14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.399

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01343

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1343 F-D

Pourvoi n° V 21-19.399



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Engie Home Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.399 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie Home Services, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [S] a été engagé par la société Savelys en qualité de technicien le 23 mars 1999.

2. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 7 mars 2016, et a été licencié le 19 avril 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors :

« 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur observait que le salarié avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) ; qu'en le condamnant à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, quand il était constant qu'il avait également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait sommation au salarié de justifier de l'ensemble de ses revenus depuis juillet 2016 par la production non seulement des relevés Pôle emploi mais également des relevés d'une éventuelle prévoyance et de son avis d'imposition ; qu'elle observait que le salarié n'avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières que pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) sans justifier de sa situation postérieure et de ses revenus intégraux, notamment de la perception de la prévoyance pendant la période d'indemnisation par la CPAM par exemple ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans vérifier qu'il justifiait n'avoir perçu sur la période litigieuse aucun autre revenu de remplacement, notamment au titre de la prévoyance ou en provenance d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement notamment) devaient venir en déduction du montant éventuellement alloué ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dont ce dernier a été privé jusqu'à la date de sa réintégration, l'arrêt retient que l'intéressé est fondé à obtenir le versement de l'intégralité des salaires dont il a été privé depuis le 1er juillet 2016 jusqu'à la date de sa réintégration effective, sous déduction des allocations de chômage qui lui ont été versées.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devaient également être déduits des salaires des indemnités journalières et l'indemnité de licenciement, ainsi que les éventuels revenus perçus par le salarié au titre de la prévoyance et d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie home services à verser à M. [S] les salaires dont il a été privé à compter du 19 avril 2016, jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 pour les salaires échus à cette date, et à compter de la signification du présent arrêt pour les salaires postérieurs, et en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Engie Home Services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Engie Home Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de M. [S] en date du 19 avril 2016, d'AVOIR ordonné sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant son licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les salaires dont il a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, et d'AVOIR condamné la société Engie Home Services à remettre à M. [S] ses bulletins de salaire, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à sa réintégration effective, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

1. ALORS QUE les règles protectrices des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'existence même d'un accident du travail et rappelait qu'il incombait au salarié de démontrer la réalité d'un tel accident, dont la prise en charge avait été refusée par la CPAM par décision du 30 mai 2016 (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en se bornant à relever que le salarié produisait une déclaration d'accident du travail du 7 mars 2016 et des arrêts de travail se rapportant à cet accident, sans constater qu'il rapportait la preuve de l'existence de l'accident du travail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010), L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie notamment d'une faute grave du salarié ; que dès lors que l'employeur a précisé dans la lettre de licenciement, le ou les motifs caractérisant la faute grave, le licenciement est valable, peu important qu'il ait été prononcé pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié pour, d'une part, avoir tenu des propos grivois et déplacés à une cliente âgée lors d'une intervention à son domicile et, d'autre part, après demande de cette dernière qu'il n'intervienne plus à son domicile, être de nouveau passé au domicile de cette cliente sans qu'aucune intervention n'ait été programmée pour tenter de la faire revenir sur ses accusations, avec tentative d'introduction de force en poussant violemment la porte d'entrée occasionnant une blessure à la cliente, comportement dont la lettre de licenciement mentionnait expressément la gravité ; qu'en outre, si le licenciement avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse, l'employeur avait dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en se bornant, pour juger que le licenciement était nul, à relever que la lettre de licenciement ne visait pas une faute grave, sans rechercher si les faits invoqués et établis à l'encontre du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Engie Home Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [S] dans le poste qu'il occupait avant son licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les salaires dont il a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, et d'AVOIR condamné la société Engie Home Services à remettre à M. [S] ses bulletins de salaire, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à sa réintégration effective, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

1. ALORS QU'en cas de nullité du licenciement, la réintégration ne peut être ordonnée lorsqu'elle elle est impossible ; qu'une telle impossibilité peut se déduire de la nature et de la gravité des faits ayant motivé le licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié pour, d'une part, avoir tenu des propos grivois et déplacés à une cliente âgée lors d'une intervention à son domicile et, d'autre part, après demande de cette dernière qu'il n'intervienne plus à son domicile, être de nouveau passé au domicile de cette cliente sans qu'aucune intervention n'ait été programmée pour tenter de la faire revenir sur ses accusations, avec tentative d'introduction de force en poussant violemment la porte d'entrée occasionnant une blessure à la cliente ; que la société Engie Home Services faisait valoir que la gravité des faits ayant motivé le licenciement de M. [S] ne permettait pas le retour à un poste en contact avec de la clientèle parfois vulnérable, ce que son poste de technicien imposait pourtant, de sorte que la réintégration n'était pas possible (conclusions d'appel, p. 20) ; qu'en affirmant, pour considérer que l'impossibilité de réintégrer M. [S] n'était pas établie et ordonner sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant son licenciement, que dès lors que le licenciement était nul, l'employeur ne pouvait tirer argument des faits qui l'avaient causé pour établir une impossibilité de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Engie Home Services faisait valoir qu'après son licenciement, M. [S] avait de nouveau tenté de joindre Mme [K] puis contacté sa voisine afin qu'elle la convainque d'établir un courrier de rétractation (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 10) ; qu'en affirmant que l'impossibilité de réintégrer M. [S] n'était pas établie et en ordonnant sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant son licenciement, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Engie Home Services soutenait que la réintégration n'était possible qu'après s'être assuré de la disponibilité du salarié à tenir son poste ou un emploi équivalent et de sa capacité physique à le faire, tous éléments sur lesquels le salarié ne fournissait aucun élément (conclusions d'appel, p. 20) ; qu'en ordonnant la réintégration de M. [S] dans le poste qu'il occupait avant son licenciement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)

La société Engie Home Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les salaires dont il a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

1. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le montant des salaires dont le salarié a été privé constitue le plafond de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre, le salarié devant justifier de son préjudice ; qu'en affirmant que le salarié dont le licenciement est nul était fondé à réclamer l'ensemble des salaires qui ne lui ont pas été versés du jour du licenciement au jour de la réintégration, sous déduction des allocations chômage qui lui ont été versées, sans vérifier qu'il justifiait de la réalité de son préjudice, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

2. ALORS en outre QUE le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Engie Home Services observait que le salarié avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer à M. [S] les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, quand il était constant qu'il avait également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3. ALORS de même QUE le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Engie Home Services avait fait sommation au salarié de justifier de l'ensemble de ses revenus depuis juillet 2016 par la production non seulement des relevés Pôle emploi mais également des relevés d'une éventuelle prévoyance et de son avis d'imposition ; qu'elle observait que le salarié n'avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières que pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) sans justifier de sa situation postérieure et de ses revenus intégraux, notamment de la perception de la prévoyance pendant la période d'indemnisation par la CPAM par exemple (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer à M. [S] les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, sans vérifier qu'il justifiait n'avoir perçu sur la période litigieuse aucun autre revenu de remplacement, notamment au titre de la prévoyance ou en provenance d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4. ALORS enfin QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement notamment) devaient venir en déduction du montant éventuellement alloué (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer à M. [S] les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par M. [S] au titre des allocations de chômage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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