8 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/05937

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05937

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWZ4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 16/14193



APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 18]

[Localité 27]

Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549



INTIMES



Monsieur [W] [I]

[Adresse 14]

[Localité 24]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 31]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



Madame [M] [B] épouse [I]

[Adresse 14]

[Localité 24]

née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 35]

Représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



Madame [O] [B]

[Adresse 19]

[Localité 17]

née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 34]

Représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [A] [B]

[Adresse 13]

[Localité 33]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 34]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 25]

n'a pas constitué avocat







CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 7]

[Localité 23]

n'a pas constitué avocat



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 12]

[Localité 22]

Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

substitué à l'audience par Me Suzy DUARTE, avocat au barreau de PARIS



S.A. SYNEOS ENVIRONNEMENT

[Adresse 5]

[Localité 26]

Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX

assistée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de PARIS



MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

[Adresse 3]

[Localité 20]

n'a pas constitué avocat



PARTIE INTERVENANTE



Monsieur [K] [B]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DIBIE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE





ARRET :



- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE



Le vendredi 13 mars 2015, à 7 heures 45, [C] [I], né le [Date naissance 10] 1991, qui circulait, au guidon de sa motocyclette, [Adresse 28], dans le centre ville de [Localité 30] (77), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [Z] [X] qui se serait engagé dans cette avenue sans vérifier le présence de véhicules.

M. [C] [I] est décédé des suites de cet accident.

Le véhicule conduit par M. [X] n'était pas assuré.



Le 6 juillet 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a rendu une décision de classement sans suite des poursuites engagées à l'encontre de M. [X] du chef d'homicide involontaire.



A la suite du refus du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de prendre en charge l'indemnisation des préjudices générés par l'accident en raison d'une faute de la victime et de l'implication de véhicules tiers, M. [W] [I], Mme [M] [B], épouse [I], les père et mère de la victime, ainsi que [U] [P], épouse [B], sa grand-mère maternelle, ont, par actes des 23 et 25 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [X], la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la CPAM) et la Mutuelle générale de la police (MGP) puis, par acte du 21 avril 2017, la société Syneos environnement, dont les véhicules étaient considérés comme impliqués dans l'accident, aux fins d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.



[U] [P], épouse [B] est décédée le [Date décès 11] 2018 en laissant pour héritiers, sa fille, Mme [M] [B], son fils M. [K] [B] et venant en représentation de son autre fils, [D] [B] décédé le [Date décès 21] 2017, Mme [O] [B] et M. [A] [B], les enfants de celui-ci ainsi que son frère, M. [K] [B]. Ils sont intervenus volontairement à l'instance.



Le FGAO et la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Syneos environnement sont également intervenus volontairement à l'instance.



Par jugement rendu le 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- reçu le FGAO en son intervention volontaire du fait du défaut d'assurance et M. [X],

- mis hors de cause la société Syneos environnement et la société Axa,

- déclaré M. [X] entièrement responsable de l'accident survenu le 13 mars 2015 ayant causé le décès de M. [C] [I],

- dit que M. [C] [I] n'a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par ses proches,

- dit que le préjudice de M. [W] [I] s'établit comme suit :

- 2 273,83 euros au titre des frais d'obsèques et de caveau

- 1 260 euros au titre du préjudice matériel

- 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- dit que le préjudice de Mme [M] [I] s'établit comme suit :

- 2 273,83 euros au titre des frais d'obsèques et de caveau,

- 1 260 euros au titre du préjudice matériel,

- 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- dit que le préjudice de Mme [P] épouse [B] s'établit comme suit :

- 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné M. [X] à payer à M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I], à chacun d'eux, la somme de 28 533,83 euros,

- condamné M. [X] à payer à M. [D] [B], Mme [O] [B] et M. [A] [B], venant aux droits de [U] [P] épouse [B], la somme globale de 10 000 euros,

- déclaré ces condamnations opposables au FGAO,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [X] au versement au profit de M. [W] [I], Mme [M] [B] épouse [I], M. [D] [B], Mme [O] [B] et M. [A] [B] d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [X] aux dépens,

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Par acte du 9 avril 2020, le FGAO a relevé appel de cette décision dont il a critiqué tous les chefs de dispositif.



La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 novembre 2020, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La MGP, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 novembre 2020, a fait savoir que les prestations décès n'entrant pas dans le calcul de l'assiette du recours relatif aux accidents de la circulation, elle ne se constituera pas.



M. [Z] [X] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 novembre 2020, par acte d'huissier délivré à l'étude, n'a pas constitué avocat.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 27 novembre 2020, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants et R. 421-13 et suivants du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger l'appel formé par le FGAO recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rappeler le caractère subsidiaire de l'obligation du FGAO,

- constater que les véhicules appartenant à la société Syneos environnement, assurée auprès de la société Axa, sont impliqués dans l'accident,

en conséquence,

- mettre hors de cause le FGAO,

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [C] [I] a commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

en conséquence,

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'à tout le moins, le droit à indemnisation des consorts [I] devra être limité et ne saurait excéder 50%,

- juger que seuls M. [X] et la société Syneos environnement pourraient être condamnés à indemniser le préjudice des consorts [I],

- évaluer leur préjudice de la manière suivante et rappeler que seulement 50% de ces sommes pourrait leur être accordé :

- pour les parents, M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I] :

- frais d'obsèques : 3 588,40 euros, soit 1 794,20 euros (50%)

- préjudice matériel : 2 520 euros, soit 1 260 euros (50%)

- préjudice d'affection : 22 000 euros chacun, soit 11 000 euros chacun (50%)

- pour les ayants droit de la grand-mère, Mme [U] [P] épouse [B] :

- préjudice d'affection : 10 000 euros, soit 5 000 euros (50%),

- débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- déclarer l'arrêt opposable au FGAO,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.



Vu les conclusions de la société Syneos environnement, notifiées le 6 octobre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter toutes autres parties au procès de toutes demandes, fins et conclusions contre la concluante, et notamment le FGAO,

- condamner le FGAO à payer à la concluante 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.



Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 10 août 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Syneos environnement et la société Axa,

subsidiairement,

- recevoir la société Axa en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [C] [I] n'avait pas commis de faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par ses proches,

- dire que les fautes commises (vitesse excessive, défaut de maîtrise dû à un pneumatique fortement usé) par M. [C] [I] dans les circonstances de l'accident sont de nature à exclure son droit à indemnisation et donc l'action par ricochet de ses ayants droit,

- subsidiairement dire que ces fautes sont de nature à réduire leur droit à indemnisation,

- réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Jérôme Charpentier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les conclusions de M. [W] [I], Mme [M] [B], épouse [I] ainsi que Mme [O] [B], M. [A] [B] et M. [K] [B] (ci-après les consorts [I]-[B]), notifiées le 14 décembre 2020, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal,

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré que :

- le droit à indemnisation de [C] [I] était intégral,

- M. [X] entièrement responsable de l'accident survenu le 13 mars 2015,

- la décision opposable au FGAO,

- infirmer la décision en ses autres dispositions et statuant à nouveau, condamner M. [X] à payer :

- à Mme [M] [I] la somme de 4 013,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- à M. [W] [I] la somme de 4 013,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- à Mme [M] [I] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral,

- à M. [W] [I] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral,

- aux ayants-droits de Mme [U] [B] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral de celle-ci,

- aux consorts [I] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Denis Galdos del Carpio au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement la société Syneos environnement et la société Axa à payer à :

- à Mme [M] [I] la somme de 4 013,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- à M. [W] [I] la somme de 4 013,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- à Mme [M] [I] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral,

- à M. [W] [I] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral,

- aux ayants-droits de Mme [U] [B] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral de celle-ci,

- aux consorts [I] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Denis Galdos del Carpio au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- dire que l'arrêt à intervenir, sera rendu commun au FGAO à la CPAM et à la MFP.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Si la société Syneos environnement relève, dans le corps de ses conclusions, que la demande du FGAO tendant à faire constater qu'un véhicule lui appartenant est impliqué dans l'accident est irrecevable au motif que l'acte d'appel ne porte pas sur l'implication, cette fin de non recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.



Par ailleurs, les consorts [I]-[B] invoquent une erreur du jugement, non contestée en défense, en ce que [D] [B] étant décédé le [Date décès 21] 2017, c'est son frère, M. [K] [B], qui est l'ayant droit de leur mère [U] [P] de sorte qu'il convient de recevoir son intervention volontaire.



Sur l'implication des véhicules



Seule demeure en litige devant la cour, l'implication de véhicules de la société Syneos environnement dans l'accident du 13 mars 2015.



Le tribunal a écarté l'implication des véhicules de cette société en considérant que les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir la présence de terre sur la chaussée alors que l'expert n'avait pas pu la constater le jour de l'accident et que les policiers ne l'avait pas signalée, qu'ainsi les dires de l'expert quant à un freinage effectué sur une chaussée salie par la terre, qui serait à l'origine d'un effet de 'guidonnage' de la motocyclette, ne sont que des spéculations qui ne peuvent pas être retenues. Il a ajouté qu'à supposer que soit démontrée une présence de terre au carrefour où s'est produit l'accident, rien ne permet d'établir un lien direct et certain entre le déversement de terre et un véhicule appartenant à la société Syneos environnement.



S'appuyant sur les conclusions de M. [T] [E], expert mandaté dans le cadre de la procédure pénale, le FGAO soutient que le 'guidonnage', à l'origine de la perte de contrôle de la motocyclette de [C] [I], résulte de son freinage, sur une chaussée salie par de la terre apportée sur la chaussée par les camions de la société Syneos environnement qui sont dès lors impliqués dans l'accident.



Il en déduit que son obligation étant subsidiaire, il doit être mis hors de cause.



La société Syneos environnement souligne à titre principal, ne pas avoir de locaux en bordure des lieux de l'accident, une autre entreprise pouvant exercer, à cet emplacement, sous l'enseigne Syneos.



A titre subsidiaire, elle précise que la preuve de la présence de terre sur la chaussée n'est pas rapportée par les pièces de la procédure.



Elle en déduit l'absence de toute implication, dans l'accident, d'un véhicule lui appartenant.



La société Axa conclut également en ce sens en soulignant que ne sont rapportées ni la preuve de la présence de terre sur la chaussée au moment de l'accident, ni que cette terre ait joué un rôle causal pouvant entraîner l'implication d'un véhicule qui aurait été identifié comme appartenant à la société Syneos environnement.



Les consorts [I]-[B] s'inscrivent dans les termes de la décision dont appel dont ils sollicitent la confirmation.



Sur ce, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.



Selon le procès-verbal de renseignements sur les lieux, établi par les services de police, l'état de la surface était 'normal'.



Néanmoins, les photographies des lieux, prises par les services de police, peu de temps après l'accident font apparaître des traces sur la chaussée sans que la piètre qualité des photocopies de ces clichés produites aux débats, en noir et blanc, ne permette de déterminer la nature et l'origine de ces traces.

C'est notamment à partir de ces photographies et de son transport sur les lieux que M. [T] [E] a, dans une expertise du 1er juin 2015, relevé à plusieurs reprises, que « Le sol à l'intersection des deux voies est sali par de la terre étalée par le passage des camions sortant de la société SYNEOS » et a conclu que « Le pneumatique arrière [de la motocyclette] est complètement usé, cette usure a eu une incidence dans le mécanisme accidentel car la chaussée était sale, polluée par de la terre, ce qui explique le guidonnage (glissement effet de roulement à bille) de la moto après le freinage ».



Néanmoins la société Syneos environnement a produit un extrait Kbis mentionnant qu'elle a son siège social [Adresse 4] à [Localité 32], alors que l'accident s'est produit [Adresse 29] à [Localité 30] et il n'est aucunement démontré qu'elle dispose à cet endroit d'un établissement secondaire, le document produit n'en faisant pas état.



Il n'est ainsi aucunement démontré que la terre à laquelle fait référence M. [E] a été déposée ou étalée sur la chaussée par un véhicule appartenant à la société Syneos environnement.



Le jugement sera donc confirmé en ce que la société Syneos environnement et la société Axa ont été mises hors de cause.



Sur le droit à indemnisation de [C] [I]



Le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de [C] [I] en soulignant que la configuration des lieux, tout comme les témoignages recueillis et les constatations effectuées par les policiers démontrent que seul le franchissement imprévisible et soudain de l'avenue Foch par le véhicule Renault a rendu l'accident inévitable et ce, quand bien même [C] [I] aurait circulé à la vitesse de 50km/h. Il en déduit l'absence d'incidence de l'usure des pneus de la motocyclette dans la survenue de l'accident.

Le FGAO soutient que la vitesse excessive de [C] [I], son manque de maîtrise et l'usure de son pneumatique arrière sont démontrés par le 'guidonnage' au moment de l'accident et sollicite l'exclusion du droit à indemnisation de la victime et subsidiairement à sa réduction de 50 %.



Les consorts [I]-[B] relèvent que le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de [C] [I] et que l'accident n'est dû qu'à la man'uvre soudaine et imprévisible de M. [X] qui s'est engagé sans effectuer les contrôles nécessaires et suffisants afin de respecter la priorité des véhicules circulant sur l'avenue et particulièrement la motocyclette de [C] [I], à qui il a coupé la route, sans que la vitesse de ce dernier ait eu une quelconque incidence.



Il ajoutent que les pièces du dossiers et les opinions divergentes des experts ne permettent pas de conclure à une usure anormale des pneumatiques de la motocyclette.



Sur ce, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Il résulte de la première audition de M. [X] que la motocyclette de [C] [I] 'arrivait à vive allure' dernière lui sachant qu'il a précisé, le 27 mars 2015, qu' 'il est possible qu'il soit arrivé à une vitesse excessive dans un angle mort de mon champ de vision'. Ces propos sont conformes à ceux de M. [R] [G], automobiliste témoin de l'accident, qui précise que 'le feu est passé au vert et le motard a accéléré fort'.



M. [R] [G] expose également, concernant les circonstances de l'accident, 'j'ai vu une voiture de marque clio couleur noire sortir de la cimenterie à gauche. J'ai vu le nez de la voiture et l'arrière. Il roulait tranquillement. La voiture est restée sur la file de gauche. Le motard a freiné. J'ai vu le guidon guidonner. L'arrière n'a pas bougé. Le guidon partait dans tous les sens. La voiture n'était pas encore droite sur la file de gauche, elle tournait encore quand le motard a percuté l'arrière droit de la voiture. La moto s'est écrasée net sur la voiture'.



M. [T] [E] souligne, à plusieurs reprises dans son expertise, qu'après avoir freiné, la motocyclette de [C] [I] a 'guidonné' et relève que si 'la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h', 'au moment des faits la moto Honda circulait à une vitesse de 68 km/h environ après freinage' étant précisé que 'l'estimation de la vitesse du véhicule au moment du choc se situe dans une fourchette de plus ou moins 6 %' . Il en conclut que 'la moto circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée'. C'est également une vitesse de 67,8 km/h au moment du choc qui est retenue par M. [H] [N] qui conclut que 'lorsque M. [I] aperçoit la Renault clio de M. [X] qui s'engage sur sa voie, sa vitesse est de 72 km/h'.



Si M. [T] [E] retient également, comme il l'a été précédemment souligné, que 'le pneumatique arrière [de la motocyclette] est complètement usé' et que 'cette usure a eu une incidence dans le mécanisme accidentel'. Cette usure est contestée par M. [H] [N] qui retient, 'une usure des pneumatiques de la motocyclette de 60 % à l'arrière et de 50 % à l'avant', et conclut que 'le freinage n'a pu être efficace en raison de l'état de la chaussée [...] et non en raison des pneumatiques de la moto, lesquels sont dans un état standard'.



Ainsi, il est établi que [C] [I], roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée, en infraction avec l'article R. 413-3 du code de la route qui prescrit qu''en agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h'.



Cette faute de conduite de [C] [I] a contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis, l'énergie cinétique acquise par la motocyclette ayant contribué à la violence du choc et à l'importance de ses blessures.



En revanche il n'est pas suffisamment démontré que [C] [I] a omis de rester maître de sa vitesse, alors qu'il s'est trouvé brutalement confronté à une chaussée glissante et qu'il circulait avec des pneumatiques non conformes aux dispositions du code de la route notamment quant à la profondeur des rainures.



Dès lors, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise par [C] [I] qui a contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de ses ayants droits de 50 %, de sorte qu'ils pourront obtenir l'indemnisation de 50 % de leurs préjudices subis consécutivement à l'accident.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas relevé de faute à l'encontre de [C] [I].



Sur l'indemnisation



Sur le préjudice matériel



Il est sollicité la somme de 2 520 euros en remboursement de la différence de valeur de la motocyclette restée à la charge de M. [W] [I] et de Mme [M] [B] épouse [I], soit 1 260 euros chacun.



Le FGAO ne s'y oppose pas en son principe.



Au regard de la réduction du droit à indemnisation retenu, il sera alloué 50 % de 2 520 euros soit la somme totale de 1 260 euros qui sera répartie à hauteur de 630 euros, chacun, pour M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I].



Sur les frais d'obsèques



Il est sollicité par M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I], la somme totale de 5 507 euros, soit 2 753 euros, chacun, en remboursement des frais d'obsèques.



Le FGAO entend voir limiter ce poste à la somme totale de 3 588,40 euros.



Sont produites aux débats une facture de la société Roc Eclerc du 23 mars 2015 à hauteur de 7 092 euros et une attestation de prise en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis des frais funéraires à hauteur de 1 585 euros.



Le montant des frais d'obsèques restés à la charge des parents de la victime s'élèvent ainsi à 7 092-1 585 = 5 507 euros.



Au regard de la réduction du droit à indemnisation retenu, il leur sera alloué 50 % de 5 507 euros soit la somme de 2 753,50 euros qui sera répartie à hauteur de 1 376,75 euros, chacun, pour M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I].



Sur les préjudices moraux



Il est sollicité par M. [W] [I] et Mme [M] [B] épouse [I], parents de la victime, la somme de 35 000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral.



Mme [M] [B] épouse [I], M. [K] [B], Mme [O] [B] et M. [A] [B] sollicitent la somme de 18 000 euros en indemnisation du préjudice moral de [U] [P], épouse [B], grand-mère de la victime.



Le FGAO estime ce poste de préjudice à 22 000 euros pour chacun des parents et 10 000 euros pour la grand-mère de [C] [I].



Au regard des circonstances du décès de [C] [I], à l'âge de 24 ans, il sera alloué à chacun de ses parents 50 % de 30 000 euros soit 15 000 euros ainsi que 50 % de 12 000 euros, soit 6 000 euros, aux ayants droits de sa grand-mère.



Sur les demandes accessoires



Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la MGP qui sont en la cause.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées ; celles relatives aux frais irrépétibles doivent être infirmées.



M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer aux consorts [I]-[B] la somme globale de 5 000 euros et à la société Syneos environnement une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



- Constate l'intervention volontaire de M. [K] [B],



- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire du fait du défaut d'assurance de M. [Z] [X] et mis hors de cause la société Syneos environnement et la société Axa france IARD,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



- Dit que [C] [I] a commis une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation,



- Condamne M. [X] à indemniser M. [W] [I], Mme [M] [B], épouse [I] ainsi que Mme [O] [B], M. [A] [B] et M. [K] [B] à concurrence de 50 % des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 13 mars 2015 au cours duquel [C] [I] est décédé,



- Condamne M. [X] à verser à M. [W] [I], les sommes suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation des postes ci-après, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation :

- préjudice matériel : 630 euros

- frais d'obsèques : 1 376,75 euros

- préjudice moral : 15 000 euros



- Condamne M. [X] à verser à Mme [M] [B], épouse [I] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation des postes ci-après, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation :

- préjudice matériel : 630 euros

- frais d'obsèques : 1 376,75 euros

- préjudice moral :15 000 euros



- Condamne M. [X] à verser à Mme [M] [B], épouse [I], M. [K] [B], Mme [O] [B] et M. [A] [B], ensemble, la somme globale de 6 000 euros, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, après application du coefficient de réduction, en réparation du préjudice moral de [U] [P], épouse [B],



- Condamne M. [X] à verser à M. [W] [I], Mme [M] [B], épouse [I], M. [K] [B], Mme [O] [B] et M. [A] [B], ensemble, la somme globale de 5 000 euros et à la société Syneos Environnement celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,



- Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sauf en ce qui concerne les dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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