8 décembre 2022
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 21/02491

2ème chambre section A

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDBR



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 mai 2021

RG:19/01127



Compagnie d'assurance PACIFICA



C/



[S]





















Grosse délivrée

le

à SCP GMC

Me Marmillot















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Mai 2021, N°19/01127



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

















APPELANTE :



Compagnie d'assurance PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



Madame [K] [S]

née le 03 Octobre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2022





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour








Exposé':



Mme [K] [S] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la SA Pacifica, le 23 décembre 2015.



Le vendredi 27 octobre 2017, son domicile a été cambriolé.

Elle a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] et a alors inventorié les biens qui lui ont été dérobés.



Elle a ensuite déclaré le sinistre le 28 octobre 2017 à la société Pacifica, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert afin de réaliser un rapport d'expertise.



Une réunion s'est ainsi tenue avec Mme [K] [S] le 14 novembre 2017.

Le montant total des dommages a été évalué par ce rapport à la somme de 33'682,96'euros.







Le montant de l'indemnité y a été fixé à la somme de 26'356,06'euros, se décomposant comme suit':

- indemnité immédiate': 14'990,82'euros,

- indemnité différée': 11'365,24'euros.



Le 18 septembre 2018, Mme [K] [S] a perçu de l'assureur la somme de 14'990,82'euros.

Elle n'a, par la suite, plus perçu aucune somme.



Une mise en demeure adressée à la société SA Pacifica par le conseil de Mme [K] [S] le 27 septembre 2018 est demeurée sans réponse.



C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 26 février 2019, Mme [K] [S] a fait citer la SA Pacifica devant le tribunal de Nîmes afin de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 18'692,14'euros, outre celle de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles.



Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 mai 2021, ayant statué ainsi qu'il suit':

- rejette la demande en paiement de la somme de 7'326,90'euros formulée par Mme [K] [S],

- condamne la SA Pacifica à payer la somme de 11'017,23'euros à Mme [K] [S],

- condamne la SA Pacifica aux dépens,

- condamne la SA Pacifica à payer la somme de 2'000'euros à Mme [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.



Vu l'appel interjeté le 29 juin 2021 par la société Pacifica.



Vu les conclusions de l'appelante en date du 2 février 2022, demandant de':

Vu l'article 1103 et suivant du code civil (anciens articles 1134 et suivants) ;

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a :

* condamné la SA Pacifica à régler la somme de 11.017, 23 euros à Madame [K] [S] ;

* condamné la SA Pacifica aux entiers dépens d'instance ;

* condamné la SA Pacifica à payer à Madame [K] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence, constater que les conditions permettant le versement d'une indemnité différée ne sont pas remplies et débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes de condamnation ;

- condamner Madame [S] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens de première instance ;

- pour le surplus, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de paiement de la somme de 7.326, 90 euros ;

- y ajoutant, condamner Madame [S] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens d'appel.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que Mme [S] confond le montant des dommages avec le montant de l'indemnité, laquelle est plafonnée conformément aux conditions particulières et a été évaluée par expertise.

Elle affirme que Mme [S] ne justifie pas du fait que l'indemnité fixée par l'expert est inférieure à celle qui devrait lui revenir dès lors qu'il ressort de son procès-verbal de dépôt de plainte qu'elle s'est principalement fait dérober des bijoux, objets précieux, dont le plafond de garantie est de 5.000 euros et qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'il entre dans le champ d'application de la garantie du contrat d'assurance invoqué, conformément à l'article 1353 du code civil.

Elle rappelle que conformément aux conditions générales du contrat, les dommages sont indemnisés en valeur de remplacement à neuf, laquelle est définie en page 23 des conditions générales du contrat : « Valeur de remplacement à neuf :

* Les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre ou, s'il est moins élevé, du coût de la réparation.

Lorsque les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, l'évaluation des dommages est réalisée à l'aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.

* L'indemnisation s'effectue en 2 règlements :

- Le premier correspond à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, vétusté déduite.

- Le second correspond au montant de la vétusté.



Cette indemnité complémentaire est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :

* Les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre

* Les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre

* Vous devez présenter une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés ».



Elle fait observer que l'expert a détaillé l'indemnité revenant à Mme [S] en une partie immédiate (soit la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, vétusté déduite) et une partie différée (montant de la vétusté payable sur présentation des factures de remplacement) et qu'il appartenait à Mme [S] de produire des factures justifiant le dépassement de l'indemnité immédiate afin de réclamer une indemnité complémentaire.

Elle fait ainsi valoir que Mme [S] devait démontrer qu'elle remplissait les trois conditions précitées, en produisant les factures de remplacement ou de réparation des biens concernés, lesdites conditions étant claires quant au nécessaire réemploi de l'indemnité immédiate afin de remplacer le bien volé, dont la vétusté, initialement déduite, est par la suite remboursée en cas de dépassement de l'indemnité immédiatement versée, de sorte qu'ayant versé une somme de 14'990,82'euros au titre de l'indemnité immédiate, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une somme complémentaire alors que le cumul du montant des factures produites par Mme [S] n'excédait pas le montant de cette indemnité immédiate.









Vu les conclusions de Madame [S] en date du 4 novembre 2021, demandant de':

Vu les articles 1101 et suivants, 1190 et 1192 du code civil,

Vu l'article 1304-2 de code civil,

- confirmer le jugement entrepris le 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SA Pacifica au paiement d'une indemnité différée,

- réformer le jugement entrepris le 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] [S] de sa demande de paiement de la somme de 7.326,90'€ au titre du solde l'indemnité immédiate et 11.365,24 € au titre de l'indemnité différée,

Statuant de nouveau,

- condamner la SA Pacifica à verser à Madame [K] [S] la somme de 18.692,14€, soit :

*7.326,90'€ au titre du solde l'indemnité immédiate,

*11.365,24'€ au titre de l'indemnité différée,

- condamner la SA Pacifica à payer à Madame [K] [S] la somme 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'intimée soutient que la société Pacifica lui doit la différence entre le montant des dommages que celle-ci a chiffré à hauteur de 33'682,96'€ et la somme qu'elle a perçue qui s'élève à la somme de 14'990,82'€, soit la somme de 18'692,14'€', (7'326,90'€ au titre du solde de l'indemnité immédiate et 11.365,24'€ au titre de l'indemnité différée), dès lors que le chiffrage à hauteur de 33'682,96'euros a été effectué par l'expert de l'assureur et qu'il est conforme aux plafonds du contrat, décomposés comme suit':

- 75'000'€ pour le mobilier,

- 10.000€ pour les objets de valeurs,

- 5.000€ pour les objets précieux.

Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas une limitation d'indemnisation et que les conditions générales sont claires prévoyant que « les dommages au mobilier sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, ou, s'il est moins élevé, du coût de la réparation (') ».



En réplique à la demande de la société Pacifica, selon laquelle aucune somme ne lui est due dans la mesure où le montant total des factures produites en première instance s'élevant à 11'017,23'euros est inférieur à celui versé au titre de l'indemnité immédiate s'élevant à 14'990,82'euros, en faisant valoir que cette indemnité lui est due, dès lors que la société Pacifica ne lui a jamais demandé de fournir les factures relatives aux achats effectués avec les sommes de l'indemnité immédiate, que seul le versement de l'indemnité différée ou complémentaire est conditionné à la production de factures, d'autant qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion qui s'interprète en faveur de l'assuré, et qu'aucune disposition du contrat ne prévoit que l'indemnité différée ne lui est versée que si l'assuré justifie de dépenses excédant le montant de l'indemnité immédiate.

Elle ajoute que les factures qu'elle a produites dès la première instance sont celles relatives au remplacement à neuf'; qu'elle a effectué des dépenses bien plus importantes, mais qu'elle n'a conservé le justificatif que de celles relatives à l'indemnité complémentaire.

Elle prétend qu'ayant tenté de résoudre le litige à l'amiable, la société Pacifica doit être condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.





Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022.




MOTIFS



Le litige est relatif à l'application du contrat d'assurance souscrit par Madame [S] auprès de la société Pacifica en suite du cambriolage dont elle a été victime à son domicile le 27 octobre 2017.



La société Pacifica lui ayant, de ce chef, réglé une somme de 14'990,82 € correspondant à l'indemnité immédiate, Madame [S] l'a fait assigner en paiement de sommes complémentaires.



Dans le jugement critiqué, le tribunal a considéré qu'il fallait distinguer le montant des dommages correspondant à la perte financière subie à la suite du cambriolage et le montant des indemnités dues en exécution du contrat d'assurance ; qu'au titre de l'indemnité différée, Madame [S] produisait des factures de remplacement pour un total de 11'017,23 € qui n'étaient pas critiquées par l'assureur , lui allouant en conséquence cette somme.



La lecture des conditions générales du contrat permet à la cour de retenir'qu'il a été souscrit selon la formule dite « intégrale locataire » avec pour les biens mobiliers une valeur de remplacement à neuf et pour les bijoux et objets de valeur qui ne seraient pas remplaçables à neuf, le cours moyen à l'identique défini comme « la valeur en vente publique au jour du sinistre », avec également des plafonds d'indemnisation pour le mobilier de 75'000 €, pour les objets de valeur de 10'000 € et pour les objets précieux, comprenant les bijoux, de 5000 €'; qu'en ce qui concerne la procédure d'évaluation des biens dérobés, les dommages aux biens sont évalués, de gré à gré, ou par voie d'expertise, l'assuré devant, en cas de vol, justifier de l'existence du bien et de son état par tous les moyens en sa possession ; que l'indemnisation s'effectue en deux règlements, le premier correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation au jour du sinistre, vétusté déduite et le second correspondant au montant de la vétusté, ce second versement étant par ailleurs soumis à trois conditions : le bien endommagé doit être en état de fonctionnement et couramment utilisé lors du sinistre, il doit être remplacé ou réparé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre et il doit être présenté une facture justifiant du remplacement de la réparation.



La clause sur la définition des deux indemnisations dues à l'assuré, s'entend, sans nécessité d'une interprétation sa rédaction en étant suffisamment claire, comme stipulant la première indemnisation au titre d'une valeur de remplacement ou de réparation au jour du sinistre, vétusté déduite et la seconde au titre de la prise en compte de la seule vétusté.

Ces dispositions font la loi des parties de sorte que l'assuré ne peut revendiquer, en suite du sinistre, que l'indemnisation ainsi prévue au contrat.



Les contestations des parties seront donc envisagées au regard de ces éléments.



La critique de Madame [S] porte, d'une part, sur le montant de l'indemnité immédiate, pour laquelle elle réclame une somme supplémentaire de 7326,90 €, tandis que l'assureur conteste, pour sa part, lui devoir le montant de l'indemnité différée, pour laquelle l'assurée sollicite la somme de 11'365,24€.





Au soutien de sa première contestation, Madame [S] expose que la somme de 7326,901€ correspond au différentiel entre le montant des dommages,fixé à 33'682,96 € par l'expertise et le total des deux indemnités, immédiate et différée.



L'expert a, donc effectivement distinctement fixé 3 chiffres .

Il s'avère , vu les considérations précédentes, que l'évaluation au titre des deux indemnités correspondent à l'application du contrat, leur détermination chiffrée devant satisfaire à la fois aux exigences y posées pour bénéficier d'une valeur à neuf, vétusté déduite, et à la nécessité de respecter les plafonds d'indemnisation.



Il appartient par ailleurs à Mme [S] de démontrer que l'évaluation arrêtée par l'expert ne correspond pas au préjudice auquel elle peut ainsi contractuellement prétendre.



Or, il ressort de ses pièces et notamment de la liste des objets volés tels que déclarés à la police lors de sa plainte, qu'il lui a été dérobé 31 objets de type bijoux, 7 objets, dits multimedias, et divers effets vestimentaires et accessoires ( lunettes et sacs).

Mme [S], qui n'a demandé, après l'évaluation par expertise, ni l'organisation d'une autre expertise, ni la venue d'un troisième expert alors pourtant que le contrat lui en laisse la possibilité, qui à réception du courrier lui annonçant le versement de son indemnité en deux temps, n'a par ailleurs contesté que le principe de la modalité différée du règlement, ne verse aux débats aucune évaluation propre à démontrer que l' évaluation retenue pour l'indemnité immédiate, qui se fait donc déduction comprise de la vétusté et dans le respect des plafonds sus cités, ne correspondrait pas à la réparation à laquelle elle peut contractuellement prétendre, étant de ce chef considéré que la plupart des biens listés au titre des disparitions liées au vol rentre dans la qualification «'objets précieux'» et se trouve soumise au plafond de 5000€, qu'il n'est pas établi, vu les désignations respectives des biens volés et des biens rachetés, que les factures de rachat produites correspondent aux biens dérobés, nombre d'entre elles ne mentionnant, en outre, pas l'objet facturé et qu'en droit, la charge de la preuve lui incombe .



Il en résulte que Madame [S] ne pouvant, en application du contrat, prétendre qu'au montant des deux indemnités, immédiate et différée et sa contestation destinée à obtenir le versement de la somme de 7326,90€ étant subordonnée à la démonstration, qu'elle ne fait donc pas, de ce que ce différentiel correspondrait à l'indemnisation à laquelle elle peut contractuellement prétendre, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.



Le second débat devant la cour est relatif au versement de l'indemnité différée au sujet de laquelle Madame [S] soutient qu'elle peut réclamer la somme de 11'365,24 € tandis que la société Pacifica prétend qu'elle ne doit rien lui verser.



Le versement de cette indemnité est clairement subordonné par le contrat aux trois conditions ci-dessus énoncées.

Le contrat est également clair en ce qu'il stipule que cette indemnité est une indemnité complémentaire qui correspond au seul montant de la vétusté, non prise en compte par l'indemnité immédiatement versée.

Il en résulte que le second règlement est un complément qui correspond au différentiel de valeur résultant de la vétusté déduite lors du premier règlement et qui doit être justifié.



Compte tenu de cette définition contractuelle, le second règlement correspondant au différentiel d'une indemnisation complète pour une valeur de remplacement à neuf, vétusté non déduite, les justificatifs que doit produire l'assuré pour bénéficier de cette indemnité différée, au demeurant exactement qualifiée de 'complémentaire', doivent caractériser un préjudice non pris en compte lors du versement de la première indemnité.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, les seuls documents versés par Mme [S] étant, en effet, constitués de factures dont il n'est pas contesté qu'elles totalisent, selon sa propre évaluation, la somme de 11'365,24 €, et qu'elles ne correspondent qu'à l'indemnité complémentaire, Mme [S] écrivant, dans ses conclusions n'avoir «'conservé justificatif que de celles relatives'à l'indemnité complémentaire'ainsi que cela est contractuellement prévu » de sorte que ces seuls documents sont impropres à établir le bien fondé de sa réclamation.



Le jugement sera donc réformé, Madame [S] étant déboutée de sa demande au titre du versement de l'indemnité différée.



Vu l'article 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Madame [S] qui supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,



Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [S] en paiement de la somme de 7326,90 € au titre de l'indemnité immédiate,



Statuant à nouveau pour le surplus :



Rejette la demande de Madame [S] en paiement de la somme de 11 365,24 € au titre de l'indemnité différée,



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,



Condamne Madame [S] aux dépens de la procédure de première instance,



y ajoutant :











Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,



Condamne Madame [S] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par la présidente et la greffière.



La greffière, La présidente,

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