14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.585

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01385

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Pluralité d'établissements distincts - Représentativité du syndicat - Appréciation - Suffrages - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Pluralité d'établissements distincts - Représentativité du syndicat - Appréciation - Suffrages - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019 - Article 7.1 - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Pluralité d'établissements distincts - Représentativité du syndicat - Appréciation - Suffrages - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1385 FS-B

Pourvoi n° Z 21-15.585




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.585 contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 avril 2021), la société Eiffage énergie systèmes - régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993.

2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF – Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF – Infrastructures'' et l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts.

4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, M. [M], salarié de la société Eiffage IDF, a été élu en qualité de membre suppléant dans le deuxième collège de l'établissement IDF ''Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

5. La fédération générale Force Ouvrière construction (FGFO construction), qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés dans cet établissement, a notifié à la société Eiffage IDF, par lettre du 16 décembre 2020, la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage IDF.

6. Par requête du 29 décembre 2020, la société Eiffage IDF a contesté cette désignation.

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

7. Le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié au demandeur au pourvoi, est irrecevable.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de la désignation en date du 16 décembre 2020 de M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage IDF par la FGFO construction, alors :

« 1°/ que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' ''en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts'' ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France était valable, que ''le syndicat ayant recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale est représentatif'', sans constater que le syndicat FGFO Construction était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

2°/ qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' ''en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts'' ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en jugeant valable la désignation de M. [M] par la FGFO Construction en qualité de délégué syndical de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, aux motifs inopérants que ''s'il fallait, comme le prétend l'employeur, déterminer la représentativité au sein de la société elle-même, cette mesure s'avérerait impossible de fait qu'en raison du regroupement de deux sociétés distinctes en trois établissements pour la mise en place du CSE, l'addition des suffrages recueillis par les syndicats lors du premier tour des élections de chacun des CSE déterminerait la représentativité non au sein de chacune des sociétés considérées séparément mais au sein des deux prises comme unité'' et qu' ''ainsi, la seule représentativité qui puisse être déterminée à partir des suffrages recueillis est en l'espèce sur le seul périmètre de chacun des établissements'', quand, en vertu des accords applicables, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 :

9. Aux termes du premier des textes susvisés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

10. Selon l'article L. 2121-1 du même code, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après des critères cumulatifs dont l'audience établie selon les niveaux de négociation.

11. Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

12. L'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES prévoit que ''les parties rappellent qu'en ce qui concerne la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, les éléments de statuts sociaux (temps de travail, etc.) sont définis dans un accord conclu au niveau de cette société, et conviennent que toute évolution de ces statuts ne pourra intervenir qu'à ce seul niveau, et en aucun cas au niveau des établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement''. Le même article 7.1 précise que ''par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile de France et Eiffage Energie Systèmes Automatismes et Robotique, regroupées en trois établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement (...), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts''.

13. Il en résulte que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

14. En effet, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, dans une situation similaire, il a été jugé que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège (Avis, 2 juillet 2012, demande n° 12-00.009, Bull. 2012, Avis, n° 6 ; Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-26.308, Bull. 2013, V, n° 174).

15. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au niveau de la société Eiffage IDF, le tribunal retient que les syndicats ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés dans l'un quelconque des établissements concernés peuvent valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société et que le syndicat FO avait recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du comité social et économique ‘'IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

16. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE irrecevable le mémoire en défense ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France de sa demande d'annulation de la désignation e date du 16 décembre 2020 de M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France par la FGFO Construction ;

AUX MOTIFS QUE selon l'accord sur le dialogue social et le droit syndical conclu le 12 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Eiffage Energie, les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique ont été regroupées en 3 établissements distincts pour la mise en place du CSE et il a été convenu que pour ces deux sociétés, la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra sur le périmètre des sociétés et non au niveau des établissements distincts ; selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement […] désigne parmi les candidats qui ont recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, un ou plusieurs délégués syndicaux ; selon l'article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatifs les syndicats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ; or l'accord du 12 février 2019 (article 7.1) prévoit expressément que, en ce qui concerne la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra sur le périmètre de la société, et non au niveau des établissements ; l'expression délégué syndical d'établissement manifeste clairement qu'il s'agit du délégué pouvant normalement être désigné sur chacun des établissements distincts en fonction des résultats propres et à cet établissement, qui sera désigné au niveau de la société ; il s'ensuit que les syndicats ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés dans l'un quelconque des établissements concernés peuvent valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France ; au demeurant, s'il fallait, comme le prétend l'employeur, déterminer la représentativité au sein de la société elle-même, cette mesure s'avérerait impossible de fait qu'en raison du regroupement de deux sociétés distinctes en trois établissements pour la mise en place du CSE, l'addition des suffrages recueillis par les syndicats lors du premier tour des élections de chacun des CSE déterminerait la représentativité non au sein de chacune des sociétés considérées séparément mais au sein des deux prises comme unité ; ainsi, la seule représentativité qui puisse être déterminée à partir des suffrages recueillis est en l'espèce sur le seul périmètre de chacun des établissements ; dès lors, le syndicat ayant recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale est représentatif ; il est constant que M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France par la FGFO Construction est donc valable ;

1) ALORS QUE les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France était valable, que « le syndicat ayant recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale est représentatif », sans constater que le syndicat FGFO Construction était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

2) ALORS QU'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en jugeant valable la désignation de M. [M] par la FGFO Construction en qualité de délégué syndical de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, aux motifs inopérants que « s'il fallait, comme le prétend l'employeur, déterminer la représentativité au sein de la société elle-même, cette mesure s'avérerait impossible de fait qu'en raison du regroupement de deux sociétés distinctes en trois établissements pour la mise en place du CSE, l'addition des suffrages recueillis par les syndicats lors du premier tour des élections de chacun des CSE déterminerait la représentativité non au sein de chacune des sociétés considérées séparément mais au sein des deux prises comme unité » et qu' « ainsi, la seule représentativité qui puisse être déterminée à partir des suffrages recueillis est en l'espèce sur le seul périmètre de chacun des établissements », quand, en vertu des accords applicables, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

3) ALORS QUE pour désigner un délégué syndical appelé à intervenir dans un périmètre dépassant l'établissement, un syndicat doit être représentatif dans ce périmètre de désignation et pas seulement dans certains établissements ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour débouter la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France de sa demande d'annulation de la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, « que les syndicats ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés dans l'un quelconque des établissements concernés peuvent valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France » et que « le syndicat ayant recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale est représentatif », quand la représentativité de la FGFO Construction au niveau de l'établissement Ile-de-France – Tertiaire, Projets complexes et Direction régionale ne suffisait pas pour qu'elle puisse valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, le tribunal judicaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

4) ALORS enfin QUE lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'« en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en jugeant valable la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France par la FGFO Construction, aux motifs que ce syndicat avait recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale et qu'en référence à l'accord du 12 février 2019, « l'expression délégué syndical d'établissement manifeste clairement qu'il s'agit du délégué pouvant normalement être désigné sur chacun des établissements distincts, en fonction des résultats propres à l'établissement qui sera désigné au niveau de la société », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'accord du 12 février 2019.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.