15 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.763

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201317

Titres et sommaires

FONDS DE GARANTIE - fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (fiva) - demande d'indemnisation - prescription - prescription décennale - délai - point de départ - détermination

Il résulte des dispositions de l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la demande d'indemnisation de la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Un scanner thoracique dont les conclusions ne mentionnent ni l'exposition à l'amiante ni le caractère professionnel de la pathologie ne constitue pas le certificat requis par ce texte

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1317 F-B

Pourvoi n° M 19-20.763






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.763 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2019), M. [T] a saisi le 19 janvier 2018 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) à fin de réparation de ses préjudices liés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, qui lui a opposé un refus en raison de la prescription de sa demande. Il a saisi une cour d'appel aux mêmes fins.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont les quatre premiers sont irrecevables et dont le dernier n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire son recours prescrit, alors :

« 1°/ que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical faisant courir la prescription ; que, pour déclarer prescrit le recours de la victime auprès du FIVA, la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des « calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche », et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

2°/ que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en cas de succession de certificats médicaux, la prescription ne court qu'à compter du premier certificat qui énonce le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime – les certificats antérieurs, même s'ils diagnostiquent la même maladie, ne font pas courir la prescription, car la première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession ; que, pour déclarer prescrit le recours de la victime auprès du FIVA, la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des « calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche », et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'ayant ainsi mis en évidence que le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante avait été établi pour la première fois par le certificat médical de 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le FIVA conteste la recevabilité du moyen pour être mélangé de fait et de droit en ce qu'il invoque les règles du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les dispositions de l'article L. 461-1 de ce code alors que M. [T] n'invoquait dans ses conclusions d'appel que l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut exposition à l'amiante.

5. Cependant, l'arrêt rappelle que M. [T] sollicitait l'indemnisation du FIVA à la suite de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie au visa du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de sorte que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale visées par le moyen étaient dans le débat.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

7. Selon ce texte, la demande d'indemnisation de la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

8. Pour dire le recours de M. [T] prescrit, l'arrêt retient qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007 mentionnant des calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013 que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007.

9. En statuant ainsi, alors d'une part que le scanner thoracique du 12 décembre 2007, dont les conclusions ne mentionnaient ni l'exposition à l'amiante ni le caractère professionnel de la pathologie, ne pouvait constituer le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, d'autre part, qu'elle constatait que le certificat médical établissant ce lien était daté du 28 janvier 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le recours de M. [T] est prescrit ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, la demande d'indemnisation d'une victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, l'aggravation ou le décès. En l'espèce, le 19 janvier 2018, M. [T] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait de sa pathologie. Le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne, rendu le 18 février 2016, met en évidence que « le premier diagnostic de plaques pleurales a été posé à la suite d'un scanner thoracique du 12 décembre 2007, de sorte que Monsieur [T] se savait atteint par les dangers de l'amiante et a vécu dans la crainte permanente d'une aggravation de son état se répercutant inévitablement sur son moral". Il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des « calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche », et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007. La demande d'indemnisation de M. [T] en réparation de ses préjudices est, en conséquence, prescrite » ;

1) ALORS QUE les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical faisant courir la prescription ; que, pour déclarer prescrit le recours de la victime auprès du FIVA, la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des "calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche", et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

2) ALORS QUE les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en cas de succession de certificats médicaux, la prescription ne court qu'à compter du premier certificat qui énonce le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime – les certificats antérieurs, même s'ils diagnostiquent la même maladie, ne font pas courir la prescription, car la première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession ; que, pour déclarer prescrit le recours de la victime auprès du FIVA, la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des "calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche", et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'ayant ainsi mis en évidence que le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante avait été établi pour la première fois par le certificat médical de 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

3) ALORS QUE le scanner du 12 décembre 2007 stipule « Résultats : Le parenchyme pulmonaire est homogène. Absence d'infiltration interstitielle. Pas d'image nodulaire parenchymateuse pulmonaire visible. A noter par ailleurs des calcifications sous pleurales punctiformes pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche. Pas de processus expansif intra-thoracique. Conclusion : Calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche. Le reste de l'investigation est normal. A comparer aux examens antérieurs » (production) ; qu'en affirmant que « M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » – quand le scanner ne fait aucune référence à l'amiante ou à l'activité professionnelle de la victime – la cour d'appel a violé l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

4) ALORS QUE, pour que des lésions pleurales bénignes puissent être reconnues comme des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, il faut qu'il s'agisse de « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » ; que, par définition, les plaques calcifiées doivent faire l'objet d'un certificat médical qui doit être « confirmé » par un scanner, le scanner ne faisant pas lieu de certificat médical ; que la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des "calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche", et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher le certificat médical datant de 2007 que le scanner venait « confirmer », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

5) ALORS QUE, que les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante sont « A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : – plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; – pleurésie exsudative ; – épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. E. – Autres tumeurs pleurales primitives » ; que la cour d'appel constate que « le scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, mentionne des "calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche" » ; qu'en estimant néanmoins que « M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » – quand les énonciations du scanner ne correspondent à aucune des maladies énoncées dans le tableau n° 30 – la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

6) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel relève « qu'il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des "calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche", et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007 » ; qu'en statuant ainsi – alors que la solution du litige dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante du tableau n° 30, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique – la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;

7) ALORS QUE, pour les salariés qui ont été exposés à l'amiante dans leur activité professionnelle, l'indemnisation du préjudice d'anxiété répare l'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et l'angoisse qui est réactivée lorsqu'ils sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers ; que, pour estimer que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007, la cour d'appel relève que « le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne, rendu le 18 février 2016, met en évidence que « le premier diagnostic de plaques pleurales a été posé à la suite d'un scanner thoracique du 12 décembre 2007, de sorte que Monsieur [T] se savait atteint par les dangers de l'amiante et a vécu dans la crainte permanente d'une aggravation de son état se répercutant inévitablement sur son moral » ; qu'en statuant ainsi – alors que l'anxiété face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante est nécessairement antérieur à cette maladie – la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

8) ALORS en tout état de cause QUE l'interdiction faite aux juges du fond de motiver leur décision par référence leur impose de ne pas trancher un litige au fond en se fondant sur la motivation retenue dans une autre décision de justice ; que, pour estimer que M. [T] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007, la cour d'appel relève que « le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne, rendu le 18 février 2016, met en évidence que "le premier diagnostic de plaques pleurales a été posé à la suite d'un scanner thoracique du 12 décembre 2007, de sorte que Monsieur [T] se savait atteint par les dangers de l'amiante et a vécu dans la crainte permanente d'une aggravation de son état se répercutant inévitablement sur son moral" » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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