14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.805

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01407

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Rémunération - Prime annuelle - Calcul - Assiette - Majoration pour travail des jours fériés - Prise en compte - Fondement - Détermination - Portée

Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime annuelle conventionnelle - Prime égale au salaire mensuel forfaitaire - Calcul - Assiette - Heures supplémentaires exceptionnelles - Exclusion - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime annuelle conventionnelle - Prime égale au salaire mensuel forfaitaire - Calcul - Assiette - Majoration pour jours fériés travaillés - Prise en compte - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1407 FS-B

Pourvoi n° P 21-15.805




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.805 contre le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost et Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Mans, 10 mars 2021), rendu en dernier ressort, M. [T], salarié de la société Carrefour Supply Chain, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de rappel des primes annuelles pour les années 2017 à 2019.

2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser une certaine somme au titre de rappel des primes annuelles pour les années 2017-2018-2019, alors « qu'en application de l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, seules les majorations liées à des heures supplémentaires, à des heures de travail dominical ou à des heures de travail un jour férié régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence peuvent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'il incombe ainsi aux juges du fond de rechercher si ces heures ont été régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence, ou si elles n'ont été accomplies qu'à titre exceptionnel ; qu'au cas présent, M. [T] sollicitait le paiement d'une somme totale de 2 264,10 € à titre de reliquat de primes annuelles pour les années 2017-2018-2019 ; que la société Carrefour Supply Chain s'opposait à cette demande, prise dans son intégralité, puisque M. [T] avait intégré à ses calculs, de manière erronée, les majorations liées aux heures de travail un jour férié accomplies au mois de novembre, cependant que ces heures avaient été exceptionnelles et n'avaient pas été régulièrement accomplies par M. [T] au cours de l'année de référence, de sorte qu'elles ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de M. [T] au motif erroné selon lequel « le Conseil ne retient pas l'interprétation des heures supplémentaires régulières pour l'octroi de la prime annuelle, considérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à "heures supplémentaires exceptionnelles exclues" », le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. »

Réponse de la Cour

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).

6. Le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que ces dispositions se limitent à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles. Il en a exactement déduit que la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain,

La société Carrefour Supply Chain fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] [T] une somme de 2.264,10 € au titre des primes annuelles des années 2017-2018-2019 ;

ALORS QU'en application de l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, seules les majorations liées à des heures supplémentaires, à des heures de travail dominical ou à des heures de travail un jour férié régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence peuvent être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'il incombe ainsi aux juges du fond de rechercher si ces heures ont été régulièrement accomplies par le salarié au cours de l'année de référence, ou si elles n'ont été accomplies qu'à titre exceptionnel ; qu'au cas présent, M. [T] sollicitait le paiement d'une somme totale de 2.264,10 € à titre de reliquat de primes annuelles pour les années 2017-2018-2019 ; que la société Carrefour Supply Chain s'opposait à cette demande, prise dans son intégralité, puisque M. [T] avait intégré à ses calculs, de manière erronée, les majorations liées aux heures de travail un jour férié accomplies au mois de novembre, cependant que ces heures avaient été exceptionnelles et n'avaient pas été régulièrement accomplies par M. [T] au cours de l'année de référence, de sorte qu'elles ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prime annuelle ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de M. [T] au motif erroné selon lequel « le Conseil ne retient pas l'interprétation des heures supplémentaires régulières pour l'octroi de la prime annuelle, considérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à "heures supplémentaires exceptionnelles exclues" » (jugement, p. 4), le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

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