14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.551

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01384

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Collèges électoraux - Répartition des sièges et des électeurs - Accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées - Défaut - Saisine de l'autorité administrative - Recours - Tribunal judiciaire - Pouvoirs - Etendue - Office du juge - Détermination - Portée

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la DIRECCTE, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Collèges électoraux - Répartition des sièges et des électeurs - Accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées - Défaut - Saisine de l'autorité administrative - Difficulté d'interprétation de l'accord collectif définissant le périmètre des établissements distincts - Décision de l'autorité administrative - Recours - Tribunal judiciaire - Pouvoirs - Etendue - Office du juge - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Interprétation - Principes - Définition - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1384 FS-B+R

Pourvoi n° K 21-19.551



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société 2SMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],

2°/ L'association Médico-dentaire [Localité 39], dont le siège est [Adresse 29],

3°/ L'association Apats, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ L'association Apats PLM, dont le siège est [Adresse 25],

5°/ L'association Pôle dentaire [36], dont le siège est [Adresse 30],

6°/ La Clinique du docteur [X] [E], société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

7°/ La Polyclinique de la Manche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

8°/ La Clinique de [Localité 42], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

9°/ La société SCI Vitalia développement clinique [Localité 43], société civile, dont le siège est [Adresse 27],

10°/ La société DG Health, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ La société DG optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

12°/ La société Doctocare (mutuelle), dont le siège est [Adresse 1],

13°/ La société DG santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

14°/ La société Mutuelles de France du Var, dont le siège est [Adresse 11],

15°/ La société Nouvelle compagnie thermale de [Localité 41], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

16°/ La société Vauban santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ Le Centre chirurgical de [Localité 37], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

18°/ L'association Centre médico chirurgical [38], dont le siège est [Adresse 4],

19°/ Le groupement de coopération sanitaire « Hôpital de [38] », dont le siège est [Adresse 4],

20°/ La Clinique [44], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

21°/ L'association Pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40], dont le siège est [Adresse 34],

ont formé le pourvoi n° K 21-19.551 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux des élections professionnelles) dans le litige les opposant :

1°/ à La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 16],

3°/ au syndicat CFE-CGC confédération, dont le siège est [Adresse 28],

4°/ au syndicat CFDT confédération, dont le siège est [Adresse 21],

5°/ au syndicat CFTC confédération, dont le siège est [Adresse 23],

6°/ au syndicat FO confédération, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 26],

9°/ à Mme [T] [UM], domiciliée [Adresse 20],

10°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 35],

11°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2],

12°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 10],

13°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 32],

14°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 31],

15°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 22],

16°/ à Mme [VO] [G], domiciliée [Adresse 14],

17°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 7],

18°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 8],

19°/ à Mme [L] [BY], domiciliée [Adresse 9],

20°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 18],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 2SMA, des associations Médico-dentaire [Localité 39], Apats, Apats PLM, Pôle dentaire [36], des sociétés Clinique du docteur [X] [E], Polyclinique de la Manche, Clinique de [Localité 42], SCI Vitalia développement clinique [Localité 43], DG Health, DG optique, Doctocare, DG santé, Mutuelles de France du Var, Nouvelle compagnie thermale de [Localité 41], Vauban santé, Centre chirurgical de [Localité 37], de l'association Centre médico chirurgical des [38], du groupement de coopération sanitaire « Hôpital de [38] », de la société Clinique [44], de l'association Pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [UM], [H], MM. [U], [D], Mme [C], M. [V], Mmes [Z], [G], [BY], [S], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021) et les productions, le groupe Doctegestio est organisé en trois grands métiers : le tourisme et l'hôtellerie, le médico-social ainsi que la santé sous la marque Doctocare.

2. Le 25 janvier 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région Ile-de-France a rejeté la demande, présentée par l'employeur, d'arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges des deux comités sociaux et économiques d'établissement distincts conventionnels composant l'unité économique et sociale santé du groupe Doctegestio (l'UES), en considérant que le périmètre des établissements distincts n'avait pas été au préalable clairement défini ni par l'accord collectif du 8 octobre 2019, intitulé « accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'UES santé du groupe Doctegestio », qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter, ni par décision unilatérale de l'employeur.

3. Les vingt-et-un sociétés, associations et groupement de coopération sanitaire composant l'UES ont saisi, le 8 février 2021, le tribunal judiciaire d'une requête en contestation de cette décision, en demandant, à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'accord du 8 octobre 2019 comme devant conduire à rattacher le support à l'entité juridique ou au site géographique dans lequel le salarié travaille et de procéder à une répartition du personnel et des sièges entre collèges en application dudit accord et, à titre subsidiaire, d'interpréter l'accord du 8 octobre 2019 s'il était considéré comme ambigu par le tribunal et de procéder, pour chaque comité social et économique d'activité, à une répartition du personnel et des sièges dans les collèges conformément à l'interprétation retenue.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés, associations et groupement de coopération sanitaire composant l'UES font grief au jugement de constater l'incompétence matérielle du juge du contentieux électoral, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de rejeter toutes les autres demandes, alors « que selon l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord collectif détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que selon l'article L. 2314-13 du même code, la répartition du personnel au sein des collèges électoraux et la répartition des sièges doivent, en l'absence de protocole d'accord préélectoral valide, être définis par l'autorité administrative ; que selon l'article R. 2314-3 du même code, à défaut de refus de l'autorité administrative de procéder à cette répartition, l'employeur peut saisir le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition des personnels et des sièges entre les collèges ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire, saisi d'une demande tendant à la répartition du personnel au sein des collèges et des sièges est tenu de procéder à cette répartition en respectant le périmètre des établissements distincts définis par accord collectif et doit, s'il existe une difficulté quant à la détermination de ce périmètre, interpréter lui-même cet accord ; qu'investi d'une plénitude de juridiction relativement à la répartition du personnel au sein des collèges et à la répartition des sièges, il ne peut donc se retrancher derrière une ambigüité de l'accord collectif fixant nombre et le périmètre des établissements distincts pour refuser d'exercer son office ; qu'au cas présent, il est constant que l'accord collectif du 8 octobre 2019 relatif à la représentation du personnel au sein de l'UES Santé du groupe DocteGestio prévoit que l'UES Métier Santé est constituée de deux comité sociaux et économiques d'établissements dont les périmètres respectifs étaient définis par activités : le CSEA Hospitalisation et le CSEA Médical, Dentaire, Thermalisme, Support, Optique et Audio ; que les sociétés exposantes demandaient au tribunal judiciaire, à la suite de l'échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et du refus de la DIRECCTE de procéder à la répartition du personnel au sein des collèges et à la répartition des sièges, de procéder à une telle répartition au regard des dispositions de l'accord du 8 octobre 2019, au besoin en interprétant cet accord ; qu'en se déclarant matériellement incompétent pour procéder à une telle répartition et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir au motif que ''selon la jurisprudence, l'interprétation des accords d'entreprise relève du tribunal judiciaire'' et que ''le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2313-2, L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail :

5. En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

6. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

7. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Direccte, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.

8. Pour ''constater son incompétence matérielle'' et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement retient que l'autorité administrative est compétente en cas de désaccord à condition que l'employeur ait transmis toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales, que l'inspection du travail s'est déclarée incompétente s'agissant d'une demande d'arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges, que le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l'employeur n'a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu'il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au comité social et économique. Le jugement ajoute qu'il n'est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges si les propositions n'ont pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord.

9. En statuant ainsi, alors qu'il entrait dans son office d'annuler la décision administrative ayant refusé d'appliquer l'accord collectif du 8 octobre 2019 et, exerçant sa plénitude de juridiction, d'interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société 2SMA, les associations Médico-dentaire [Localité 39], Apats, Apats PLM, Pôle dentaire [36], les sociétés Clinique du Docteur [X] [E], Polyclinique de la Manche, Clinique de [Localité 42], SCI Vitalia développement clinique [Localité 43], DG Health, DG optique, Doctocare, DG santé, Mutuelles de France du Var, Nouvelle compagnie thermale de [Localité 41], Vauban santé, Centre chirurgical de [Localité 37], l'association Centre médico chirurgical des Jockeys de [Localité 37], le groupement de coopération sanitaire « Hôpital de [38] », la société Clinique [44], l'association Pour la Promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40]

Les exposantes reprochent au jugement attaqué d'avoir constaté l'incompétence matérielle du juge du contentieux électorale, d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;

ALORS QUE selon l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord collectif détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que selon l'article L. 2314-13 du même code, la répartition du personnel au sein des collèges électoraux et la répartition des sièges doivent, en l'absence de protocole d'accord préélectoral valide, être définis par l'autorité administrative ; que selon l'article R. 2314-3 du même code, à défaut de refus de l'autorité administrative de procéder à cette répartition, l'employeur peut saisir le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition des personnels et des sièges entre les collèges ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire, saisi d'une demande tendant à la répartition du personnel au sein des collèges et des sièges est tenu de procéder à cette répartition en respectant le périmètre des établissements distincts définis par accord collectif et doit, s'il existe une difficulté quant à la détermination de ce périmètre, interpréter lui-même cet accord ; qu'investi d'une plénitude de juridiction relativement à la répartition du personnel au sein des collège et à la répartition des sièges, il ne peut donc se retrancher derrière une ambigüité de l'accord collectif fixant nombre et le périmètre des établissements distincts pour refuser d'exercer son office ; qu'au cas présent, il est constant que l'accord collectif du 8 octobre 2019 relatif à la représentation du personnel au sein de l'UES Santé du groupe DocteGestio prévoit que l'UES Métier Santé est constituée de deux comité sociaux et économiques d'établissements dont les périmètres respectifs étaient définis par activités : le CSEA Hospitalisation et le CSEA Médical, Dentaire, Thermalisme, Support, Optique et Audio ; que les sociétés exposantes demandaient au tribunal judiciaire, à la suite de l'échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et du refus de la DIRECCTE de procéder à la répartition du personnel au sein des collèges et à la répartition des sièges, de procéder à une telle répartition au regard des dispositions de l'accord du 8 octobre 2019, au besoin en interprétant cet accord ; qu'en se déclarant matériellement incompétent pour procéder à une telle répartition et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir au motif que « selon la jurisprudence, l'interprétation des accords d'entreprise relève du tribunal judiciaire » et que « le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2313-2, L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 81 du code de procédure civile, sauf lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, après avoir constaté son incompétence matérielle, le tribunal judiciaire n'a pas désigné la juridiction compétente pour trancher le litige et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du code civil.

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