7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.132

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01308

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1308 F-D

Pourvoi n° E 21-19.132




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.132 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Chemins d'espérance, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour son établissement EHPAD [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Chemins d'espérance, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), Mme [L] a été engagée, le 22 juillet 1982, par l'association Chemins d'espérance en qualité d'aide-soignante.

2. Le 5 septembre 2016, alors qu'elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, la salariée a été licenciée pour faute grave.

3. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en écartant ses prétentions du chef du licenciement vexatoire dont elle soutenait avoir été victime dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, en plein arrêt de travail alors qu'elle avait trente cinq ans d'ancienneté au sein de l'association ''Chemins d'espérance'' et que cette dernière savait qu'il lui arrivait de travailler ponctuellement pour d'autres employeurs, motif pris du respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. En dépit de la formule générale du dispositif qui « confirme le jugement », l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.

6. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande de dommages-intérêts, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt et que, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, qu'elle avait ''bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail'' et qu'elle avait exercé les ''mêmes fonctions'', quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'existence d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que le préjudice qui doit nécessairement résulter, pour l'employeur, du manquement commis par un salarié à son obligation de loyauté, durant la suspension du contrat de travail ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur des sommes qu'il doit au salarié en conséquence de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant ''que les manquements commis par la salariée ne résid[ai]ent pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils [avaient] également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour l'employeur'' dès lors ''que ce dernier [avait assuré] le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', quand ces sommes, que l'employeur versait à l'exposante, en conséquence de son arrêt de travail, ne pouvaient constituer un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que le fait, pour un salarié, de conserver des sommes qui lui auraient été indûment versées par l'employeur ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il est volontaire ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de l'exposante était fondé sur une faute grave, qu'elle n'avait pas informé ''son employeur, l'association Chemins d'espérance, qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors que ce dernier assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', sans relever le caractère délibéré de la dissimulation retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

8. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

9. L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.

10. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, d'une part, a travaillé pour au moins un autre employeur, en exerçant les mêmes fonctions, durant ses arrêts de travail et, d'autre part, n'a pas informé son employeur qu'elle percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale alors que celui-ci avait maintenu le versement de son salaire durant ses arrêts de travail.

11. Il en déduit que les manquements commis par la salariée ne résident pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils ont également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour son employeur.

12. En statuant ainsi, sans caractériser l'exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et par des motifs impropres à caractériser un préjudice lié à l'exercice de cette activité professionnelle directement causé à ce dernier par une faute volontaire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son employeur une somme au titre des salaires indûment perçus de janvier à mai 2016, alors « qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions, que si elle avait perçu des indemnités de la sécurité sociale entre janvier et mai 2016, c'était au terme d'une erreur commise par la caisse de sécurité sociale et qu'elle les remboursait, aux termes d'un échéancier établi avec la CPAM, ainsi que cette dernière l'attestait de sorte qu'il n'existait pas de trop versé de l'employeur ; qu'en condamnant l'exposante à reverser à son employeur la somme de 5 278,63 euros au titre des salaires qu'elle aurait indûment perçus, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour condamner la salariée à rembourser une somme à son employeur au titre de salaires indûment perçus, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas informé son employeur du fait qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale alors qu'il assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir perçu à tort des indemnités journalières et contestait en conséquence l'existence d'un indu envers son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne l'association Chemins d'espérance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Chemins d'espérance et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [L] fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner l'association « Chemins de l'Espérance » à lui verser la somme de 4 715,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,53 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 24 652,95 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 56 583,12 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt et que, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme [W] [L] reposait sur une faute grave, qu'elle avait « bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail » (arrêt page 4, al. 9) et qu'elle avait exercé les « mêmes fonctions » (jugement page 4, al. 6), quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'exercice d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [W] [L] avait commis une faute grave en ayant exercé une autre activité « sans autorisation médicale ce qui [était] interdit » (jugement page 4, al. 6), quand ces faits ne caractérisaient tout au plus qu'une faute commise à l'encontre de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice qui doit nécessairement résulter, pour l'employeur, du manquement commis par un salarié à son obligation de loyauté, durant la suspension du contrat de travail ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur des sommes qu'il doit au salarié en conséquence de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant « que les manquements commis par Mme [L] ne résid[ai]ent pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils [avaient] également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour l'association Chemins d'espérance » dès lors « que ce dernier [avait assuré] le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 € » (arrêt page 4, al. 9 et 10), quand ces sommes, que l'employeur versait à l'exposante, en conséquence de son arrêt de travail, ne pouvaient constituer un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fait, pour un salarié, de conserver des sommes qui lui auraient été indûment versées par l'employeur ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il est volontaire ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de l'exposante était fondé sur une faute grave, qu'elle n'avait pas informé « son employeur, l'association Chemins d'espérance, qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors que ce dernier assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 € » (arrêt page 4, al. 9), sans relever le caractère délibéré de la dissimulation retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme [W] [L] faisait valoir, dans ses conclusions, que si elle avait perçu des indemnités de la sécurité sociale, c'était au terme d'une erreur commise par la caisse de sécurité sociale et qu'elle les remboursait, aux termes d'un échéancier établi avec la CPAM, ainsi que celle-ci l'attestait de sorte qu'il n'existait pas de trop-versé de l'employeur (conclusions page 14) ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser une faute grave de Mme [L], sur l'existence de sommes versées à cette dernière par la caisse de sécurité sociale, rendant partiellement indus les versements effectués par l'employeur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [L] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser à lui verser la somme de 14.145,78 € de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;

ALORS QUE même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en écartant les prétentions de Mme [L] du chef du licenciement vexatoire dont elle soutenait avoir été victime dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, en plein arrêt de travail alors qu'elle avait trente-cinq ans d'ancienneté au sein de l'association « Chemins d'espérance » et que cette dernière savait qu'il lui arrivait de travailler ponctuellement pour d'autres employeurs (conclusions pages 12 et 14), motif pris du respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [L] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR condamnée à verser à l'association « Chemins de l'Espérance » la somme de 5 278,63 € au titre des salaires indûment perçus de janvier à mai 2016 ;

ALORS QUE la salariée faisait valoir, dans ses conclusions, que si elle avait perçu des indemnités de la sécurité sociale entre janvier et mai 2016, c'était au terme d'une erreur commise par la caisse de sécurité sociale et qu'elle les remboursait, aux termes d'un échéancier établi avec la CPAM, ainsi que cette dernière l'attestait de sorte qu'il n'existait pas de trop-versé de l'employeur (concluions page 14) ; qu'en condamnant l'exposante à reverser à l'association « Chemins de l'Espérance », la somme de 5 278,63 € au titre des salaires qu'elle aurait indûment perçus, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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