7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.818

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01626

Texte de la décision

N° M 22-83.818 F-D

N° 01626




7 DÉCEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022


M. [J] [S], par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2022, MM. [E] et [R] [C], par mémoire spécial reçu le 21 octobre 2022, ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui a condamné le premier pour recel, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le deuxième, pour recel et entente illicite, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le troisième, pour recel et entente illicite, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] et [R] [C] , et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucune sanction procédurale à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5.En premier lieu, la Cour de cassation juge que la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.655, publié au Bulletin).

6. En second lieu, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, que proclame l'article préliminaire du code de procédure pénale, est sauvegardé par les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, assurant le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, qui sont garantis par de nombreuses autres dispositions du code de procédure pénale visant à éviter tout retard dans le développement de la procédure jusqu'à la décision définitive.

7. Enfin, la partie concernée peut, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

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