29 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.473

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01610

Texte de la décision

N° Y 22-84.473 F-D

N° 01610




29 NOVEMBRE 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022





M. [I] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme permettant à la cour d'appel d'évoquer non seulement « lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité », mais également, au-delà de la lettre du texte, lorsque le jugement est annulé à la suite du défaut de saisine de la juridiction de première instance consécutif à l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, méconnaissent-elles les principes de légalité et de clarté de la loi garantis par l'article 34 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.

5. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 520 du code de procédure pénale est applicable dans tous les cas où le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, à l'exception de ceux dans lesquels la cour d'appel ne peut statuer, soit à raison de l'incompétence territoriale du juge du premier degré, soit lorsque l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement et le tribunal n'ayant de ce fait pas été saisi, cette même cour d'appel ne saurait dès lors se substituer au premier juge.

6. Il s'en déduit qu'ainsi interprété, ce texte ne crée pas de confusion dans l'esprit des justiciables et n'a pas pour effet de reporter sur le juge, qui tient de la Constitution le pouvoir d'interpréter la loi en appliquant une règle de portée générale à des situations particulières, le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par le pouvoir constituant qu'à la loi.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

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