8 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00626

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4XT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2020 - Juridiction de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000343





APPELANTE



La SASU FIDELE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 488 772 245 00020

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462





INTIMÉ



Monsieur [L] [K]

né le 16 décembre 1977 à [Localité 6] (57)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [L] [K] a acquis le 13 avril 2019 auprès de la société Fidèle automobiles un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Zafira n° de série WOLOAHM759G101165 immatriculé [Immatriculation 5] Diesel pour la somme de 5 600 euros.



Par acte du 9 mars 2020, M. [K] a fait assigner la société Fidèle automobiles devant le tribunal de proximité de Saint-Denis en résolution du contrat de vente à raison de vices cachés et paiement de diverses factures de réparation acquittées par lui.



Par jugement du 29 juillet 2020 qualifié de « par défaut en premier ressort », le tribunal de proximité de Saint-Denis a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule pour vices cachés, dit que M. [K] devra tenir le véhicule à disposition de la société Fidèle automobiles qui devra venir le récupérer à ses frais, condamné la société Fidèle automobiles à payer à M. [K] la somme de 5 600 euros en restitution du prix de vente ainsi que les sommes de 2 192,94 euros au titre des dépenses engagées, 300 euros en réparation de son préjudice moral, 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Par déclaration enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, la société Fidèle automobiles a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement, de dire et juger que le rapport amiable ne peut à lui seul servir de fondement à la condamnation et que le véhicule n'est affecté d'aucun vice le rendant impropre à son usage, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait principalement valoir que le tribunal de proximité s'est uniquement fondé sur un rapport d'expertise amiable, ce qu'il ne pouvait faire, qu'en tout état de cause celui-ci ne conclut pas qu'il existe des vices cachés préexistant à la vente le rendant impropre à sa destination, qu'il relève des défauts mineurs en lien avec l'âge du véhicule ou qui ont pu être causés par M. [K] lui-même.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Fidèle automobiles de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il soutient principalement que l'expert a relevé plusieurs vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son utilisation, que le tribunal s'est fondé sur l'expertise mais aussi sur d'autres pièces produites aux débats et qu'il a produit toutes les factures de réparation.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des article 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, et ce même si le vendeur lui-même ne les connaissait pas, mais qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Il résulte des pièces produites que le véhicule Opel Zafira n° de série WOLOAHM759G101165 immatriculé [Immatriculation 5] acquis par M. [K] le 13 avril 2019 avait été mis en circulation le 14 septembre 2009, présentait au moment du contrôle technique réalisé le 11 avril 2019, trois défaillances qualifiée de mineures par le diagnostiqueur et portant sur :

- réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard A VG

- opacité : mesures d'opacité légèrement instables

- opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution,

sans dysfonctionnement important.



Le 29 avril 2019, M. [K] a fait procéder au contrôle de fonctionnement de la boîte de vitesse du véhicule et au remplacement du levier pour un montant de 554,04 euros TTC dans un garage à [Localité 7] en Ardèche lequel a également établi un devis de remplacement des billettes de barre stabilisatrice avant pour un montant de 171,43 euros TTC.



Le 2 mai 2019, M. [K] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Fidèle automobiles pour lui indiquer que le véhicule présentait un défaut de conformité non apparent lors de l'achat à savoir « Casse du levier de vitesse, déjà remplacé suite à l'immobilisation du véhicule par le Garage Opel de [Localité 7] (Département 07) car impossibilité de rapatrier le véhicule comme vue avec vous au téléphone plus biellettes de barre stabilisatrice à changer constater par le garage Opel pour un montant total de 726.47 euros ». Dans ce courrier il demande le remboursement de la somme de 726,47 euros.



Le 7 mai 2019, celle-ci lui a répondu en recommandé que ce type de défaut n'était pas couvert.







M. [K] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par la société Auto expertises Chelles qui a repris l'historique du véhicule et mentionne que le véhicule avait 153 596 kms au moment de l'achat le 13 avril 2019 et 158 548 kms au moment de l'expertise réalisée le 2 juillet 2019.



Cette expertise réalisée le 2 juillet 2019 mentionne qu'elle est contradictoire, les parties ayant été convoquées mais que la société Fidèle automobiles est absente.



Elle expose que M. [K] indique que son véhicule présente un ralenti instable qui se ressent en roulant avec un voyant d'alerte « entretien moteur/dysfonctionnement moteur » qui s'allume au tableau de bord, anomalie qui apparaît et disparaît sans intervention ni condition particulière et que le phénomène s'est reproduit alors qu'il venait à l'expertise.



L'expert a constaté que le levier de vitesse avait été remplacé mais que la bague de commande pour actionner la marche arrière était cassée.



S'agissant du filtre à particules, il note que le dernier essai de régénération a eu lieu 58 km avant l'examen, que la dernière mise à zéro du compteur de régénération a eu lieu 4 901 km avant l'examen du véhicule et que depuis il y a eu 343 régénérations. Il a par ailleurs constaté qu'il existait un différentiel de pression aval/amont du filtre à particules de 1 Kpa ce qui est anormalement élevé pour un filtre à particules colmaté à 42 % alors que le différentiel devrait être proche de zéro jusqu'à 74 % de colmatage, que la pression de la rampe d'injection oscille au ralenti, que ce défaut peut entraîner un colmatage prématuré du filtre à particules.



Suite au passage du véhicule sur le pont, l'expert mentionne un jeu anormal sur la biellette gauche et anormalement important sur la droite. Il note également une fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange de l'huile moteur due à un serrage trop important du bouchon qui doit être remplacé et que la sonde de température des gaz d'échappement n° 1 n'est pas bien fixée dans son logement ce qui entraîne une fuite des gaz et une baisse de température dans le circuit pouvant engendrer une mauvaise régulation du filtre à particules par perte de chaleur.



Il conclut qu'il déconseille l'utilisation du véhicule en l'état pouvant engendrer une aggravation des dommages et une casse moteur. Il indique que la remise en état du véhicule coûterait 2 208,55 euros TTC, le montant le plus important étant le remplacement de l'injecteur pour 1 888 euros TTC, et ce en sus du changement du levier de vitesse déjà réalisé.



Il ajoute que l'avarie du levier de vitesse apparue 16 jours après l'achat était en germe avant et que le dysfonctionnement moteur provenait d'une usure des injecteurs et de la mauvaise fixation de la sonde en amont. Il ajoute qu'une remise à zéro avait été faite 228 km avant la vente du véhicule si bien que le dysfonctionnement était déjà présent lors de la vente, ce qui est confirmé par le contrôle technique qui montre une impossibilité de contrôler le système anti-pollution du véhicule.



Il résulte de ce qui précède que M. [K] ne s'est pas contenté de verser aux débats l'expertise amiable et contradictoire mais également les pièces sus-mentionnées et que le rapport d'expertise, qui a relevé l'existence d'un dysfonctionnement présent lors de la vente, est corroboré par le contrôle technique, la facture et le devis du garage Opel de [Localité 7].



La cour observe que le véhicule a été acheté d'occasion avec un kilométrage important, qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'un élément aurait été trafiqué mais seulement que le véhicule présente une usure des injecteurs, le surplus des dysfonctionnements n'étant pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et pouvant être réparé à un coût relativement faible.



L'usure des injecteurs est nécessairement préexistante à la vente. Toutefois, seul un professionnel comme l'est la société Fidèle automobiles aurait pu savoir que les mentions « opacité : mesures d'opacité légèrement instables » et « opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important » pouvaient en réalité être révélatrices d'un problème concernant un injecteur. De plus la mention « sans dysfonctionnement important » était de nature à rassurer l'acheteur.



Le véhicule était donc bien atteint avant la vente d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.



Ce vice implique une réparation impérative d'un montant de 1 888 euros TTC représentant plus de 33,5 % du montant de l'achat du véhicule. Il doit être considéré qu'il en diminue tellement l'usage du véhicule que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.



L'article 1644 du code civil ouvre une option à l'acheteur qui peut choisir de revenir sur la vente ou de demander une réduction de prix. Cette option ne peut lui être imposée par le vendeur.



Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule à la demande de l'acquéreur, dit que M. [K] devra tenir le véhicule à disposition de la société Fidèle automobiles qui devra venir le récupérer à ses frais et condamné la société Fidèle automobiles à payer à M. [K] la somme de 5 600 euros en restitution du prix de vente.



Du fait de la résolution de la vente, M. [K] peut prétendre au remboursement de la réparation à hauteur de 555, 04 euros, de l'achat de la carte grise pour 329,76 euros et des frais de diagnostic et de contrôle réglés les 2 juillet 2019 et 7 août 2019 pour 545,67 euros.



Le jugement doit être confirmé sur ces points.



Le devis de remplacement des billettes de barre stabilisatrice avant pour un montant de 171,43 euros TTC n'a pas été réglé et M. [K] ne peut donc prétendre à être remboursé de cette somme. Le jugement doit être infirmé sur ce point.



L'assurance contractée pour un an pour 591,04 euros doit être remboursée prorata temporis. M. [K] qui a roulé près de 5 000 km doit garder à sa charge l'assurance du 16 avril 2019 au 2 juillet 2019. Il peut prétendre au remboursement de 464,74 euros. Le jugement doit donc être réformé sur ce point.



Dès lors le montant de la condamnation de la société Fidèle automobiles retenu par le premier juge de 2 192,94 euros au titre des dépenses engagées doit être réduit à la somme de 1 895,21 euros.







Les sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles doivent être confirmées au regard de ce qui précède.



La société Fidèle automobiles qui succombe en grande partie doit être condamnée aux dépens d'appel. Il doit en outre être considéré que cet appel a été rendu nécessaire par son absence en première instance et il apparaît équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles engagés par M. [K] à hauteur de la somme de 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Fidèle automobiles à payer à M. [L] [K] la somme de 2 192,94 euros au titre des dépenses engagées ;



Statuant à nouveau,



Réduit le montant de cette condamnation à la somme de 1 895,21 euros et condamne la société Fidèle automobiles à payer cette somme à M. [L] [K] ;



Y ajoutant,



Condamne la société Fidèle automobiles aux dépens d'appel ;



Condamne la société Fidèle automobiles à payer à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente

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