14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.047

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01361

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Déchéance


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1361 F-D

Pourvoi n° A 21-18.047




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.047 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sporting Club de [Localité 5],

2°/ à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [D] ou M. [K] [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sporting Club de [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Déchéance du pourvoi, relevée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [T], qui s'est pourvu en cassation le 15 juin 2021 contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 avril 2021, n'a pas signifié à la société BMRJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sporting Club de [Localité 5], ni à l'Unedic Ags Cegea de [Localité 6], ni à la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sporting Club de [Localité 5], son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.

4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

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