14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.474

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300882

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° M 21-24.474




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société MPO fenêtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.474 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le logement familial de l'Eure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MPO fenêtres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le logement familial de l'Eure, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2021), le 20 décembre 2018, la société Le Logement familial de l'Eure (la société LFE) a confié à la société MPO fenêtres (la société MPO) le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation.

2. La société MPO a assigné la société LFE après que celle-ci ait résilié unilatéralement le marché.

3. La société LFE a soulevé, par voie d'incident, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société MPO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 21.2 du CCAG, tel qu'appliqué par les juges du fond, s'il évoquait une médiation et une conciliation, n'en organisait pas la procédure ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de la société MPO, faute pour celle-ci d'avoir accompli une démarche de conciliation préalable dans le respect de la clause 21.2 du CCAG les juges du fond ont violé les articles 122 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d'octobre 2017, disposait désormais que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. » et a exactement retenu qu'il instituait une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.

6. Ayant constaté que la société MPO ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, elle en déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPO fenêtres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MPO fenêtres et la condamne à payer à la société Le Logement familial de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la CP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MPO fenêtres

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société MPO FENÊTRES, encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société MPO FENÊTRES ;

ALORS QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 21.2 du CCAG, tel qu'appliqué par les juges du fond, s'il évoquait une médiation et une conciliation, n'en organisait pas la procédure ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de la société MPO FENÊTRES, faute pour celle-ci d'avoir accompli une démarche de conciliation préalable dans le respect de la clause 21.2 du CCAG les juges du fond ont violé les articles 122 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1103 du code civil.

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