29 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.400

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01609

Texte de la décision

N° F 22-85.400 F-D

N° 01609




29 NOVEMBRE 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022





M. [W] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 24 août 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 dans son article 75 applicable à l'article 148 du code de procédure pénale et la mention « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 » sont-elles conformes aux droits de la défense et aux principes du contradictoire et de présomption d'innocence et de dangerosité du requérant, constitutionnellement garantis par les lois de la République française et les articles 7, 8, 9 et 16 des droits de l'homme de 1789 qui s'opposeraient à « la prérogative de l'unique objet de la détention » conféré par la loi précitée ? ».

2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

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