livrer les éléments manquants dans les quinze jours à compter de la première présentation de ce courrier recommandé, sous peine de les commander à d'autres entreprises aux frais exclusifs de la Sas Sogeba Construction.



Le 14 octobre 2015, Me [H], huissier de justice mandaté par la Sa Lfe, a constaté la persistance de nombreuses réserves.



Pour prouver le contraire, la Sas Sogeba Construction verse aux débats le procès-verbal établi à sa demande par Me [N] le 23 octobre 2015.



Toutefois, malgré l'indication du premier juge dans sa motivation de l'absence de communication de cette pièce dans son intégralité puisqu'il manquait les pages 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 13, la Sas Sogeba Construction n'a pas produit celles-ci en cause d'appel dans sa pièce 20. Celle-ci ne permet pas de justifier que toutes les réserves ont été levées à ladite date. La Sas Sogeba Construction ne produit pas d'autre élément de nature à pallier sa carence probatoire.















Dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal qui a inversé la charge de la preuve en déboutant le maître de l'ouvrage pour ne pas avoir produit de procès-verbal de levée de réserves ou de quitus donné aux entreprises permettant de déterminer la date exacte de levée des réserves, il sera fait droit à sa demande financière à hauteur de la somme de 63 900 euros HT. Elle est calculée en application de l'article 8.4.2. du Ccap qui stipule qu''En cas de retard dans la levée des réserves après réception, l'Entrepreneur subira une pénalité de 300 Euros HT par jour de retard calendaire, comptée à partir de la date de réception de la mise en demeure jusqu'au jour de la levée des réserves par le Maître d'oeuvre.' (300 euros x 213 jours). La Sas Sogeba Construction ne démontre pas la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et le montant desdites pénalités, condition de la modération de la clause pénale prévue par l'ancien article 1152 du code civil. Elle sera condamnée à payer à la Sa Lfe ladite somme.





- Sur les travaux de levée des réserves



La Sa Lfe reproche à la Sas Sogeba Construction, soumise à une obligation de résultat et ayant négocié un marché à forfait, de ne pas avoir réalisé l'ensemble des ouvrages nécessaires à la conformité du bâtiment même s'ils n'étaient pas expressément décrits dans les pièces contractuelles.



Elle ajoute que la Sas Sogeba Construction ne peut pas se retrancher derrière les erreurs commises par l'architecte s'agissant de la rampe pour handicapés ou du talus ; que les autres travaux de levée des réserves ont été parfaitement définis et se rattachent aux réserves dénoncées lors de la réception.



La Sas Sogeba Construction répond que les entreprises mandatées ultérieurement par le maître de l'ouvrage ont mis 11 mois pour lever neuf réserves de garantie de parfait achèvement et vingt réserves sans objet car il s'agit de travaux d'embellissement engagés pour satisfaire l'utilisateur final et hors marché initial ; que les travaux effectués par le maître de l'ouvrage pour stabiliser le talus sont sans rapport avec la prestation qui lui avait été commandée ; que le bureau de contrôle Dekra Industrial a validé l'aménagement de garde-corps en bois le long du chemin d'accès ; que le maître de l'ouvrage l'a empêchée de terminer les travaux de levée des réserves qu'elle était en train de réaliser.



Selon l'alinéa 4 de l'article 1792-6 du code civil, en l'absence d'un accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux de reprise des réserves peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.



Ce texte n'exige pas la résiliation du marché de travaux après la mise en demeure, ni la mise en régie prévue comme une faculté et non pas comme une obligation par l'article 12 du Ccap, contrairement à ce que soutient la Sas Sogeba Construction.



Cette dernière reste débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Elle ne peut pas s'exonérer en invoquant les manquements d'autres intervenants.





1) La rampe d'accès pour handicapés



Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : 'Pentes talus sur rampe d'accès PMR à confirmer (demandé au marché sur 90cm de large - de 40 cm de haut, sinon muret de soutènement '> CCTP, plan de masse)'.



Le 14 octobre 2015, Me [H] a constaté qu'en haut du chemin d'accès PMR, existaient des saignées, des trous non rebouchés, et une absence de portillon et de garde-corps autour du chemin.



Les constatations de Me [N] sur la configuration de ce chemin d'accès ne figurent pas dans le procès-verbal de constat incomplet du 23 octobre 2015. En revanche, apparaissent sur les clichés photographiques figurant à la page 14 un portillon et un garde-corps en bois. Ces travaux ont été réalisés à la charge de la Sas Sogeba Construction par la Sarl Normand Vert selon son devis du 25 septembre 2015.



A l'issue de sa visite de vérification de l'ouvrage le 1er octobre 2015, la Sas Dekra Industrial, contrôleur technique, a conclu, dans son attestation du 30 octobre 2015 de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées, au respect de la règle d'accessibilité applicable s'agissant notamment des cheminements extérieurs en prenant en compte leur largeur, leur dévers, et le degré d'inclinaison de la pente. Elle a validé la rubrique 'Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement'.



La réglementation rappelée par la Sa Lfe, relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et issue du code de la construction et de l'habitation, impose l'implantation d''un dispositif de protection' pour éviter les chutes lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 mètre par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, mais sans que cela nécessite en l'espèce un prolongement des murs de soutènement et une reprise de l'enrobé, travaux effectués par l'entreprise Cctp en 2016.



L'erreur reprochée à la Sas Dekra Industrial par la Sa Lfe n'est pas fondée.



La réserve a été valablement levée par les travaux réalisés par la Sas Sogeba Construction. Ceux ultérieurement effectués par la Sa Lfe ne peuvent donc que rester à sa charge.





2) Le talus



Ont été mentionnées les réserves suivantes dans le procès-verbal de réception : 'Fossé bas de talus quasi inexistant -> doit être fait conformément au plan et marché' et 'Pentes talus à confirmer (demandé au marché à 3H/2V -> étude de sol, plan de masse)'.



La Sa Lfe a fait procéder à un diagnostic géotechnique par la société Egsol Normandie les 28 et 29 juillet 2015. Aux termes de son rapport du 31 août 2015, celle-ci a conclu que les calculs et les valeurs dimensionnelles qu'elle avait arrêtés n'étaient que des ébauches destinées à donner un premier aperçu des sujétions techniques d'exécution et ne constituant pas un dimensionnement du projet, que cette étude gardait un caractère général puisqu'à ladite date elle n'avait pas connaissance des plans et des profils du talus existant.



Le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé, sur l'arrière du bâtiment, l'existence d'un talus en terre et l'absence de bâche géotextile biodégradable sur la colline et de drain en partie haute. Il a constaté que l'eau ruisselait avec des coulées de terre.











Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2015 incomplet ne permet pas de connaître l'état des lieux. La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir réalisé les travaux tels que ceux apparaissant sur les photographies des lieux qu'elle a prises le 29 mars 2017 et qui, contrairement à ce qu'elle affirme, correspondent à ceux qui l'ont été à la charge de la Sa Lfe selon la facture de l'entreprise Cctp du 2 février 2016 de

34 951,60 euros HT dont elle s'est acquittée : pose d'un drain en partie haute avec enrobage d'un géotextile et remblaiement de la canalisation, mise en oeuvre de matériaux granulaires insensibles à l'eau, compactés par couches et intercalés d'une géogrille sur une longueur de 48 mètres, et pose d'un géotextile anti-érosion ancré dans le sol en pied et en haut de talus.



Cette somme justifiée par la levée de la réserve sera mise à la charge de la Sas Sogeba Construction, hors les frais du diagnostic géotechnique de la société Egsol Normandie de 8 600 euros HT dont l'intervention s'est résumée à une ébauche dont l'utilité pour la réalisation des travaux finalement accomplis par l'entreprise Cctp n'est pas démontrée.





3) Les sols intérieurs



Plusieurs réserves ont été faites à ce titre dans le procès-verbal de réception, notamment les suivantes :

- au 2ème étage, dans la zone de vie 1/circulation, 'Reprendre bulles couloir coté accueil' et, dans la zone de vie 3/circulation, 'Bulle au niveau couloir offices',

- dans l'infirmerie au 2ème étage, 'En attente travaux APEER après réception (liaison avec réserve)'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé que :

- dans le hall d'entrée, le revêtement au sol était sale et présentait deux coupures,

- au pied de l'ascenseur, le revêtement de sol remontait,

- dans le local infirmerie, le sol était sale,

- sur le côté gauche de l'entrée, le sol cloquait.



Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2015 incomplet ne permet pas de connaître l'état des sols, sauf celui du couloir de circulation d'accès à l'arrière cuisine, qui est cloqué en plusieurs endroits.



La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir réalisé les travaux nécessaires à la levée de la première réserve visée dans le procès-verbal de réception, ni avoir repris les malfaçons qui se sont manifestées ultérieurement dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu du devis du 21 novembre 2015 et de la facture du 31 mars 2016 de la Sarl Revnor, égal à 1 927,80 euros HT (804 euros pour la circulation + 982,80 euros pour le hall + 141 euros pour la zone ascenseur).



En revanche, la seconde réserve, qui était conditionnée par les travaux du locataire du maître de l'ouvrage et qui ne fait pas état d'une malfaçon ou d'une inexécution, ne donnera pas lieu à la condamnation de la Sas Sogeba Construction. De même, le fait que le sol soit sale dans le local infirmerie n'est pas constitutif d'un désordre au sens de l'article 1792-6 et ne justifie pas la pose d'un nouveau linoléum.















4) Les équipements sanitaires



Plusieurs réserves ont été faites à ce titre dans le procès-verbal de réception, dont les suivantes :

- au 1er étage, dans la salle de kinésithérapie, 'Manque lave mains et attente eaux',

- au 2ème étage, dans l'infirmerie, 'Meuble fermé prévu au marché et non pas plan de travail'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé que :

- dans le local infirmerie, le meuble et le réfrigérateur de 120 litres présents ne correspondaient pas au cahier des charges,

- dans le garage, il n'y avait pas de robinet d'eau,

- dans la salle de bains, l'ensemble n'était pas terminé. Le miroir n'était pas fixé.



Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2015 incomplet ne permet pas de connaître l'état des équipements sanitaires, sauf dans la salle de bains zone 2 où le miroir avait été posé au-dessus du lavabo.



La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception, ni avoir repris deux des trois défauts qui se sont révélées postérieurement. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu des factures des 27 janvier et 20 février 2016 de la Sas Sapec et de la facture du 31 mars 2016 de la Sarl Atelier Bois Construction, égal à 2 153,43 euros HT (485,03 euros pour la fourniture et la pose d'un frigo 148 litres + 799,50 euros pour la fourniture et la pose d'un lavabo, de sa robinetterie, et de son raccordement dans le local kiné + 354,90 euros pour la robinetterie dans le garage + 514 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un meuble avec plan de travail dans l'infirmerie).





5) La couverture et les gouttières



Aucune réserve n'a été mentionnée à ce titre dans le procès-verbal de réception.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé qu'au niveau du bâtiment, de l'eau sortait des gouttières, que le sol était humide, et que la grille pare feuilles qui devait être apposée manquait.



Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2015 incomplet ne permet pas de connaître l'état de la couverture et des gouttières.



La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir repris les malfaçons qui se sont manifestées dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu de la facture du 31 janvier 2016 de la Sas Joly, égal à 16 514,95 euros HT pour la réfection des gouttières existantes conservées.





6) Les murs, peintures et la protection murale (Acrovyn)



Plusieurs réserves ont été faites à ce titre dans le procès-verbal de réception, dont les suivantes :

- au 2ème étage, dans le placard de la chambre de l'appartement n°1, 'Traces, plinthes sales 2ème couche' ; dans le placard de la chambre de l'appartement n°2, 'Reprendre finition peinture',

- au 2ème étage, dans la zone de vie 2/circulation, 'Entre Porte extérieure et porte de salle de bains: peinture s'écaille.',

- au 1er étage, dans la zone d'accueil/circulation, dans la salle d'activités, et au 2ème étage , dans la salle-à-manger, le salon, le salon repos, les zones de vie 1, 2 et 3 /circulation, 'Reprendre finitions acrovyn' ; au 1er étage, dans la salle de kinésithérapie, 'Reprendre finitions acrovyn + Choque sur acrovyn' ; au 2ème étage, dans la salle-à-manger, le salon, le salon de repos et à l'accueil, 'Bulles-Traces de colle',

- dans la rubrique Divers/généralités, au 2ème étage dans la salle-à-manger, 'Terrasse : joints sales entre tôle. Rouille sur platine',

- dans la rubrique des généralités, 'Réviser l'ensemble des finitions des Acrovyn'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a indiqué que le responsable de la Sa Lfe lui avait déclaré que le revêtement des murs à mi-hauteur avait déjà été changé, que ce dernier avait été mal découpé entraînant sur certains pans de murs la présence d'une bande. Il a constaté :

- la présence d'une bande en partie basse, l'ensemble n'étant pas uniforme,

- des cloques sur la peinture et des traces de rouille sur les couvertines de la terrasse,

- des reprises de peinture sur les murs,

- une différence d'épaisseur des joints au niveau du revêtement mural.



Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2015 incomplet ne permet pas de connaître l'état des murs, à l'exception de ceux du couloir desservant la zone 2 sur lesquels les peintures étaient terminées et ne présentaient aucun désordre esthétique et technique.

La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir réalisé tous les travaux nécessaires pour lever les réserves révélées lors de la réception et reprendre les malfaçons qui se sont manifestées postérieurement. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu des factures des 26 janvier, 29 février, et 23 mars 2016 de la Sas Groupe Morin et de la facture de la Sas Viva Veralu du 22 janvier 2016, égal à 42 399,20 euros HT (13 432,91 euros pour la reprise de la peinture sur les murs en parties supérieures + 66,29 euros pour la protection et le nettoyage + 28 900 euros pour la reprise des traces de rouille sur les couvertines de la terrasse).





7) Les équipements électriques



Plusieurs réserves ont été faites à ce titre dans le procès-verbal de réception, dont les suivantes :

- au rez-de-chaussée bas, dans le dégagement, 'Câble électrique en attente de quoi'',

- au 2ème étage, dans la cuisine, dans les appartements 1, 2 et 3, 'Manque prises électriques au dessus plan de travail',

- au 2ème étage, à l'accueil, 'pas d'électricité',

- au 2ème étage, dans l'infirmerie, 'PC frigo manquante + applique au dessus évier + 4 PC à 10cmHt',

- au 1er étage, à l'accueil/circulation et dans le bureau du responsable, 'Un luminaire HS',

- au 2ème étage, dans la salle de bains collective et le salon repos dans les appartements n°1, 2 et 3, 'Manque variateur de lumière',

- dans la rubrique des généralités, 'Filtres cassettes chauffantes à changer'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé qu'à l'extérieur, des fils de terre sortaient du sol et que le candélabre n'était pas posé.









La Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir levé ces réserves. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu des factures des 24 mars et 30 avril 2016 de la Sas Normel et de la facture du 22 février 2016 de la Sas Techni'Chauf, égal à 5 317,49 euros HT (384,48 euros pour la mise en place de prises RJ 45 câble en attente + 403,88 euros correspondant à 1/4 de 1 615,52 euros eu égard à l'étendue limitée des travaux + 120,86 euros correspondant à 1/4 de

483,43 euros pour les frais de dépannage, main d'oeuvre et déplacement +

1 987,11 euros pour les variateurs de lumière + 681,40 euros pour 2 spots Fitled sur variateur + 1 443,50 euros correspondant à 1/4 de 5 774 euros pour le remplacement des filtres sur les cassettes de climatisation réversibles + 296,26 euros pour le Sav des éclairages à l'extérieur).





8) Les menuiseries et les plafonds



Plusieurs réserves ont été faites à ce titre dans le procès-verbal de réception, dont les suivantes :

- au rez-de-chaussée bas, dans le dégagement, 'Réglage de la porte d'entrée',

- au rez-de-chaussée bas, dans la réserve de linge sale, 'Réglage porte',

- au 1er étage, à l'accueil/circulations, 'Réglage porte visiteurs' et, pour les plafonds, 'Trou (au dessus tapis) Dalle à changer coté SSI',

- au 1er étage, dans le vestiaire des personnels hommes, au niveau du plafond, 'Dalle abimée au dessus de la douche',

- au 2ème étage dans la cuisine de l'appartement n°1, au niveau du plafond, 'Trace - Dalle à remplacer (fuite d'eau)' et dans le placard de la chambre, 'Manque une dalle Fx plaf',

- au 2ème étage, dans la zone de vie 2 /circulation, 'Porte extérieure : trou dans ITE-Règlage soufflet imposte porte IS, poser chanplat de chaques coté de laporte',

- au 2ème étage, dans la chambre de l'appartement n°3 au niveau du plafond, 'Dalle Fx Plaf.Tachée',

- au 2ème étage, à l'accueil, 'Réglage de la porte d'entrée Imposte porte coté zone 3 ne ferme pas', et, au niveau du plafond, 'Dalle à remplacer coté entrée (trace fuite)',

- dans la rubrique Divers/généralités, au 2ème étage dans la cuisine des appartements n°1 et 2, 'Faire trou pour vide ordure dans plan de travail', et, à l'accueil, 'Trappe vidoir linge sale dangereuse -> Mettre protection en place et gaine',

- dans la rubrique généralités, 'Fournir les canons et clées définitive (retard du à l'obtention tardive de l'organigramme)', 'Manque affichage réglementaire de sécurité'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé un enfoncement sur une porte sous le parking couvert. Il a également constaté que les joints des hauts de fenêtres se fendillaient ; que, sur certaines fenêtres, les ouvertures étaient difficiles à actionner ; que les joints étaient épais et que le placo était visible autour des portes, qu'au niveau 0 la fenêtre ne fermait pas quand le loquet était actionné ; qu'une dalle de faux plafond restait à changer ; qu'un choc existait sur la porte de l'infirmerie, et qu'une porte coupe-feu était endommagée en partie basse.



Il a aussi constaté que des fissures étaient apparues sur le mur au point de fixation de la main courante, celles-ci ayant été refixées et serrées trop fortement.



Le 23 octobre 2015, Me [N] a constaté que dans le salon une dalle de plafond était à changer, que, dans la zone 2 et au niveau de la porte-fenêtre conduisant à la terrasse, l'espace entre le profil aluminium de la porte-fenêtre et le revêtement Acrovyn du mur avait été comblé avec un joint, que, dans la chambre en zone 2, la fermeture de l'imposte basculante pouvait être difficile en raison des joints qui étaient neufs et du fait que la manoeuvre était à câble en raison de sa conception.

Les fissures relevées au niveau de la fixation de la main courante ne nécessitaient pas un remplacement de celle-ci, mais uniquement sa réfection. La demande de remboursement des frais de son remplacement sera écartée.



Par contre, la Sas Sogeba Construction ne démontre pas avoir levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception, ni les malfaçons apparues postérieurement dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Sera donc retenu le montant des travaux engagés à cet effet par la Sa Lfe au vu des factures des 31 mars et 28 juin 2016 de la Sarl Atelier Bois Construction et de la facture du 23 mars 2016 de la Sas Groupe Morin, égal à 4 748,07 euros HT (900 euros pour le changement des dalles de faux plafonds + 216 euros pour le réglage du ferme porte à vantaux + 552 euros au titre du trappe vide déchet + 183,84 euros pour la mise en place de signalétique accès coupe feu + 689,29 euros pour la fourniture et la pose de cylindres européen et la fourniture de pass général suivant l'organigramme existant + 1 680 euros pour la mise à disposition de deux menuisiers qualifiés pendant 21 heures soit trois jours de travail + 168 euros pour la révision de la fenêtre à soufflet + 240 euros pour le démontage de la main courante + 118,94 euros pour la peinture sur médium pour la pose de mains courantes).



En revanche, le coût de la réserve portant sur le manque d'une grille de ventilation dans le local déchets au rez-de-chaussée ne sera pas mis à la charge de la Sas Sogeba Construction, les parties ayant indiqué à la réception qu'il s'agissait d'une prestation hors marché.





9) Les extérieurs autres que le talus et la rampe d'accès pour handicapés



Le 14 octobre 2015, Me [H] a constaté l'absence de clôture sur la partie boisée et de protection du site. Ce désordre était visible à la réception et n'a pas été consigné. Il ne peut donc pas être invoqué après celle-ci. Les travaux afférents réalisés par l'entreprise Cctp selon sa facture du 30 septembre 2016 resteront à la charge de la Sa Lfe.



Les réserves suivantes ont été précisées dans le procès-verbal de réception :

- 'vider le fond de la cours anglaise',

- 'remettre en état les barrières bois existantes le long du chemin piéton',

- 'Terre excédentaire devant bâtiment existant à retirer'.



Lors de son constat le 14 octobre 2015, Me [H] a relevé :

- que, sur la partie haute de l'enceinte du bâtiment, un fossé n'avait pas été comblé et existaient des tas de terre et de silex à proximité,

- que des barrières de chantier étaient couchées en partie haute à la sortie du bois et sur la partie réalisée,

- que les enduits des murs de soutènement se fissuraient et s'effritaient,

- que le chantier n'était pas nettoyé, que des saignées étaient réalisées dans le sol, et qu'il existait des amas de bitume,

- que les espaces verts n'étaient pas aménagés au niveau de la montée et que des gravats s'y trouvaient,

- qu'au niveau d'une aire de stockage, les bordures étaient mal découpées et s'effritaient, que le chantier n'était pas nettoyé du fait de la présence de monticules de pierres et d'un bloc de béton.











Le 23 octobre 2015, Me [N] a constaté, sur le pourtour du bâtiment et notamment sur la voie d'accès principale au hall d'entrée ; qu'il n'existait aucun déchet de chantier, ni détritus, et qu'aucune barrière de chantier n'était visible ; que l'ensemble des installations de chantier avait été évacué ; que le mur de soutènement en ciment lissé ne présentait aucune fissure et qu'aucun gravat, ni reste de chantier, n'était présent. Il a ajouté que la cour anglaise avait été laissée à l'état brut et que la Sas Sogeba Construction terminerait le travail lorsqu'elle reprendrait les espaces verts de la rampe PMR ; qu'il n'existait plus de ciment, ni de gravat, ni de bitume, au-dessus du mur de soutien, ni en pied, ni encore de monticule de terre derrière le parking.



Il s'en déduit que la Sas Sogeba Construction est débitrice des travaux suivants nécessaires à la levée des réserves à laquelle elle n'a pas procédé et au vu des factures de l'entreprise Cctp des 29 mars, 30 avril, et 20 juillet 2016 : 2 990 euros au titre de l'aménagement des espaces verts au niveau de la montée + 937 euros pour l'engazonnement des zones endommagées durant les travaux + 215 euros pour le nettoyage des cours anglaises + 3 185 euros pour la dépose et la repose de bordures ménage, soit un total de 7 327 euros HT.





10) Les autres travaux



La Sa Lfe ne démontre pas que les autres travaux qu'elle a financés ont été effectués pour reprendre une réserve retenue lors de la réception ou un désordre apparu postérieurement et dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de leur montant.





11) Le nettoyage du chantier après les travaux



La réalisation des travaux de levée des réserves non effectués par la Sas Sogeba Construction a nécessité un nettoyage postérieur du chantier. Elle est débitrice de la facture afférente de l'entreprise Dynamic Nettoyage de 5 500 euros HT du 29 février 2016.





- Sur le contrat de maintenance des installations de CVC-PLB



La Sa Lfe reproche à la Sas Sogeba Construction de n'avoir fourni aucun contrat de ce type, ni aucune prestation à cet effet, en dépit de sa lettre recommandée du 27 octobre 2015, alors que le Cctp du lot chauffage, ventilation, et désenfumage prévoyait la maintenance gratuite des installations pendant deux ans à compter de la réception. Elle indique qu'elle a été contrainte de s'adresser à la Sarl Techni'Chauf, sous-traitante de la Sas Sogeba Construction et avec laquelle elle n'avait pas de lien de droit, pour y procéder pour un coût de 14 400 euros HT pour les deux ans.



La Sas Sogeba Construction répond qu'elle n'a pas reçu ledit courrier recommandé, que le maître de l'ouvrage n'était pas habilité à commander directement au sous-traitant une prestation que le sous-traitant avait convenue avec elle-même, ni à la lui payer, que cette prestation était due par la Sarl Techni'Chauf en sa qualité de sous-traitante agréée par la Sa Lfe.



Dans le cas présent, l'article 3.6 du Cctp du lot n°11 'Chauffage, ventilation, rafraîchissement, plafond rayonnant, désenfumage' stipule que 'L'entrepreneur du présent lot devra assurer, sans frais, la maintenance de son installation pendant une période de DEUX ANS après RECEPTION de celle-ci.

Il remettra avec son offre un contrat de maintenance de son installation qui devra être approuvé pour le MAITRE D'OUVRAGE avant signature du MARCHE de l'entreprise.'.



Ce Cctp a été signé, d'une part, par la Sa Lfe et, d'autre part, par la Sas Sogeba Construction, et non pas par la Sarl Techni'Chauf, sous-traitante, contrairement à ce qu'avance la Sas Sogeba Construction.



Par courrier recommandé daté du 23 octobre 2015 dont l'avis de réception a été signé par la Sas Sogeba Construction, la Sa Lfe lui a rappelé qu'elle restait en attente du contrat de maintenance plomberie/chauffage/Vmc pour lequel cette dernière lui devait une maintenance gratuite pendant deux ans.



La Sas Sogeba Construction ne dit pas qu'elle a rempli cette prestation contractuelle. Du fait de cette défaillance, le maître de l'ouvrage a été contraint de mandater le 30 octobre 2015 la Sarl Techni'Chauf et de lui verser à ce titre la somme totale de

14 400 euros HT selon ses factures des 11 février et 6 décembre 2016 dont le paiement a été justifié. La Sas Sogeba Construction sera tenue de la lui rembourser.





* * *



En définitive, la Sas Sogeba Construction sera condamnée à payer à la Sa Lfe la somme totale de 614 543,50 euros HT. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.





Sur la demande en paiement formée par la Sas Sogeba Construction contre la Sa Lfe



La Sas Sogeba Construction estime que le solde à lui revenir est égal à

301 229,12 euros TTC. Elle y ajoute la somme de 243 685,07 euros TTC

(203 070,89 euros HT) au titre des prestations non comprises dans le marché de base mais nécessaires à l'achèvement du chantier (sollicitation des concessionnaires et fourniture de l'énergie nécessaire aux travaux, raccordement du réseau incendie, réalisation du garde-corps de la rampe d'accès PMR, stabilisation du talus) et des frais et surcoûts induits.



La Sa Lfe se reconnaît débitrice du reliquat de 301 079,06 euros TTC recouvrant les situations de travaux impayées et la retenue de garantie de 5 %, duquel il faut déduire la somme de 17 925,89 euros TTC due au sous-traitant la Sarl Techni'Chauf et celle de 6 631,57 euros TTC au titre des consommations d'eau et d'électricité refacturées par son locataire l'Apeer, soit un solde de 276 521,60 euros TTC.



Elle ajoute qu'elle n'est pas redevable des travaux supplémentaires réalisés par la Sas Sogeba Construction qu'elle ne lui a pas commandés ; que la réclamation que cette dernière présente à son encontre se heurte à l'article 1793 du code civil ; que celle-ci ayant conclu un marché à forfait, il lui appartenait de réaliser à ses frais exclusifs l'ensemble des travaux nécessaires à la livraison de l'ouvrage dénué de vice sans recours contre elle.















En l'espèce, la qualification de marché à forfait du contrat du 4 mars 2013 liant la Sas Sogeba Construction et la Sa Lfe n'est pas discutée. Il ressort d'ailleurs de l'article 4.1 du Ccap que le marché est passé à prix global forfaitaire pour l'ensemble des travaux définis par les pièces contractuelles. Ce 'prix est réputé comprendre toutes dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages [...] et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit. [...] Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des ouvrages.'.



Le marché à forfait est régi par l'article 1793 du code civil selon lequel, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.



La Sas Sogeba Construction avance que ce n'est pas au stade du quantitatif mais dans son marché de travaux que les prestations et les frais et surcoûts précités n'ont pas été inclus.



Toutefois, cette explication ne lui permet pas de sortir du forfait dès lors qu'elle ne justifie d'aucune autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage pour réaliser les prestations et engager les frais et surcoûts, listés dans son tableau récapitulatif constituant sa pièce 73. Elle ne démontre pas davantage que le maître de l'ouvrage les a ratifiées ultérieurement, ni que ces travaux supplémentaires, qui représentent 5,23 % du marché, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.



Dès lors, elle doit supporter lesdits travaux, frais et surcoûts, non prévus et nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage. Sa demande de paiement de la somme de 243 685,07 euros TTC sera rejetée.



Par ailleurs, la Sa Lfe ne justifie pas de la nature des travaux effectués par la Sarl Techni'Chauf et réclamés à hauteur de 17 925,89 euros TTC. Dans le courrier que la Sarl lui a adressé du 14 décembre 2016, celle-ci précise uniquement qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la Sas Sogeba Construction au titre des lots plomberie sanitaire Ecs et chauffage Vmc ; qu'elle n'était pas d'accord sur les décomptes, général et définitif présentés et qu'elle lui enverrait ses décomptes ultérieurement. Ce courrier n'est complété par aucune autre pièce de nature à déterminer les travaux en cause. De plus, la Sa Lfe ne démontre pas qu'elle a réglé la somme de 17 925,89 euros à ce jour. Celle-ci ne sera donc pas déduite du reliquat des travaux.



Ne sera pas davantage retranchée la somme de 6 631,57 euros qui recouvre des frais de consommation d'eau et d'électricité exposés par l'Apeer du 13 juin 2015 au 14 mars 2016. D'une part, ils ont été occasionnés avant la location par celle-ci des locaux débutée le 1er juin 2016 comme il ressort du relevé de comptes locataires dressé par la Sa Lfe le 6 janvier 2017. D'autre part, les travaux ayant donné lieu à ces dépenses n'étaient pas tous imputables à la Sas Sogeba Construction.





* * *







En définitive, la Sa Lfe sera condamnée à payer à la Sas Sogeba Construction le solde total de 301 229,12 euros TTC (montant initial du marché de 3 805 015,11 euros HT + montant total des travaux prévus par les avenants de 77 268,38 euros HT

= 3 882 283,49 euros HT, soit 4 655 886,42 euros TTC - paiement de la Sa Lfe de 4 354 657,30 euros TTC = 301 229,12 euros TTC).



La Sas Sogeba Construction réclame l'application des intérêts prévus par l'article L.441-6 du code de commerce à compter de sa mise en demeure du 8 février 2016.



Cependant, l'application du taux d'intérêt prévu par ce texte exige que les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.



La Sas Sogeba Construction ne prouve pas que lesdites conditions figuraient sur le marché de travaux ou sur d'autres pièces contractuelles.



En conséquence, seul le taux d'intérêt légal est applicable. Il courra sur la somme de 301 229,12 euros TTC à compter de ses dernières conclusions de première instance du 2 juin 2020 à défaut pour la Sas Sogeba Construction de préciser un montant dans ladite mise en demeure. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sera accordé en application des dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé.



La compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Lfe et de la Sas Sogeba Construction sera ordonnée.





Sur les demandes indemnitaires formées par la Sa Lfe contre M. [J] et la Maf

La Sa Lfe met en cause la responsabilité contractuelle de M. [J] sur la base de l'ancien article 1147 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.





- Sur l'erreur de conception tenant au système de chauffage



La Sa Lfe reproche à M. [J] de ne pas avoir vérifié le Cctp et les plans et d'avoir laissé d'importantes zones de vie (chambre du 1er étage, salles-à-manger, une partie des pièces habitables du rez-de-chaussée) sans système de chauffage ; que le bordereau quantitatif annexé au Cctp était également erroné dans les métrés puisque la superficie totale des plafonds chauffants ne couvrait pas la superficie habitable du bâtiment à construire ; que M. [J] n'a pas pu ignorer cette erreur à la lecture de la réponse du 26 février 2013 de la Sas Sogeba Construction ; qu'il ne l'en a pas informée et qu'il a pris l'initiative de modifier le montant des offres des entreprises en recalculant le coût des travaux avec un métré corrigé ; que la plus-value ainsi créée de 64 807,88 euros HT n'a pas été incluse dans le montant du marché.



Elle ajoute que la Sas Sogeba Construction, consciente de cette erreur de quantitatif, a envisagé une autre solution technique intégrant une pompe à chaleur et des ventilo-convecteurs qui a eu pour incidence d'allonger la durée du délai d'exécution des travaux de 5,5 mois et de générer une perte de loyer de la même durée égale à la somme de 86 102,50 euros dont lui est redevable M. [J] pour cette erreur de conception.



Celui-ci répond que, ni la Sa Lfe, ni la Sas Sogeba Construction, n'apporte le moindre élément technique et juridique permettant de démontrer qu'il a commis une erreur ; que le bordereau quantitatif annexé au Cctp n'a pas de valeur contractuel, de sorte que même si cet écrit était affecté d'une erreur celle-ci serait sans conséquence ; qu'il a alerté les entreprises lorsqu'il a identifié une erreur de report d'une quantité sur ce bordereau lors de l'analyse des offres ; que le maître de l'ouvrage en a été informé ; que les pièces écrites et graphiques qu'il a établies n'étaient pas affectées d'une erreur, de sorte qu'une modification du système de chauffage n'était pas justifiée en cours de chantier ; que la Sas Sogeba Construction a voulu faire des économies en installant un système de chauffage moins onéreux ce qu'a accepté le maître de l'ouvrage ; que l'avenant n°5 du 2 juin 2014 actant cette modification n'a pas prolongé de 5,5 mois le délai d'exécution des travaux.



En l'espèce, par courriel du 25 février 2013, M. [J] a demandé aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres pour le projet de construction, dont la Sas Sogeba Construction, si elles confirmaient leur prix et les quantités pour le lot 11 'Chauffage/ventilation'.



La Sas Sogeba Construction lui a répondu le 26 février 2013 qu'elle confirmait son prix 'sachant que le quantitatif est erroné.'.



A ce stade de l'appel d'offres, tant le maître d'oeuvre que la Sas Sogeba Construction avaient bien conscience de cette erreur commise dans le bordereau quantitatif joint au Cctp et ayant une valeur indicative. Celle-ci a été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage dans le rapport d'analyse des offres des entreprises établi par

M. [J] le 4 mars 2013. Ce dernier y a indiqué, pour le lot 11 'Plafonds chauffants en plaques', l'existence d''Erreurs de métré ->484,5m² au lieu de 44,14 m². Réponse entreprise : Compris dans l'offre'.



A ladite date, la Sa Lfe a accepté le marché de travaux de la Sas Sogeba Construction, de sorte que cette erreur n'a entraîné aucun retard dans son exécution qui n'avait pas encore débuté. Il n'a d'ailleurs été prévu aucune prolongation du délai d'exécution des travaux lors de la conclusion de l'avenant n°5 du 2 juin 2014 par lequel ces dernières ont avalisé la modification du principe de chauffage, et ce, malgré l'avis contraire de M. [J] adressé à la Sas Sogeba Construction dans un courrier daté du 24 avril 2014. Dans celui-ci, il visait les demandes qu'il lui avait déjà faites pour que le système technique initial de chauffage décrit dans le marché soit respecté (courriels des 7 et 10 février 2014 et comptes-rendus n°26 du 12 février 2014 et n°31 du 26 mars 2014) et son refus des plans et du dossier technique de la proposition modificative de chauffage. La Sas Sogeba Construction ne dit pas qu'elle n'a pas eu connaissance de cette position du maître d'oeuvre.



Ni la Sa Lfe, ni la Sas Sogeba Construction, ne démontrent que le système de chauffage, arrêté par le maître d'oeuvre et pour lequel la Sas Dekra Industrial dans sa mission de contrôleur technique relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie dans les bâtiments n'avait pas émis d'avis défavorable, devait être modifié. Si, dans son avis technique du 31 mars 2014 après comparaison entre l'étude thermique du projet de M. [J] et l'étude thermique de la variante proposée par la Sas Sogeba Construction du 4 février 2014, la Sas Dekra Industrial a estimé qu'existait un gain supérieur de la seconde en terme d'isolation thermique, elle a indiqué que les études étaient sensiblement équivalentes pour le système de chauffage en terme de consommation d'énergie primaire.







Elle a en outre préconisé que l'entreprise apporte des précisions en terme de maintenance, de confort de chauffe (air pulsé) et d'entretien pour le système par cassette réversible type ventilo-convecteur à eau raccordé à une pompe à chaleur, prôné par la Sas Sogeba Construction.



L'erreur de quantitatif commise qui n'a pas généré de retard dans l'exécution du chantier n'est pas fautive et, en tout état de cause, n'a aucun lien de cause à effet avec le préjudice invoqué.



La réclamation de la Sa Lfe sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





- Sur l'erreur de conception tenant à la rampe d'accès pour handicapés et au talus



La Sa Lfe fait valoir que les défauts de conception relatifs à la rampe apparaissent très clairement dans le procès-verbal de constat de Me [H] du 14 octobre 2015, que M. [J] n'a prévu aucune solution de confortement du talus alors que certains points d'eau affectaient sa stabilité, que ce dernier ne peut pas se retrancher derrière la non-conformité des travaux réalisés par la Sas Sogeba Construction, qu'il n'a engagé aucune étude géotechnique de ce talus, qu'il doit l'indemniser des travaux de mise en sécurité du site réalisés à ses frais avancés à hauteur de 128 786,15 euros.



M. [J] réplique que, ni la matérialité des défauts signalés, ni leur origine, n'est objectivement définie, que les seules affirmations du maître de l'ouvrage ne sont pas probantes, qu'il n'était pas nécessaire d'installer un garde-corps, que la Sas Dekra Industrial n'a pas émis d'avis défavorable, que, lors de la phase d'exécution, la Sas Sogeba Construction n'a pas respecté les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre rendant ainsi nécessaire la mise en oeuvre d'un garde-corps.



Il précise que, s'agissant du talus, l'étude de sol réalisée à la demande du maître de l'ouvrage n'est pas suffisante à prouver une faute de conception, que même si des travaux complémentaires devaient être prescrits et réalisés par la Sas Sogeba Construction, ils auraient été facturés et payés par le maître de l'ouvrage de sorte qu'ils ne constituent pas un dommage pour lui.



En l'espèce, comme il a été jugé dans les développements ci-dessus relatifs à la rampe d'accès pour handicapés, l'erreur reprochée par la Sa Lfe à la Sas Dekra Industrial dans l'accomplissement de sa mission et dans son avis de conformité des travaux aux règles d'accessibilité des lieux aux personnes handicapées n'est pas fondée. Si la Sas Dekra Industrial s'est vue remettre les plans établis par M. [J] pour l'exécution de sa mission, elle a aussi effectué une visite de vérification sur place le 1er octobre 2015, contrairement à ce qu'affirme la Sa Lfe.



L'erreur de conception alléguée n'est pas prouvée.



Concernant ensuite le talus, il ressort du procès-verbal de réception que les parties se sont accordées pour retenir la réserve suivante : 'Fossé bas de talus quasi inexistant -> doit être fait conformément au plan et marché'.



A ce stade, M. [J] a rempli sa mission en faisant porter au titre des réserves cette défaillance de la Sas Sogeba Construction. Il ne peut lui être demandé de se substituer à celle-ci dans l'exécution de sa prestation.







S'il est exact que M. [J] ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité du fait de ladite faute d'exécution, il incombe au maître de l'ouvrage de caractériser la faute de conception de celui-ci.



Or, comme l'a relevé le premier juge, le contenu du diagnostic géotechnique effectué par la société Egsol Normandie les 28 et 29 juillet 2015, qui n'avait pas connaissance des plans et des profils du talus existant, ne constitue pas la preuve de cette faute.



En conséquence, les conditions de la responsabilité contractuelle de M. [J] ne sont pas réunies. La demande indemnitaire de la Sa Lfe sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





- Sur le défaut de suivi du chantier



La Sa Lfe reproche à M. [J] de ne pas avoir conduit sa mission de direction de l'exécution des travaux avec la diligence nécessaire, ce que démontrent l'importance et le nombre des réserves à la réception ; que les trois courriers qu'il a adressés à la Sas Sogeba Construction sans appliquer aucune pénalité et les réunions de chantier qu'il a organisées n'ont pas réglé les problèmes de conception et de retard du chantier ; que M. [J] était absent lors de la réception et dans le cadre de la levée des réserves la laissant seule pour commander les travaux nécessaires auprès d'autres entreprises ; que la carence de M. [J] a participé, concurremment avec la Sas Sogeba Construction, au retard de livraison du bâtiment et à une perte de loyers de 172 205 euros calculée sur 11 mois entre le 22 juin 2015 et le 11 mai 2016, date de l'inauguration de celui-ci.



M. [J] expose que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'impliquait pas sa présence constante sur le chantier ; qu'il a diligemment exécuté sa mission de suivi ; qu'en dépit de ses diligences, il a été confronté à une entreprise défaillante laquelle doit seule assumer ses erreurs ; que son autorité a été sapée par le maître de l'ouvrage qui n'a cessé de mettre en cause son travail, ce qui a eu pour effet de le priver de tout moyen de coercition sur la Sas Sogeba Construction ; que le lien de causalité entre le manquement allégué et la perte de loyers avancée n'est qu'hypothétique.



En l'espèce, la Sa Lfe ne démontre pas une faute de M. [J] dans ses missions de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et d'assistance du maître de l'ouvrage pour la réception des travaux. Celui-ci a organisé 77 réunions de chantier. Il a adressé une mise en demeure écrite à la Sas Sogeba Construction le 24 avril 2014 pour qu'elle respecte les termes du marché, notamment quant au lot chauffage/ventilation, ainsi que des courriers les 24 avril et 21 mai 2015 pour qu'elle finisse les travaux et reprenne les défauts relevés.



M. [J] a signé le procès-verbal de réception le 22 juin 2015 dans lequel ont été listées de nombreuses réserves.



En revanche, il n'a pas assisté le maître de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, les démarches pour faire lever les réserves ayant toutes été accomplies par la Sa Lfe.















Toutefois, cette faute contractuelle de M. [J] n'a pas causé de dommage au maître de l'ouvrage. Même s'il avait adressé des courriers ou des mises en demeure à la Sas Sogeba Construction pour qu'elle procède à la levée des réserves, il n'est pas certain qu'ils auraient eu une incidence sur elle comme cela a d'ailleurs été le cas à la suite des courriers précités de 2014 et de 2015. Il n'est pas davantage avéré que le maître de l'ouvrage aurait suivi les initiatives de M. [J] auprès de la Sas Sogeba Construction. Déjà, au cours du contrat de maîtrise d'oeuvre, la Sa Lfe a accepté un changement du système de chauffage sans preuve d'un avantage technique de la solution prônée par la Sas Sogeba Construction alors que le maître d'oeuvre s'y opposait. De plus, aux termes d'un courriel du 29 octobre 2015, elle a demandé à

M. [J] de retarder les pénalités de retard afin de lui permettre de régler les entreprises au 16 novembre. Le manque de diligence de M. [J] dans l'assistance à la levée des réserves n'a pas fait perdre à la Sa Lfe une chance de ne pas subir un retard dans la mise en location de l'immeuble et dans la perception des loyers.



Le lien de causalité entre la faute de M. [J] et le préjudice allégué par la Sa Lfe n'est pas justifié. La demande indemnitaire de celle-ci sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur les demandes formées par la Sas Sogeba Construction contre M. [J] et la Maf



La Sas Sogeba Construction recherche la garantie de M. [J] et de la Maf et sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 64 807,88 euros HT sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



La Sas Sogeba Construction estime que M. [J] est responsable d'une erreur de quantification des volumes à chauffer et partant d'une sous-estimation du prix ; qu'il n'avait prévu qu'une unité de rafraîchissement de 15 KW qui était incompatible avec la demande de l'utilisateur qui souhaitait le rafraîchissement de la totalité des locaux d'hébergement ; que ces imprévisions de M. [J] ont généré des retards de chantier.

Elle lui fait également grief d'être à l'origine d'un défaut de conception en implantant le projet en bas de pente dans une cuvette, de sorte qu'à l'arrière du bâtiment, existe un talus de 6 à 7 mètres de haut ; qu'elle ne peut donc être responsable de cette mauvaise implantation, que d'ailleurs l'architecte a établi un plan de masse modificatif n°2 indice 3.



M. [J] répond qu'il n'a pas commis d'erreurs de conception de l'installation de chauffage, qu'il n'est pas intervenu seul, que le Bet [M] a conçu cette installation et que le contrôleur Dekra, titulaire d'une mission Th, n'a émis aucun avis défavorable.



Il ajoute que, s'agissant du prétendu défaut de conception affectant la rampe d'accès PMR, le contrôleur Dekra, titulaire d'une mission HAND, a émis un avis favorable ; que, concernant le prétendu défaut de conception affectant le confortement du talus, la Sas Fondouest a réalisé une étude géotechnique du projet ; que le Cctp du lot Vrd précisait que l'entreprise devait intégrer dans son offre tous les éléments de cette étude ; que le plan masse de l'appel d'offres joint au marché mentionnait 'pente talus 2H/1V' et représentait un caniveau CC1 en pied ; que le contrôleur technique Dekra, investi d'une mission LP-Solidité des ouvrages indissociables et dissociables, n'a formulé aucun avis S ou D sur ces préconisations.



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour les motifs explicités plus haut, les erreurs de conception de M. [J] quant au système de chauffage et à la rampe d'accès pour handicapés, ainsi que le défaut de suivi dans l'exécution des travaux, ne sont pas démontrés. S'agissant du talus, la Sas Sogeba Construction ne démontre pas qu'outre son non-respect du plan et du marché, ceux-ci étaient affectés d'une erreur d'implantation qu'elle se contente d'alléguer. Enfin, elle ne formule aucun grief contre M. [J] dans le cadre de sa mission d'assistance du maître d'ouvrage dans la levée des réserves.



En définitive, les prétentions de la Sas Sogeba Construction seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur la demande formée par la compagnie Alpha Insurance contre M. [J] et la Maf



La compagnie Alpha Insurance expose que l'action de M. [J] et de la Maf, qui n'ont pas distingué les personnalités juridiques de la société Bet [Z] [M] et de M. [Z] [M], est abusive.



L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



En application de l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.



Dans le cas présent, même si l'action intentée contre la compagnie Alpha Insurance par M. [J] et la Maf a été déclarée irrecevable, son abus fautif n'est pas caractérisé.



Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.





Sur les dépens et les frais de procédure



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.



Partie perdante, la Sas Sogeba Construction sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.



Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sa Lfe la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés en appel.



L'équité commande de laisser à la Maf la charge de ses frais de la procédure d'appel.



En revanche, les ayant attraits en pure perte, M. [J] et la Maf seront condamnés in solidum à payer à la Sas Fondouest et la Sa Axa France Iard, prises ensemble, et à M. [Z] [M], chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais de la procédure d'appel.



Au même titre, ils seront condamnés in solidum à payer la même somme à chacune des intimées suivantes : la Sas Dekra Industrial et la compagnie Xl Insurance Company Se, prises ensemble, la compagnie Alpha Insurance et la Smabtp.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel formé,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- débouté la Sas Sogeba Construction de ses appels en garantie formés contre

M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français,

- débouté la Sa Logement Familial de l'Eure de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] [J] et la Maf,

- débouté les parties, autres que la Sa Lfe, de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Sogeba construction aux dépens, à l'exception du constat d'huissier établi par Me [H] le 14 octobre 2015,



Confirme le jugement de ces chefs,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Rejette les demandes de la Sa Logement Familial de l'Eure tendant à voir juger d'une part, que la cour n'est saisie d'aucune demande du chef de la Sas Sogeba Construction et, à tout le moins, uniquement des chefs de jugement rejetant les demandes de cette dernière, et d'autre part, que la condamnation prononcée contre la Sas Sogeba Construction à lui payer la somme de 415 403,96 euros au titre des pénalités de retard est définitive,



Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français dirigées contre la compagnie Alpha Insurance,



Condamne la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable

M. [U] [W] à payer à la Sa Logement Familial de l'Eure la somme de 614 543,50 euros HT,



Condamne la Sa Logement Familial de l'Eure à payer à la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable M. [U] [W] la somme de

301 229,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts moratoires année par année,



Ordonne la compensation entre les condamnations précitées prononcées contre la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable M. [U] [W] et la Sa Logement Familial de l'Eure,



Déboute la compagnie Alpha Insurance de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français,



Condamne la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable

M. [U] [W] à payer à la Sa Logement Familial de l'Eure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,









Condamne in solidum M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sas Fondouest et la Sa Axa France Iard, prises ensemble, et à M. [Z] [M], chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Condamne in solidum M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sas Dekra Industrial et la compagnie Xl Insurance Company Se, prises ensemble, à la compagnie Alpha Insurance représentée par son liquidateur Me [E] [K] et à la Smabtp, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Rejette le surplus des demandes,



Condamne la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable

M. [U] [W] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp de Bézenac, de la Selarl Juriadis en la personne de Me [B] [S], de la Selarl [P] Scolan en la personne de Me [R] [P], et de la Scp Lenglet Malbesin et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.









Le greffier, La présidente de chambre,

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