6 décembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/05397

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 DÉCEMBRE 2022



N° 2022/ 810



N° RG 22/05397 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG2L



[Z] [F]

[O] [K]





C/



Société [20] CHEZ [15]

Etablissement [13]

[D] [F]

[Y] [X] [F]

Organisme [18]

Société [23]

Société [12]

Organisme TRESORERIE [Localité 16]

Société [7]

Société [26] CHEZ [15]

Société CARREFOUR BANQUE

Société [11]





Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022

à :



+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000353, statuant en matière de surendettement.





APPELANTS



Monsieur [Z] [F]

né le 07 Juillet 1978 à BOULOGNE-SUR-MER (62200),

demeurant [Adresse 17]

comparant en personne



Madame [O] [K]

née le 15 Août 1979 à LA SEYNE-SUR-MER (83000),

demeurant [Adresse 17]

comparante en personne





INTIMÉS



Société [20] CHEZ [15],

domiciliée [Adresse 22]

défaillante



Établissement [9] (réf : Z8955M - 9921039),

domicilié [Adresse 24]

défaillant



Monsieur [D] [F] (réf : aide AEMCF)

demeurant [Adresse 2]

défaillant



Madame [Y] [X] [F] (réf : aide AEMCF)

demeurant [Adresse 1]

défaillante



Organisme [18] (réf : 373056),

domicilié [Adresse 4]

défaillant



Société [23] (réf : 96222873), domiciliée [Adresse 5]

défaillante





Société [12] (réf : 81372135844),

domiciliée chez [Adresse 8]

défaillante



Organisme TRÉSORERIE [Localité 16] (réf : EAU),

domicilié [Adresse 21]

défaillant



Société [7] (réf : 43635035891100 ; [XXXXXXXXXX03]),

domiciliée chez [Adresse 19]

défaillante



Société [26] (réf : 0049153588),

domiciliée chez [15] - [Adresse 22]

défaillante



Société CARREFOUR BANQUE (réf : 50443357342100),

domiciliée chez [Adresse 19]

défaillante



Société [11] (réf : 28921000856956), demeurant [Adresse 10]

défaillante



*-*-*-*-*



























































COMPOSITION DE LA COUR



Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.





ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022



Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





FAITS ET PROCÉDURE



Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [Z] [F] et Mme [O] [K] le 24 mars 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.



Le 1er avril 2020, la commission a déclaré leur demande recevable.



Le 12 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [F] et de Mme. [K] sur une durée de 73 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant leur mensualité de remboursement à 1 060 euros, compte tenu de leurs ressources (3 602 euros), de leurs charges (2 542 euros) et du montant de leur endettement (74 101,46 euros).



À la suite de la notification de cette décision, les débiteurs ont formé un recours.



Par le jugement dont appel du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :



- débouté M. [F] et Mme [K] de leur demande,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa décision du 24 mars 2020,

- dit que les paiements reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du jugement devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan

- dit qu'en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d'apurement prévu au plan il appartiendra au créancier concerné de les mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'exécuter leurs obligations sous quinzaine en les avisant qu'à défaut le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [F] et à Mme [K] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 mars 2022.



Les débiteurs ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 25 mars 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [12] domiciliée chez [12] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention «'défaut d'accès'», et de la [25] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention «'inconnu à cette adresse'».



À l'audience du 21 octobre 2022, M. [F] et Mme [K] ont comparu en personne et maintenu leur appel.



M. [F] a exposé que la situation de surendettement du couple était en partie due à des défauts récurrents de paiement de sa rémunération par son employeur, l'armée, à la suite des dysfonctionnements du logiciel de paye Louvois.



Il a ajouté qu'il avait été blessé en avril 2022 ce qui lui avait fait perdre le bénéfice des primes de plongée. M. [F] a précisé qu'il était en reconversion professionnelle.



Mme [K] a estimé que les mensualités du plan étaient trop élevées pour leur budget.



Les appelants se sont déclarés prêts à assumer des mensualités de remboursement de 500 euros..



Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Le plan mis en place par la commission de surendettement l'a été en fonction de ressources du couple s'élevant à 2 370 euros pour M. [F] et de 1 232 euros pour Madame [K] comprenant un salaire de 1 177 euros et une prime d'activité de 55 euros.



Il a été retenu la présence d'un enfant à charge âgée de six ans.



Les charges des débiteurs ont été évaluées sur la base des forfaits élaborés par la [6] outre l'impôt sur le revenu de 137 euros par mois et des cotisations d'assurance et/ou mutuelle de 32 euros et des frais de logement de 1 094 euros.



L'endettement du couple est important il se monte à 74 101,46 ; il est principalement composé de crédits à la consommation.



Le jugement a retenu que M. [F] percevait des ressources de 1 700 euros par mois sans compter les primes dont il n'était pas justifié et que la débitrice percevait des ressources de 1400 euros par mois.



En l'absence de justificatifs suffisants le juge a décidé de ne pas modifier le plan établi par la commission de surendettement.



Les consorts [F] produisent devant la cour de nouvelles pièces en vue d'appuyer leur recours.



Il en résulte les éléments suivants :

- M. [F] ne perçoit plus aucune prime et sa solde s'élève à 1 784,65 euros par mois après prélèvement à la source de l'IR il est attesté par le service social de l'armée que cette rémunération ne devrait pas varier dans les prochains mois.



- Mme [K] perçoit un salaire de 1 527,27 euros en 2022 après prélèvement à la source de l'IR outre une prime d'activité de la CAF de 54,77 euros.

Le montant total des ressources du couple s'élève donc à 3 366 euros auquel doit s'ajouter le remboursement d'impôt sur le revenu s'élevant à 474 - 134 = 340 euros sur l'année soit 28 euros par mois soit des ressources mensuelles portées à 3 394 euros.





Sur leurs charges :



Comme devant le juge des contentieux de la protection de Toulon, les débiteurs produisent un dossier lacunaire pour justifier de leur charges.



Sur la base du document qu'ils ont élaboré et intitulé «budget annuel prévisionnel avec remboursement [6]», ils ne justifient pas des charges suivantes :

- Eau

- [14]

- Téléphone fixe et internet

- Leur cotisation d'assurance habitation mensuelle est au vu des justificatifs produits de 21,61 euros

- Le coût de l'assurance automobile est de 46,14 euros par mois

- Le coût de la mutuelle est de 132,09 euros par mois



Les autres assurances ne sont pas des charges obligatoires et ne peuvent être prises en compte.



Les frais de carburant sont à réduire puisque c'est le motif invoqué par les débiteurs pour expliquer leur déménagement dans un logement plus cher de 300 euros par rapport au logement précédent.

Il y a lieu de les ramener à 80 euros par mois.



Les frais de garde ne sont pas justifiés.

Il en résulte que les charges doivent être déterminées comme suit :


forfait chauffage : 141 euros

forfait de base pour 3 personnes (barème 2022) comprenant les dépenses de logement nourriture habillement sauf le loyer : 956 euros

forfait habitation comprenant les dépenses d'électricité gaz au téléphone, assurance habitation 2022 : 182 euros




outre :


assurance auto : 553,76/12 = 46,14 euros

mutuelle : 132,09 euros

Loyer : 1 400 euros

carburant : 80 euros




Total 2 937,23 euros



Il en résulte une capacité de remboursement de 3 394 - 2 937 = 457 euros par mois.



Ainsi la demande des appelants aux fins de ramener les mensualités de remboursement de leurs dettes à 500 euros par mois doit être entérinée.



Le jugement sera infirmé en ce sens.





Sur les modalités du plan :



En l'état d'une 1ère déclaration de surendettement la durée légale maximale du plan peut atteindre 84 mensualités.



Ensuite les remboursements doivent intervenir sans intérêts.



Enfin, afin de ne pas imposer aux créanciers de sommes modestes un plan de surendettement sur sept ans les petites créances doivent être remboursées par priorité.



Il en résulte le tableau suivant sur la base de remboursement mensuel de 500 euros :

1er Mois : Remboursement de la régie communautaire de l'eau soit 84,01 euro et de la [9] (Découvert bancaire référence Z 89 55 M ' 9921039 ) soit 357,31 euros



2ème mois : Remboursement de la trésorerie de [Localité 16] pour 84,01 euros et de la mutuelle nationale militaire référence 373056 à concurrence de 415,99 euros



3ème mois : Remboursement de la mutuelle nationale militaire pour 228,83 euros



À partir du 4ème mois et pendant 81 mois : remboursements mensuels de 500 euros répartis entre les autres créanciers au prorata de leur créance soit :



- [7] ref 43635035891100 : mensualités de 30,25 euros

- [7] référence [XXXXXXXXXX03] : mensualités de 135,78 euros

- Carrefour banque référence 50443357342100 : mensualités de 14,21 euros

- [11] : référence 2892000856956 : mensualités de 78,14 euros

- Oney banque : référence 2020244139571895 : mensualités de 7,05 euro

- Monsieur et Madame [F] : mensualités de 24 euros,



avec effacement du solde dû à l'issue de ce délai si le plan est respecté dans toute sa durée.



Il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme il appartiendra au créancier concerné de dénoncer le plan après mise en demeure à chacun des débiteurs d'exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours en conséquence de quoi le plan sera caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure.



Comme l'a déjà indiqué le premier juge, les versements éventuellement effectués entre la date d'arrêté des créances et la date de notification de l'arrêt devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le présent plan.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ;



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Impartit à M. [Z] [F] et à Mme [O] [K] le remboursement de leurs dettes dans le cadre de la présente procédure de surendettement moyennant 84 mensualités, sans intérêts, selon le tableau suivant :



1er mois : remboursement de la régie communautaire de l'eau soit 84,01 euro et de la [9] (Découvert bancaire référence Z 89 55 M ' 9921039 ) soit 357,31 euros



2ème mois : remboursement de la trésorerie de [Localité 16] pour 84,01 euros et de la mutuelle nationale militaire référence 373056 à concurrence de 415,99 euros



3ème mois : remboursement de la mutuelle nationale militaire pour 228,83 euros



À partir du 4ème mois et pendant 81 mois : remboursements mensuels de 500 euros répartis entre les autres créanciers au prorata de leur créance soit :



- [7] ref 43635035891100 : mensualités de 30,25 euros

- [7] référence [XXXXXXXXXX03] : mensualités de 135,78 euros

- Carrefour banque référence 50443357342100 : mensualités de 14,21 euros

- Sociétés [11] : référence 2892000856956 : mensualités de 78,14 euros

- Oney banque référence 2020244139571895 : mensualités de 7,05 euro

- Monsieur et Madame [F] : mensualités de 24 euros



avec effacement du solde dû à l'issue de ce délai si le plan est respecté dans toute sa durée,



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il appartiendra au créancier concerné de dénoncer le plan après mise en demeure à chacun des débiteurs d'exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours en conséquence de quoi le plan sera caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure,



Dit que les paiements effectués entre la date d'arrêté des créances et la date de notification de l'arrêt devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le présent plan,



Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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