6 décembre 2022
Cour d'appel de Colmar
RG n° 21/04081

Chambre 5 B

Texte de la décision

Chambre 5 B



N° RG 21/04081



N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRF









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD







Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 06 Décembre 2022





Décision déférée à la Cour : 03 Août 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [I] [B]

né le 07 Janvier 1958 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour,





INTIMÉE :



Madame [C] [X] divorcée [O] signification à personne,

[Adresse 6]

[Localité 9]



Non comparante, non représentée,



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme KERIHUEL, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme MASSON



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [C] [X] (divorcée [O]) et M. [I] [B] ont vécu en concubinage jusqu'en 2010.



En 2007, M. [I] [B] et Mme [C] [X] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier, situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5], à hauteur de 85 % pour M. [I] [B] et de 15 % pour Mme [C] [X], acquisition financée par un prêt souscrit auprès de la caisse du Crédit Mutuel [Localité 12] Saint Etienne.



Suite à la requête déposée par M. [I] [B], le 21 novembre 2014, par ordonnance du 1er juin 2015, l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [I] [B] et Mme [C] [X] a été ordonnée et les parties renvoyées devant Me [P] [J], notaire à [Localité 11], désignée en qualité de notaire commise au partage.



Me [J] a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 juillet 2018, renvoyant les parties à se pourvoir.



Selon acte introductif d'instance déposé le 2 juillet 2019 et signifié le 23 juillet 2019, M. [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins.



Par conclusions déposées le 5 février 2021, M. [I] [B] a demandé de :

- dire et juger que la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 7] est de 160 000 euros ;

- dire et juger que la valeur locative dudit bien est de 800 euros par mois ;

- condamner Mme [C] [X] à lui payer les sommes suivantes :


33 814,76 euros au titre du prêt immobilier afférent à l'immeuble et de la prise en charge de l'assurance du prêt de Mme [C] [X] ;

562,20 euros au titre de la taxe foncière ;

2 536,73 euros au titre des prêts travaux afférents à l'immeuble ;

641 euros au titre de l'assurance habitation, protection contre le vol, diagnostic énergétique ;

23 250 euros au titre des parts remboursées et souscrites auprès de la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne ;


- débouter Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution, si besoin est, moyennant un dépôt à titre de garantie à opérer à la CARPA de [Localité 12] ou production d'un cautionnement bancaire ;

- condamner Mme [C] [X] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement ;

- condamner Mme [C] [X] aux frais et dépens.



Par conclusions déposées le 9 novembre 2020, Mme [C] [X] a demandé de :

- débouter M. [I] [B] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

- condamner M. [I] [B] à lui payer une somme de 23 500 euros au titre des sommes qu'il a indûment prélevées sur son compte bancaire ;

- dire et juger que M. [I] [B] devra lui verser une indemnité d'occupation, et lui réserver la possibilité de chiffrer sa demande à ce titre ;

- dire et juger que M. [I] [B] devra lui verser une soulte au titre de sa part dans la maison, et lui réserver la possibilité de chiffrer sa demande à ce titre ;

à titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

- condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- ordonner l'exécution provisoire.



Par jugement du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable la note en délibéré produite le 8 juin 2021 par Mme [C] [X] ;

- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5], à la somme de 165 000 euros et dit que la soulte due par M. [I] [B] en cas de volonté de conservation dudit bien devra être fixée sur la base de cette valeur et de la quote-part de propriété de Mme [C] [X] ;

- fixé la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5], à la somme de 640 euros et dit que l'indemnité d'occupation due par M. [I] [B] à compter de la séparation devra être fixée sur la base de cette valeur locative et de la quote-part de propriété de Mme [C] [X] ;

- condamné Mme [C] [X] à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :


405,40 euros au titre de la taxe foncière ;

1 362,30 euros au titre des prêts travaux afférents au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH ;


- débouté M. [I] [B] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [C] [X] :


au titre du remboursement du prêt immobilier et des cotisations d'assurance, afférents au bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section DH n° [Cadastre 5] ;

au titre de l'assurance habitation, protection contre le vol et du diagnostic énergétique ;

au titre du remboursement des parts souscrites auprès de la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne ;


- débouté Mme [C] [X] de sa demande reconventionnelle au titre des sommes que M. [I] [B] aurait prélevées sur son compte bancaire ;

- débouté Mme [C] [X] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;

- débouté M. [I] [B] et Mme [C] [X] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens tels qu'exposés dans la présente instance indépendamment de toute exécution du présent jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration électronique du 16 septembre 2021, M. [I] [B] a interjeté appel afin d'obtenir l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme [C] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier et des cotisations d'assurance afférents au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5] et au titre du remboursement des parts souscrites auprès de la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne, l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens tels qu'exposés dans la présente instance indépendamment de toute exécution du jugement.



Malgré la signification, le 29 décembre 2021, de la déclaration d'appel, rappelant l'obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours, et des conclusions du 16 décembre 2021, par remise à personne, Mme [C] [X] n'a pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022.



L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS



Par conclusions signifiées le 29 décembre 2021, M. [I] [B] demande à la cour d'appel de :

- juger son appel recevable et bien-fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 3 août 2021 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre Mme [C] [X], au titre du remboursement du prêt immobilier et des cotisations d'assurance, afférents au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5] et au titre du remboursement des parts souscrites auprès de la caisse de Credit Mutuel Saint Etienne et l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu ;

statuant à nouveau,

- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 42 145,94 euros au titre du prêt immobilier et la prise en charge de l'assurance du prêt souscrit par elle ;

- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 23 250 euros au titre des parts remboursées et souscrites auprès de la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne ;

- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [X] en tous les frais et dépens.



M. [I] [B] expose avoir pris seul en charge le remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à [Localité 7] et le paiement des cotisations d'assurance, pendant 138 mois, de septembre 2007 à février 2019 soit la somme totale de 164 251,74 euros et a donc droit au remboursement par Mme [C] [X] de 15 % de ce montant, correspondants à ses parts dans le bien, soit 24 637,76 euros.



Il explique qu'il assume seul l'assurance du prêt de Mme [C] [X], soit 66,50 euros par mois, soit pour 138 mois un montant total de 9 177 euros.



Il précise qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge par l'assurance ce dont il justifie et qu'il ne peut être considéré qu'il ne démontre pas avoir payé seul l'emprunt.



Actualisant sa demande à la période de septembre 2007 à décembre 2020, il sollicite la somme de 30 707,94 euros au titre de l'emprunt et 11 438 euros au titre des cotisations d'assurance.



Il avance qu'en juillet et octobre 2010, Mme [C] [X] s'est vue créditée de 7 500 euros, 38 500 euros et 500 euros correspondant au remboursement de parts souscrites conjointement par les deux concubins et que la moitié de cette somme lui donc revient, soit 23 250 euros.






MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



En l'espèce, Mme [C] [X] étant non comparante, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement du 3 août 2021.





1. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins :



L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.



Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.





1.1 Sur la demande de remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien indivis :



L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.



Le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble, de telle sorte que le coïndivisaire, qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l'indivision, est créancier à l'égard de cette dernière.



Lorsqu'un concubin rembourse seul les échéances d'un emprunt contracté pour le financement d'un immeuble indivis, il peut revendiquer une créance sur l'indivision.



Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Dans une telle hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille.



Si l'échéance de l'emprunt a été prise en charge par l'assurance invalidité du prêt, l'indivisaire qui n'a exposé aucune dépense personnelle, ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, les mensualités ayant été remboursées par l'assureur à la banque, sans passer par le patrimoine des indivisaires.



En l'espèce, le premier juge a relevé que malgré l'absence de communication de l'acte d'acquisition du bien immobilier, les parties s'entendent sur le fait que les droits de propriété sont repartis à hauteur de 85 % pour M. [I] [B] et de 15 % Mme [C] [X]. Il ajoute qu'il n'a pas été contredit par l'appelant que le concubinage a pris fin le 12 octobre 2010.



Le premier juge a débouté M. [I] [B] de ses demandes au titre du remboursement de l'emprunt pendant la période de concubinage aux motifs que si l'examen des pièces produites ne permet pas d'identifier une règle précise de répartition des dépenses de la vie courante, il appert toutefois que M. [I] [B] s'acquittait, par la voie de prélèvements sur son compte personnel des échéances de remboursement de l'emprunt et d'autres charges courantes (fuel, EDF, eau) tandis que Mme [C] [X] prenait en charge, via son compte personnel, d'autres dépenses du quotidien (alimentation, ameublement, téléphonie notamment) et que cet état de fait tend à faire preuve d'une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que M. [I] [B] doit conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point, à tout le moins pour la période antérieure à la séparation.



Comme l'a relevé le premier juge, le contrat de prêt qui aurait été souscrit en 2007 pour financer l'acquisition de la résidence principale n'est pas produit aux débats.



Il ressort néanmoins de l'attestation délivrée par la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne en date du 15 novembre 2012 que ce prêt immobilier n° 20048605, de 210 280 euros, a été accordé, le 4 juillet 2007, à M. [I] [B] et à Mme [C] [O], pour financer l'acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 8] à [Localité 7]e et que M. [I] [B] assure seul le remboursement de l'échéance de 1 256,73 euros (assurance emprunteur Mme [O] comprise) par le débit de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01].



Comme l'a constaté le premier juge, M. [I] [B] justifie que pendant la vie commune, les échéances de l'emprunt immobilier étaient prélevées sur son compte bancaire et qu'il a réglé les factures de fuel et de vacances en sport d'hiver. Si les factures d'électricité et d'eau sont établies à son nom, il ne justifie pas de leur paiement.



A contrario, M. [I] [B] ne justifie pas avoir participé aux autres charges de la vie courante telles que l'alimentation, l'ameublement, la téléphonie, la vêture, l'hygiène. Il sera relevé qu'il ne discute pas la motivation du premier juge qui a considéré que ces dépenses étaient prises en charge par Mme [C] [X] et qu'ainsi les parties ont entendu se répartir les dépenses communes.



Comme l'a justement décidé le premier juge, il convient donc de considérer que les parties ont réparti leurs dépenses de la vie courante et que M. [I] [B] doit conserver la charge des échéances du prêt immobilier pour la période du concubinage soit jusqu'au 12 octobre 2010.



Pour la période postérieure au 12 octobre 2010 et jusqu'au 6 février 2020, il résulte des relevés de compte produits par M. [I] [B] qu'au titre de l'emprunt 20048605, ont été prélevées 5 échéances de 1 304,12 euros (y compris la cotisation d'assurance de 66,52 euros) ainsi que 95 échéances de 1 256,73 euros (y compris la cotisation d'assurance de 66,50 euros), soit un total de 119 259,85 euros hors cotisation d'assurance.



Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté M. [I] [B] de sa demande d'enjoindre à la SA ACM Vie de prendre en charge son arrêt maladie à compter du 1er octobre 2009 d'une part conformément au contrat XL Prévoyance Frontalier Suisse du 31 mai 2007 et d'autre part conformément au contrat Assur-Prêt du 30 juin 2007 et de sa demande de condamnation de la SA ACM Vie au paiement d'une somme de 20 160 euros au titre du contrat XL Prévoyance Frontalier Suisse et d'une somme de 17 877 euros au titre du contrat Assur-Prêt du 30 juin 2007.



Comme relevé par le juge de première instance, M. [I] [B] ne justifie pas du caractère définitif de ce jugement, raison pour laquelle celui-ci a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir assumé personnellement le remboursement des échéances du prêt immobilier.



Cependant, M. [I] [B] avait saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse par assignation délivrée le 6 janvier 2010 et sollicitait la prise en charge des échéances mensuelles du prêt par l'assureur à compter du 1er octobre 2009 ainsi que le paiement de sommes définies et non pas pour l'avenir.



Ainsi la demande de M. [I] [B] présentée contre l'assureur correspond à une période incluse dans celle du concubinage qui a été exclue de la période pour laquelle l'appelant peut solliciter une créance contre l'indivision, la prise en charge ou non des échéances mensuelles du prêt par l'assureur pendant cette période est donc sans effet.



Il sera donc considéré que M. [I] [B] a remboursé pour le compte de l'indivision entre le 12 octobre 2010 et jusqu'au 6 février 2020, la somme de 119 259,85 euros et qu'il détient à son encontre une créance de ce montant et non directement à l'encontre de Mme [C] [X].



Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de ses demandes formées contre Mme [C] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier.









1.2 Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien indivis :



Les cotisations d'assurance de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien indivis sont également des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil et restent donc à la charge de l'indivision et ce quel que soit le coïndivisaire sur la personne duquel l'assurance a été souscrite.



Pour les mêmes motifs rappelés ci-dessus, M. [I] [B] ne peut prétendre à une créance sur l'indivision au titre des cotisations versées pendant la durée du concubinage, ce versement l'ayant été au titre des charges communes telles que réparties entre les concubins.



Pour la période du 12 octobre 2010 au 6 février 2020, M. [I] [B] justifie qu'il a acquitté une cotisation de 66,52 euros pendant 17 mois du 7 novembre 2010 au 6 mars 2012 et une cotisation de 66,50 euros pendant 95 mois du 6 avril 2012 au 6 février 2020 soit un montant total de 7 448,34 euros. Même pendant la suspension du paiement des échéances mensuelles du prêt immobilier, les cotisations d'assurance ont continué à être acquittées par M. [I] [B].



Pour ce motif et celui rappelé au titre du remboursement de l'emprunt, il sera considéré que M. [I] [B] a acquitté pour le compte de l'indivision la somme totale de 7 448,34 euros au titre des cotisations d'assurance, cette créance étant détenue contre l'indivision et non contre Mme [C] [X] elle-même.



Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de ses demandes formées contre Mme [C] [X] au titre du remboursement des cotisations d'assurance du prêt immobilier.





1.3 Sur la demande de remboursement des parts souscrits auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Saint Etienne :



Il résulte des pièces versées aux débats que le 9 mars 2010, Mme [C] [X] et M. [I] [B] ont souscrit 42 000 parts à 1 euro à inscrire sur un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Mme [O] et M. [B] et que le compte débité pour effectuer cette souscription porte le numéro [XXXXXXXXXX02].



Le 28 juillet 2010, M. [I] [B] et Mme [C] [X] ont demandé le rachat de 7 500 parts à 1 euro à prélever sur le compte titres n° 20048612 ouvert au nom de Mme [C] [X] et M. [I] [B] et à créditer sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] qui est le compte personnel de M. [I] [B].



Le 28 juillet 2010, le compte n° [XXXXXXXXXX02] de Mme [C] [X] a été débité de la somme de 15 000 euros laquelle a été créditée sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] de M. [I] [B].



Le 29 octobre 2010, Mme [C] [X] et M. [I] [B] ont sollicité le remboursement de 38 500 parts à 1 euro à prélever sur le compte titre n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Mme [O] et M. [B] et à créditer sur le compte n° [XXXXXXXXXX04].



Le 29 octobre 2010, Mme [C] [X] et M. [I] [B] ont sollicité le remboursement de 500 parts à 1 euro à prélever sur le compte titre n° 20048612 ouvert au nom de M. [I] [B] et Mme [C] [X] et à créditer sur le compte n° [XXXXXXXXXX04].



Il résulte de ces éléments que l'achat initial des 42 000 parts a été financé au moyen de fonds prélevés sur un compte ouvert au seul nom de Mme [C] [X], que le produit du rachat de 7 500 parts en juillet 2010 a été versé sur un compte ouvert au seul nom de M. [I] [B], que le même jour, Mme [C] [X] a versé à son concubin la somme de 15 000 euros et qu'il n'est pas justifié de l'identité du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX04], ayant bénéficié du produit des rachats de 38 500 parts et de 500 parts, étant souligné que les concubins disposaient de plusieurs comptes-titres.



M. [I] [B] ne démontre pas que les fonds ayant servi à l'acquisition des 42 000 parts initiales lui appartiennent alors même que la somme de 42 000 euros a été prélevée sur un compte ouvert au seul nom de Mme [C] [X]. De même, il ne justifie pas que le compte n° [XXXXXXXXXX04] ayant bénéficié du produit du rachat de 39 000 parts appartient à Mme [C] [X], alors même que les 500 parts proviennent d'un autre compte titre que celui-ci alimenté par les 42 000 parts initiales. De plus, aucun relevé de compte n'ayant été produit, il est impossible de suivre l'historique des différents comptes-titres ouverts au nom des concubins.



L'appelant ne justifie donc pas de la créance dont il se prévaut à l'encontre de l'intimée.



Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [C] [X] au titre du remboursement des parts souscrites auprès de la caisse de Crédit Mutuel Saint Etienne.





2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Chaque partie conservera la charge de ses dépens.



L'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel,



Dans les limites de l'appel principal de M. [I] [B],



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [C] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier et des cotisations d'assurance, afférents au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section DH n° [Cadastre 5] ;



Statuant à nouveau,



Dit que M. [I] [B] détient à l'encontre de l'indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], une créance de 119 259,85 euros (cent dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du remboursement de l'emprunt immobilier n° 20048605 souscrit le 4 juillet 2007 auprès du crédit mutuel [Localité 12] Saint Etienne, décompte arrêté au 6 février 2020 ;



Dit que M. [I] [B] détient à l'encontre de l'indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], une créance de 7 448,34 euros (sept mille quatre cent quarante-huit euros et trente-quatre centimes) au titre du remboursement des cotisations de l'assurance de l'emprunt immobilier n° 20048605 souscrit le 4 juillet 2007 auprès du crédit mutuel [Localité 12] Saint Etienne, décompte arrêté au 6 février 2020 ;



Renvoie les parties devant Me [P] [J], notaire à [Localité 11], pour finalisation des opérations de partage ;



Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;



Déboute M. [I] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,

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