8 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.145

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201269

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Défaut - Signification à personne sur son lieu de travail - Huissier de justice - Obligations - Etendue

Il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1269 F-B

Pourvoi n° J 21-14.145




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.145 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2020), par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2018, sur assignation délivrée par le procureur de la république, un tribunal de grande instance a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [C] et dit qu'il n'est pas de nationalité française.

2. M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'assignation et d'annuler l'enregistrement n°00235/16 intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture, souscrite le 23 avril 2015, et de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que « à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile. À l'adresse indiquée dans l'acte, l'intéressé n'y demeure plus. La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m'indique que l'intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages Blanches de l'annuaire électronique sur internet » et que ces diligences devaient être jugées suffisantes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] n'avait pas un lieu de travail connu, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654, 655 et 659, aliéna 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

6. Il résulte du troisième que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice a pu constater qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'a son domicile à l'adresse indiquée dans l'acte, que l'intéressé n'y demeure plus, que la boîte à lettres est pleine de courrier, que le voisinage lui indique que l'intéressé a quitté les lieux et qu'il ne figure pas sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur internet.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le destinataire de l'acte avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. M. [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer que M. [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionnait qu'une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er , du code de procédure civile, sans rechercher si M. [C], qui ne s'était pas défendu en première instance, avait effectivement reçu ces documents de sorte qu'il aurait été en mesure de connaître la procédure engagée par le ministère public à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 114 et 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :

10. L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.

11. Selon l'article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

12. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que M. [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionne qu'une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er, du code de procédure civile.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que M. [C], qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile et, partant, l'absence de grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [K] [W] [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [K] [W] [C] de sa demande de nullité de l'assignation et d'Avoir, en conséquence, annulé l'enregistrement n°00235/16 intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture, souscrite le 23 avril 2015, par Monsieur [K] [W] [C] et dit que Monsieur [K] [W] [C] n'est pas de nationalité française,

ALORS QUE lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [K] [W] [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [K] [W] [C] de sa demande de nullité de l'assignation et d'Avoir, en conséquence, annulé l'enregistrement n°00235/16 intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture, souscrite le 23 avril 2015, par Monsieur [K] [W] [C] et dit que Monsieur [K] [W] [C] n'est pas de nationalité française,

1°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que « à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile. À l'adresse indiquée dans l'acte, l'intéressé n'y demeure plus. La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m'indique que l'intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages Blanches de l'annuaire électronique sur internet » et que ces diligences devaient être jugées suffisantes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [C] n'avait pas un lieu de travail connu (conclusions, p. 7 et 11), la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification ne comportait aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail de la destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que « à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, à l'adresse indiquée dans l'acte, l'intéressé n'y demeure plus, la boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m'indique que l'intéressé a quitté les lieux, ne figure pas sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur internet » et que ces diligences devaient être jugées suffisantes, motifs impropres à justifier de ce que l'huissier aurait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à citer, en tant que diligences accomplies par l'huissier, le fait que M. [C] ne figure pas dans les pages blanches, sans préciser en quoi ces diligences seraient suffisantes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier n'aurait pas pu solliciter les services de police ou de gendarmerie, les services de la mairie, les opérateurs téléphoniques, ou le moteur de recherche google pour s'assurer du domicile de Monsieur [C] (conclusions, p. 10) la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en retenant que le ministère public devait être réputé n'avoir pas conclu, en l'absence de dépôt de ses conclusions par voie électronique, et en relevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant la forme de la signification puisque l'acte mentionnait qu'une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655 alinéa 5 et 656 alinéa 1er du code de procédure civile, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle envisageait de relever d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
7°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionnait qu'une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655 alinéa 5 et 656 alinéa 1er du code de procédure civile, sans rechercher si Monsieur [C], qui ne s'était pas défendu en première instance, avait effectivement reçu ces documents de sorte qu'il aurait été en mesure de connaître la procédure engagée par le ministère public à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 114 et 659 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en énonçant que Monsieur [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionnait qu'une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655 alinéa 5 et 656 alinéa 1er du code de procédure civile, et en statuant ainsi par des motifs tirés d'une réception théorique de l'assignation, impropres à exclure tout grief, la cour d'appel a violé les articles 14, 114 et 659 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Monsieur [K] [W] [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement n° 00235/16, intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la Préfecture de la Réunion, souscrite le 23 avril 2015 par Monsieur [K] [W] [C], dit que Monsieur [K] [W] [C] n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

1°) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions emporte celle des pièces produites à leur appui ; qu'en considérant que le ministère public devait être regardé comme n'ayant pas conclu, ses conclusions n'ayant pas été transmises à la juridiction par voie électronique, en méconnaissance de l'article 930-1 du code de procédure civile, tout en tenant compte des pièces qu'il avait produites devant elle, la cour d'appel a violé les articles 906 et 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en considérant que le ministère public devait être regardé comme n'ayant pas conclu, ses conclusions n'ayant pas été déposées par voie électronique, tout en se fondant sur l'argumentation développée dans ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ; qu'en estimant que si Monsieur [K] [W] [C] établit qu'il n'a jamais quitté le domicile conjugal dont son épouse a été chassée en 2013, en témoignent les factures des divers abonnements et les avis d'imposition, pour autant la preuve de la reprise effective de la vie commune au sens des dispositions de l'article 215 du Code civil, c'est-à-dire dans ses aspects matériels, moraux et affectifs, n'est pas rapportée, l'échéance d'un crédit commun au 7 avril 2016 sans autre indication de la date de souscription ne pouvant à cet égard avoir une portée significative, sans viser ni analyser, fut ce sommairement, l'attestation de communauté de vie signée par les époux, et produite devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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