7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.466

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01627

Texte de la décision

N° D 22-83.466 F-D

N° 01627




7 DÉCEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022



MM. [N] [J], [F] [H] et Mme [W] [J] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 9 mai 2022, qui a condamné le premier, pour détournement de fonds publics et complicité, recel, complicité d'abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 375 000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité, le deuxième, pour détournement de fonds publics à trois ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, et la troisième, pour complicité de détournements de fonds publics, recel, complicité d'abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] [J], [F] [H] et Mme [W] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du Code de procédure pénale combinées à celles de l'article 7, alinéa 1er, du même Code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, telles qu'elles sont interprétées de manière constante par la Cour de cassation qui juge qu'en matière d'infractions réputées occultes ou dissimulées, le point de départ de la prescription est reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire à la date à laquelle la victime ou le ministère public a pu en avoir connaissance, qui conduit de fait à rendre imprescriptibles ces infractions indépendamment de leur degré de gravité, méconnaissent-elles, d'une part, le principe à valeur constitutionnelle selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité de l'infraction, principe résultant du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même Déclaration, et, d'autre part, le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de cette Déclaration et les droits de la défense protégé par son article 16 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Le principe de prescription des poursuites en matière pénale ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En revanche, il résulte du principe de nécessité des peines et de la garantie des droits, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019).

6. Les dispositions contestées, qui prévoient qu'une infraction occulte ou dissimulée se prescrit à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sont conformes à ce principe constitutionnel.

7. La fixation du point de départ du délai de prescription de l'action publique postérieurement à la consommation de l'infraction ne modifie pas la charge de la preuve de la culpabilité qui pèse sur le seul ministère public, ni la possibilité pour l'intéressé de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui lui sont opposés et ne contredit ainsi ni le droit à la présomption d'innocence ni le principe du respect des droits de la défense.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

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