6 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.308

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01515

Texte de la décision

N° X 21-86.308 F-D

N° 01515


MAS2
6 DÉCEMBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022




M. [R] [E], partie civile, et les sociétés [1] et [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre [D] [C] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R] [E], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [1] et [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [E] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par [D] [C] et assuré par les sociétés [1] et [1].

3. [D] [C] a été condamné du chef susmentionné. Statuant sur les intérêts civils, par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal correctionnel a notamment alloué à la victime diverses sommes en réparation de ses préjudices.

4. Les sociétés [1], MM. [C] et [E] ont formé appel contre cette décision. [D] [C] étant décédé ses ayants-droits ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour les sociétés [1] et sur le second moyen proposé pour M. [E]


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le premier moyen proposé pour M. [E]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [C], en qualité d'ayants droit de [D] [C], à payer à M. [E] la somme de 3 028 746,76 euros en réparation d'une partie de ses préjudices, dont 0 euros au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la pension d'invalidité et la seule somme de 89 051,43 euros au titre de la perte de gains professionnels après imputation du solde de la pension d'invalidité, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que si la pension d'invalidité versée à la victime doit être prise en considération, elle ne saurait être déduite deux fois de son préjudice patrimonial ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice de M. [E] relatif à la perte de gains professionnels, la cour d'appel a pris en considération le montant intégral des arrérages échus de la pension d'invalidité qu'elle a déduit du salaire qui aurait dû être perçu par la victime, pour apprécier la perte effectivement subie pendant la période considérée ; qu'en déduisant une nouvelle fois les arrérages échus de la rente invalidité en l'imputant en totalité sur l'incidence professionnelle, et pour le solde, sur la perte de gains professionnels après consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la pension d'invalidité versée à la victime, destinée à réparer le préjudice lié à la perte de revenus, doit s'imputer en priorité sur la perte de gains professionnels puis, en cas de reliquat, sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant en l'espèce les arrérages de la rente invalidité en priorité sur le poste incidence professionnelle puis, pour le reliquat, sur celui de la perte de gains professionnels où ils avaient déjà été pris en compte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Il se déduit des seconds que la rente d'invalidité servie par une caisse de sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels futurs, les incidences professionnelles de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent. Cette rente s'impute en premier lieu sur les pertes de gains professionnels, puis sur l'incidence professionnelle et son reliquat éventuel sur le déficit fonctionnel permanent.

9. Pour condamner les sociétés [1] à payer à M. [E] la somme de 89 051,43 euros au titre de la perte de gains professionnels, l'arrêt attaqué retient que la somme de 150 000 euros fixée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, parfaitement adaptée à la réparation de ce préjudice, sera confirmée.



10. Le juge ajoute que compte tenu du versement des arrérages d'une pension d'invalidité pour un montant de 186 389,95 euros entre le 26 décembre 2003 et le 31 octobre 2017, aucune somme ne sera allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle, le solde de cette pension s'imputant sur la perte des gains professionnels futurs.

11. Il retient que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon le tableau publié en annexe, soit un montant de 174 634,83 euros.

12. Il reprend, pour la perte de gains professionnels futurs, le calcul adopté pour la perte de gains actuels soit la somme de 125 441,38 euros.

13. Il conclut que de ce montant doit être déduit le solde des arrérages de la pension d'invalidité à concurrence de la somme de 36 389,95 euros soit au total la somme de 89 051,43 euros.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a imputé les arrérages de la pension d'invalidité servie à la victime, en priorité sur le poste de l'incidence professionnelle puis, pour le reliquat, sur celui de la perte de gains professionnels futurs, où ils avaient déjà été pris en compte dans le décompte des sommes dues, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.