14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.263

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01392

Titres et sommaires

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Usager d'un centre d'aide par le travail - Contrat de travail - Contrat de soutien et d'aide par le travail - Rupture par l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) - Défaut de pouvoir - Détermination - Portée

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. Une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un ESAT n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat d'un travailleur handicapé, une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH, en a exactement déduit que la décision de mettre fin au contrat de soutien et d'aide par le travail constituait un trouble manifestement illicite impliquant la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'ESAT et que l'obligation de versement des arriérés de rémunération garantie pendant la période de refus de réintégration constituait une obligation non sérieusement contestable

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Accueil de l'adulte handicapé - Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) - Désignation - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Compétence - Portée

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Travailleur handicapé - Contrat de soutien et d'aide par le travail - Rupture par l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) - Décision

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Obligation de versement des arriérés - Paiement de la rémunération pendant la période de refus de réintégration - Effets - Travailleur handicapé - Contrat de soutien et d'aide par le travail - Rupture par l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) - Décision

Texte de la décision

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1392 FS-B

Pourvoi n° Q 21-10.263


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

L'association hospitalière [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.263 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association hospitalière [4], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], l'avis écrit de Mme Berriat, premier avocat général, et celui oral de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), statuant en matière de référé, M. [C], travailleur handicapé, a été admis le 2 septembre 2014 à l'établissement et service d'aide par le travail [3] (l'Esat) à la suite d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ardèche (CDAPH) constituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Un contrat de soutien et d'aide par le travail a été signé le 22 septembre 2014 avec l'association hospitalière [4] (l'association), par l'intermédiaire de son établissement secondaire l'Esat [3].

2. Le 9 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, avec dispense d'obligation de recherche de reclassement.

3. Le 17 avril 2018, l'Esat a sollicité de la MDPH la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat.

4. Le 14 juin 2018, la CDAPH a décidé la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat.

5. Sur recours gracieux de M. [C], la CDAPH l'a orienté au sein de l'Esat [3].

6. Le 12 octobre 2018, l'Esat a informé M. [C] de son refus de le réintégrer.

7. Le 7 mars 2019, la CDAPH a renouvelé l'orientation de M. [C], avec un ‘'accord en Esat [3] ou au sein de tout autre établissement de même agrément'‘ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

8. Par lettre du 21 mars 2019, l'Esat [3] a informé M. [C] qu'elle refusait son admission au sein de son établissement.

9. M. [C] a fait assigner l'association devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de celle-ci à le réintégrer dans ses effectifs de manière rétroactive et à lui verser sa rémunération depuis le 15 juin 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. [C] dans ses effectifs et au sein de l'Esat [3] à compter du 15 juin 2018 et la poursuite des relations contractuelles selon les termes du contrat initial et de la condamner à régler à celui-ci les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, alors :

« 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant inapte avec dispense d'obligation de reclassement un travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service d'aide par le travail (Esat) en vertu d'un contrat de soutien et d'aide par le travail s'impose à l'Esat ; qu'en conséquence, la décision de cet établissement de sortir des effectifs le travailleur handicapé ne constitue pas un trouble manifestement illicite nonobstant l'absence de décision préalable de la CDAPH ou la remise en cause rétroactive de cette décision sur recours gracieux du travailleur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 241-2 et suivants anciens du code du travail, et en particulier l'ancien article L. 241-10-1 devenu l'article L. 4624-1 puis L. 4624-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ que le juge des référés ne peut ordonner la réintégration d'un travailleur handicapé accueilli dans un Esat en vertu d'un contrat de soutien et d'aide par le travail lorsqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement, un tel avis s'imposant tant au juge qu'à l'établissement qui ne peut donc confier aucune tâche à cette personne ; qu'en l'espèce, par avis du 9 avril 2018 devenu définitif, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en affirmant que l'Esat [3] ne pouvait refuser de fournir du travail à M. [C] et en ordonnant sa réintégration au sein de l'Esat, assortie d'une condamnation à payer les arriérés de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 241-2 et suivants anciens du code du travail, et en particulier l'ancien article L. 241-10-1 devenu l'article L. 4624-1 puis L. 4624-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ que l'Esat n'est pas tenu de verser de rémunération au travailleur handicapé déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, par avis du 9 avril 2018 devenu définitif, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

4°/ qu'en présence d'une décision de la CDAPH orientant une personne handicapée au sein d'un Esat, un Esat n'a compétence liée pour l'accueil de cette personne que lorsqu'il est le seul établissement désigné par la décision ; qu'en l'espèce, la décision de la CDAPH du 7 mars 2019 a décidé l'orientation de M. [C] ‘'à l'Esat [3] ou tout autre établissement de même agrément'‘ ; qu'en énonçant que seul l'adulte handicapé bénéficiaire de l'orientation pouvait faire le choix d'un autre établissement que celui noté dans la décision et que la décision du 7 mars 2019 offrait un choix à M. [C] mais s'imposait à l'ESAT [3], la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, ensemble l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

5°/ qu'en présence d'une décision de CDAPH orientant une personne handicapée au sein d'un Esat, la question de savoir si un Esat a ou non compétence liée pour l'accueil de cette personne lorsqu'il n'est pas le seul établissement désigné par la décision ne relève pas du pouvoir du juges des référés ; qu'en l'espèce, la décision de la CDAPH du 7 mars 2019 a décidé l'orientation de M. [C] ‘'à l'Esat [3] ou tout autre établissement de même agrément'‘ ; qu'en énonçant que seul l'adulte handicapé bénéficiaire de l'orientation pouvait faire le choix d'un autre établissement que celui noté dans la décision et que la décision du 7 mars 2019 offrait un choix à M. [C] mais s'imposait à l'Esat [3], la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, ensemble l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, que cette désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de sa spécialité au titre de laquelle il a été autorisé, que lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission et que l'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

12. Selon l'article R. 344-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du code du travail, devenus L. 4622-2, L. 4622-3 et L. 4622-4, relatifs aux missions et organisations de la médecine du travail et insérés dans le livre sixième de la quatrième partie du code du travail, intitulé ‘'institutions et organismes de prévention'‘.

13. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un établissement ou service d'aide par le travail sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail.

14. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.

15. D'abord, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'Esat [3] n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat de M. [C], une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH et que l'article R. 344-8 du code du travail ne renvoie ni aux dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, qui fixent les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ni à celles du chapitre III du titre IV du même code, qui concernent la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, en a exactement déduit que le comportement de l'Esat [3], en ce qu'il constitue une violation des règles contractuelles liant les parties et des dispositions du code de l'action sociale et des familles, constituaient un trouble manifestement illicite impliquant la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'Esat et que l'obligation de l'association de verser les arriérés de rémunération due depuis le 15 juin 2018 n'était pas sérieusement contestable.

16. Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la décision du 7 mars 2019 ne constituait pas une nouvelle orientation mais l'un des renouvellements périodiques de la décision d'orientation initiale conformément au II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et qu'en raison de cette décision, l'orientation et le contrat de soutien et d'aide par le travail étaient réputés n'avoir jamais fait l'objet d'interruption ou de suspension depuis le 2 septembre 2014, en a exactement déduit que cette décision s'imposait à l'Esat [3].

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association hospitalière [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association hospitalière [4] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière [4]

L'association hospitalière [4] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [J] [C] dans ses effectifs et au sein de l'ESAT [3] à compter du 15 juin 2018 et la poursuite des relations contractuelles selon les termes du contrat initial et de l'AVOIR condamnée à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018,

1. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant inapte avec dispense d'obligation de reclassement un travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en vertu d'un contrat de soutien et d'aide par le travail s'impose à l'ESAT ; qu'en conséquence, la décision de cet établissement de sortir des effectifs le travailleur handicapé ne constitue pas un trouble manifestement illicite nonobstant l'absence de décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou la remise en cause rétroactive de cette décision sur recours gracieux du travailleur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 241-2 et suivants anciens du code du travail, et en particulier l'ancien article L. 241-10-1 devenu l'article L. 4624-1 puis L. 4624-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge des référés ne peut ordonner la réintégration d'un travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en vertu d'un contrat de soutien et d'aide par le travail lorsqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement, un tel avis s'imposant tant au juge qu'à l'établissement qui ne peut donc confier aucune tâche à cette personne ; qu'en l'espèce, par avis du 9 avril 2018 devenu définitif, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable » et en conséquence avec « dispense de reclassement » ; qu'en affirmant que l'ESAT [3] ne pouvait refuser de fournir du travail à M. [C] et en ordonnant sa réintégration au sein de l'ESAT, assortie d'une condamnation à payer les arriérés de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 241-2 et suivants anciens du code du travail, et en particulier l'ancien article L. 241-10-1 devenu l'article L. 4624-1 puis L. 4624-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3. ALORS, à tout le moins, QUE l'établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) n'est pas tenu de verser de rémunération au travailleur handicapé déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, par avis du 9 avril 2018 devenu définitif, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable » et en conséquence avec « dispense de reclassement » ; qu'en condamnant l'ESAT [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

4. ALORS par ailleurs QU'en présence d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) orientant une personne handicapée au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), un ESAT n'a compétence liée pour l'accueil de cette personne que lorsqu'il est le seul établissement désigné par la décision ; qu'en l'espèce, la décision de la CDAPH du 7 mars 2019 a décidé l'orientation de M. [C] « à l'ESAT [3] ou tout autre établissement de même agrément » ; qu'en énonçant que seul l'adulte handicapé bénéficiaire de l'orientation pouvait faire le choix d'un autre établissement que celui noté dans la décision et que la décision du 7 mars 2019 offrait un choix à M. [C] mais s'imposait à l'ESAT [3], la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, ensemble l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

5. ALORS, en tout état de cause, QU'en présence d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) orientant une personne handicapée au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), la question de savoir si un ESAT a ou non compétence liée pour l'accueil de cette personne lorsqu'il n'est pas le seul établissement désigné par la décision ne relève pas du pouvoir du juges des référés ; qu'en l'espèce, la décision de la CDAPH du 7 mars 2019 a décidé l'orientation de M. [C] « à l'ESAT [3] ou tout autre établissement de même agrément » ; qu'en énonçant que seul l'adulte handicapé bénéficiaire de l'orientation pouvait faire le choix d'un autre établissement que celui noté dans la décision et que la décision du 7 mars 2019 offrait un choix à M. [C] mais s'imposait à l'ESAT [3], la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, ensemble l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

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