15 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.957

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C201301

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1301 F-D

Pourvoi n° C 21-17.957







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022


1°/ la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Martinon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-17.957 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes et de la société Martinon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 4], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2021), un mur appartenant à la société [Adresse 4], assurée par la société Assurances crédit mutuel, s'est effondré le 18 juillet 2013.

2. Suspectant le rôle de travaux de dépose d'un appentis accolé à ce mur effectués en 2010 par la société Martinon assurée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), la société [Adresse 4] et son assureur ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Martinon et son assureur à des fins indemnitaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Martinon et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société [Adresse 4] les sommes de 35 769,24 euros, outre intérêts, au titre du préjudice matériel et de 11 890,98 euros, outre intérêts, au titre du préjudice financier, alors « que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir la responsabilité de la société Martinon dans la survenance du dommage, sur les constatations annexées au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, après avoir pourtant relevé que ladite expertise amiable avait été « réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la société [Adresse 4] », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

5. Pour condamner la société Martinon et son assureur à payer certaines sommes, l'arrêt relève que le rapport d'expertise contradictoire réalisé à la demande de l'assureur de la société [Adresse 4] retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur par la société Martinon après démolition de l'appentis, que le procès-verbal de constats annexé à ce rapport mentionnant cette conclusion a été signé par l'expert mandaté par l'assureur de la société Martinon, et en déduit que celui-ci reconnaît ainsi la responsabilité de son assurée.

6. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d'une partie, sans vérifier s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à la société Martinon et à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes) et la société civile immobilière (SCI) Martinon

Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SCI Martinon font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées solidairement à payer à la SCI [Adresse 4] les sommes de 35 769,24 euros, outre intérêts, au titre du préjudice matériel et de 11 890,98 euros, outre intérêts, au titre du préjudice financier (perte de loyers charges et taxe d'habitation),

1/ Alors d'une part que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en signant, par le biais de son expert, le procès-verbal de constatations annexé au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, aurait reconnu la responsabilité de son assurée, la SCI Martinon, pour ne pas avoir protégé le mur litigieux à la suite des travaux réalisés par elle, quand la SCI du [Adresse 4] se bornait à se prévaloir de l'opposabilité des constatations techniques de ce rapport à l'égard de Groupama, en sorte que le moyen pris d'une supposée reconnaissance de responsabilité n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ Alors d'autre part que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir la responsabilité de la SCI Martinon dans la survenance du dommage, sur les constatations annexées au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, après avoir pourtant relevé que ladite expertise amiable avait été « réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la SCI [Adresse 4] » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ Alors, enfin, qu'en statuant ainsi, cependant que l'en-tête du procès-verbal de constatations annexé au rapport d'expertise amiable établi le 8 avril 2015 par le cabinet [J] [L] France mentionnait, dans un encadré liminaire : « IMPORTANT – Ce document n'a pour objet que d'établir contradictoirement les constatations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. / Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurance ou comme une acceptation de responsabilités éventuelles. / Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées » (p. 1, soulignement ajouté), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et méconnu l'interdiction faite au juge de l'écrit qui lui est soumis.

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