1 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/16584

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16584 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVDL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-002837





APPELANTES



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173





La société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173







INTIMÉS



Monsieur [V] [E] [L] [N]

né le 6 mars 1975 à ATOUGUIA OUREM (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 9]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511



Madame [W] [D] épouse [L] [N]

née le 26 avril 1976 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]



représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511





La SELARLU [G] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 5]

[Localité 8]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte sous seing privé du 5 février 2014, M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] ont signé avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France (la société GSF) un contrat pour l'acquisition et la pose d'une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 000 Wc au prix de 18 990 euros.



Afin de financer cette installation, M. et Mme [L] [N] ont, par acte séparé du même jour, souscrit auprès de la banque Solfea un prêt affecté d'un montant de 18 990 euros au taux nominal contractuel de'5,75 %, remboursable sur une durée de 120 mois.



Les panneaux ont été installés le 14 février 2014, une facture a été remise le 17 février 2014 et les fonds ont été débloqués le 17 février 2014.



Par acte sous seing privé du 18 février 2014, M. et Mme [L] [N] ont signé avec la société GSF un second contrat pour l'acquisition et la pose d'une seconde centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 000 Wc au prix de 17 990 euros.



Afin de financer cette installation, M. et Mme [L] [N] ont, par acte séparé du même jour, souscrit auprès de la banque Solfea un prêt affecté d'un montant de 17 990 euros au taux nominal contractuel de'5,75 %, remboursable sur une durée de 120 mois.



Les panneaux ont été installés le 22 février 2014, une facture a été remise le 24 février 2014 et les fonds ont été débloqués le 25 février.



Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [K] [G] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [G] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.



Un répartiteur a dû être installé par la société Groupe Sweetcom le 15 avril 2015 et les deux installations ont été raccordées et mises en service le 29 septembre 2015 et sont productrices d'électricité.



Saisi le 24 mars 2017 par M. et Mme [L] [N] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédits affectés, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de M. et Mme [L] [N] tendant à ordonner à la banque de produire le décompte des sommes versées en remboursement du crédit affecté,

- prononcé la nullité des deux contrats de vente des 5 et 18 février 2014,

- prononcé la nullité des deux contrats de crédit des 5 et 18 février 2014,

- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par M. et Mme [L] [N] au titre du contrat de prêt affecté,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital versée à la souscription à l'encontre de M. et Mme [L] [N],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



Après avoir constaté que la société BNP Paribas Personal Finance venait aux droits de la société Banque Solfea, le premier juge a considéré que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation puis a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Visant l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, il a considéré que la banque avait commis un ensemble de fautes lors de la souscription du contrat et de la libération des fonds justifiant la privation de la banque de sa créance de restitution.



Par une déclaration en date du 18 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinéa (anciennement dénommée Banque Solfea) et la société Solfinéa anciennement dénommée Banque Solféa ont relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 1er septembre 2022, les appelantes demandent à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] [N] au regard de l'autorité de la chose jugée des accords transactionnels, à défaut de les déclarer infondées et de les en débouter,

- en tout état de cause, de constater qu'ils sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 9 novembre 2020,

- de condamner solidairement M. et Mme [L] [N] à lui payer la somme de 12 043,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 9 novembre 2020 sur la somme de 11 151,08 euros et au taux légal pour le surplus, au titre de l'offre de crédit du 5 février 2014 outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 14 392,96 euros,

- subsidiairement de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit la somme de 6 072,03 euros correspondant aux échéances du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2023, et leur enjoindre de reprendre de remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 845,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 9 juillet 2020 sur la somme de 8 190,09 euros et au taux légal pour le surplus, au titre de l'offre de crédit du 18 février 2014 outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 15 538,56 euros,

- subsidiairement de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit la somme de 6'555,33 euros correspondant aux échéances du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2023, et leur enjoindre de reprendre de remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de les débouter de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital et de les condamner à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du capital prêté au titre de l'offre de crédit du 5 février 2014, la somme de 17 990 euros en restitution du capital prêté au titre de l'offre de crédit du 18 février 2014 et la somme de 3 718,20 euros en remboursement de la somme réglée au titre de l'accord transactionnel,

- très subsidiairement de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 18 990 euros et 17 990 correspondant au capital perdu afférent aux deux contrats de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [G] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus de la revente d'électricité,

- subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A titre liminaire, l'appelante soutient qu'un accord transactionnel a été régularisé par les parties suivant actes des 9 janvier, 21 janvier 15 avril 2015 et 8 février 2016 et que celui-ci fait obstacle à la recevabilité des demandes des intimés conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil. Elle indique que cet accord n'est entaché d'aucune cause de nullité et que les intimés n'établissent ni l'absence de concessions réciproques, ni l'existence d'une violence économique qu'ils allèguent.



Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, que le bon de commande comportait un bordereau de rétractation puis relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.



Subsidiairement elle soutient que les acquéreurs ont confirmé l'acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en raccordant l'installation et en revendant l'électricité à ERDF. Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie.



L'appelante fait valoir la validité du contrat de crédit au regard des articles L. 311-13 du code de la consommation, soutient que le contrat doit être maintenu et produit un décompte du capital restant dû. Subsidiairement elle rappelle que la nullité du contrat principal emporterait celle du contrat de crédit et obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté. Elle précise qu'en cas de nullité du contrat de crédit, aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.



Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.



Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.



Elle souligne qu'aucun devoir de mise en garde quant à l'opportunité de l'opération ne lui incombe puis soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations précontractuelles prévues par l'article L. 311-6 du code de la consommation.



Par des conclusions remises le 22 juin 2022, les intimés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, a ordonné le remboursement par la banque des sommes versées, débouté la banque de sa demande de restitution du capital versé et condamné la banque aux frais irrépétibles et aux dépens,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- à titre principal, de rejeter la qualification de « protocole transactionnel » retenue par la banque et la débouter de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue autorité de la chose jugée,

- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des protocoles transactionnels des 9 janvier 2015, 21 janvier 2015 et 15 avril 2015,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

- plus subsidiairement, de dire qu'ils ne seront tenus qu'à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 18 990 euros et de retenir que le capital restant dû, pour chaque contrat de crédit, sera versé par échéances semblables à celles fixées par les deux tableaux d'amortissement,

- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 8 946,30 euros au titre du devis de désinstallation et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour les déboutait de leurs demandes, de dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt dans les conditions du tableau d'amortissement et sans préjudice tiré de l'exécution provisoire du jugement entrepris.



A titre liminaire les intimés contestent la conclusion d'un accord transactionnel et relèvent que les documents présentés comme tels par l'appelante ne sont pas signés par la banque Solfea, que l'objet de l'accord n'est pas précisé et qu'ils n'ont pas autorité de chose jugée.



Subsidiairement ils invoquent la nullité de l'accord transactionnel au visa des articles 2044 et 2053 du code civil en relevant qu'une erreur a été commise quant à l'objet de la contestation puisqu'ils ignoraient à l'époque les causes de nullité affectant le contrat principal. Ils ajoutent que la convention est nulle en ce qu'elle est l'accessoire d'un contrat principal également nul, puis relèvent que le protocole ne comporte pas de concessions réciproques et a été conclu dans un contexte de violence économique.



Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, ils indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GSF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.



À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, qu'ils qualifient de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et suivants du même code, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations ou encore les éléments relatifs au paiement.



Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit avant d'ajouter que celui-ci a été conclu en méconnaissance des délais des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation.



Les intimés contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et que la seule exécution du contrat ne saurait caractériser une intention de réparer le vice.



Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.



Subsidiairement ils dénoncent un manquement de la banque à ses obligations.



Ils contestent avoir fait preuve d'une légèreté blâmable et font enfin valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque, qu'ils analysent comme une perte de chance de ne pas contracter. Ils détaillent les conséquences financières de l'annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture de l'immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.



Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 20 janvier 2021, la société [G] MJ ès-qualités n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



À titre préliminaire, il convient de souligner que le rejet de la demande de communication d'un état des sommes remboursées n'est pas contesté en appel ni la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNPPPF venue aux droits de la société Banque Solfea.





Sur les fins de non-recevoir



- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord



L'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.



La société BNPPPF se prévaut d'un protocole d'accord dont elle produit copie en pièce 10, comportant deux autorisations de réalisation des travaux signées par les intimés les 9 et 21 janvier 2015 et deux modèles de certificat de fin de travaux signés le 15 avril 2015 et le 8 février 2016.



Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.



Selon les articles 2048 et 2049 du même code, dans leur version applicable à la date du contrat, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.



Ainsi, une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L'exigence de concessions réciproques ne signifie pas l'équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu'elles existent réellement et qu'elles sont réciproques. Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire.



Il appartient donc au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques.



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'après avoir reçu les deux attestations de fin de travaux signées par les intimés le 14 et le 22 février 2014 et débloqué les fonds, la banque Solfea saisie par les emprunteurs suite aux difficultés de mise en service de l'installation a sollicité deux devis de la société Sweetcom portant sur la pose d'un répartiteur, le changement de boîtier AC, le changement de deux onduleurs, le raccordement au compteur de production ERDF et la visite du Consuel pour un montant de 1 060,20 et 2 658 euros. Elle leur a ensuite fait signer deux documents à l'en-tête de la société Sweetcom le 9 et le 21 janvier 2015 ainsi rédigés :



« AUTORISATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ' Annexe 2



Nous soussignés [suivent les prénoms, noms et dates de naissance de M. et Mme [L] [N]] ainsi que leur adresse [Adresse 3].

1) Autorisons la société Sweetcom

à réaliser les travaux de mise en service de l'installation dont la Banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais

2) Nous nous engageons, lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil ».



Ils sont signés par M. et Mme [L] [N] qui ont ajouté manuscritement « Lu et approuvé, bon pour accord sous les conditions ci-dessus ».



Les montants des deux devis ont été appelés par la société Groupe Sweetcom auprès de la banque Solfea qui les a validés.



La banque Solfea a ensuite réglé les quatre factures d'acompte et de solde à la société Sweetcom, pour un montant total de 3 718,20 euros.



Il apparaît donc clairement que la concession de la banque Solfea consistait à prendre en charge les deux devis de raccordement et de mise en service.



Ainsi et même si ce document n'est pas signé par la banque Solfea, il apparaît que celle-ci l'a donc exécutée. M. et Mme [L] [N] qui ont signé la transaction qui a été exécutée par la banque Solfea ne peuvent se prévaloir du fait que la banque Solfea ne l'a pas signée.



De surcroît, les intimés ont également, le 15 avril 2015 et le 8 février 2016, signé deux certificats de fin de travaux attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société Sweetcom, du raccordement par la société Sweetcom et, le 8 février 2016, de la mise en service effective de leur installation photovoltaïque, les deux certificats comportant la mention suivante : « Conformément à l'autorisation de réalisation de travaux précédemment signée, nous nous engageons en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation judiciaire ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil ».



En l'espèce, l'accord signé entre les parties entérine bien l'accord de la société Banque Solfea de prendre à sa charge les frais d'intervention d'une société tiers à savoir la société Sweetcom pour finaliser le chantier en lieu et place de la société GSF tandis que les époux [L] [N] ont renoncé à toute contestation judiciaire ni réserve du contrat de crédit qu'ils se sont engagés à exécuter sans défaut.



Cet accord entérine donc des concessions réciproques qui ne sont pas dérisoires.



De surcroît, les frais de raccordement étaient expressément exclus du contrat de vente et auraient dû incomber exclusivement aux acheteurs. Cette concession a donc engendré un bénéfice direct pour eux. Ainsi, la banque, sollicitée par les emprunteurs, a accepté de financer les frais de raccordement en lieu et place des acquéreurs qui ont vu leurs installations raccordées et mises en service le 29 septembre 2015.







Dès lors, le protocole a eu pour objet de remédier au non-raccordement de l'installation suite à la liquidation judiciaire du vendeur et son exécution, qui n'est pas contestée, a bien permis d'y remédier puisque l'installation est bien fonctionnelle et productrice d'électricité suite au raccordement.



Aux termes des articles 2053 et 2054 du même code, dans leur version applicable à la date du contrat, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et en cas de dol ou de violence. Elles peuvent également être rescindées lorsqu'elles ont été faites en exécution d'un titre nul à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.



En l'espèce, il n'est pas démontré que les époux [L] [N] se soient trouvés en situation de violence économique puisqu'ils avaient la possibilité de ne pas signer le protocole et de demander la résolution du contrat de vente. Ils ont manifestement fait le choix de finaliser l'opération. Ils ne justifient nullement avoir contacté d'autres entreprises qui auraient refusé de réaliser les travaux effectués par la société Sweetcom. De plus, les pièces produites attestent qu'une entreprise peut parfaitement succéder à une autre en tant qu'installateur et signer l'attestation Consuel.



Ils n'établissent nullement l'erreur de fait qui les aurait empêchés de connaître la prétendue nullité qu'ils allèguent.



Enfin, il n'est pas contestable que les manquements prétendus sont bien nés antérieurement à la signature du protocole, de sorte qu'ils sont bien entrés dans le champ de renonciation du protocole.



Dès lors, en l'absence de démonstration d'un dol ou d'une violence, rien ne permet de remettre en cause la validité du protocole dont il n'est nullement rapporté la preuve du caractère préjudiciable à l'encontre des emprunteurs.



L'allégation de faute de la banque dans l'établissement de ce protocole n'est étayée d'aucune preuve.



L'article 2052, dans sa version applicable au contrat précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.



Aussi, il y a lieu de constater qu'en application du protocole transactionnel signé par les époux [L] [N] ont définitivement renoncé à toute contestation judiciaire ni réserve du contrat de crédit qu'ils se sont engagés à exécuter sans défaut. Leurs demandes à ce titre doivent donc être déclarées irrecevables.



La nature même de l'intervention de la société Groupe Sweetcom démontre que le litige en cause portait sur le fonctionnement de l'installation et son raccordement et le paiement subséquent. Elle ne rend donc irrecevable que la demande de résolution du contrat pour inexécution et de résolution subséquente du crédit comme toute demande en lien avec le déblocage des fonds par la banque avant le raccordement et toute contestation relative à l'exécution du crédit, irrecevable au vu de l'autorité de chose jugée conférée au protocole.



Pour le surplus elle ne fait pas obstacle à une action des acheteurs visant à l'annulation du contrat principal, une telle annulation emportant alors nullité du contrat de crédit affecté non pas à l'initiative des emprunteurs mais par l'effet même de la loi.



- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil



La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.



Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.



Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.





Sur la demande de nullité du bon de commande



- Sur le moyen tiré des mentions obligatoires



Il est constant que les contrats de vente et de prestation de services litigieux sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur en février 2014, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile.



M. et Mme [L] [N] ont entendu soulever la nullité des contrats de vente signés le 5 et le 18 février 2014.



L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 '.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.



Les bons de commande n° 34113 et 32769 produits en original décrivent l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GDSF CP3KA

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' Kit Abergements (latéraux ' Gauche / Droite ' centraux ' de jonction) ' 10 mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' Kit Connectique (connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité - Connectique) ' Boîtier AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' joints ' Vis) »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Vmp ' 29,8V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 8,39 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 37,6V ' Courant de court circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 15,4 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 60 (6 x 10)

Dimensions : 1940 x 992 x 40mm (64,57 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 20Kg »



« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».



Il convient de préciser que les bons de commande sont particulièrement précis puisque le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques des panneaux et de l'onduleur. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.



Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.



L'examen des bons de commande montre également qu'ils sont parfaitement lisibles et rédigés dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit, ce qui, au demeurant, n'est pas une cause de nullité. Il n'est démontré aucune confusion ni contradiction concernant les garanties précisées dans les conditions particulières figurant au recto. En toute hypothèse, elles ne sont pas concernées par l'article susvisé et ne font que préciser les conditions générales figurant au verso et l'emportent en cas de contradiction. Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le nom du fournisseur apparaît clairement et est aisément identifiable. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le nom et le prénom du démarcheur sont précisés dans les deux bons de commande.



M. et Mme [L] [N] dénoncent également à tort un défaut d'indication de l'organisme financeur pourtant mentionné dans les deux bons de commande et pleinement précisé dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.



Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Or l'article 3.1 des conditions générales prévoient expressément que pour le client consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur les bons de commande qui comportent un encart qui n'a pas été renseigné. Partant, les deux bons de commande ne sont pas conformes au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourent donc l'annulation.



Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.



Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.



À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.



La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.



M. et Mme [L] [N] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur les deux bons de commande pourvus d'un bordereau détachable.



M. et Mme [L] [N] ont signé deux bons de commande à 13 jours d'intervalle, accepté les deux livraisons des matériels commandés et les travaux sur leur toiture et ils ont réceptionné les travaux et signé sans réserves les deux attestations de fins de travaux le 14 et le 22 février 2014.



Les acheteurs ont reçu les deux factures des matériels installés en date des 17 et 24 février 2014. Ils ont ensuite donné leur accord pour le raccordement et la mise en service de leur installation, intervenue le 29 septembre 2015 et ont, le 12 novembre 2015, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre leur production d'électricité. Ils ont par la suite remboursé les échéances des deux crédits pendant plus de cinq ans, entre mars 2015 et octobre 2020 (soit 29 931,52 euros).



Si l'installation des deux centrales photovoltaïques est intervenue 9 jours et 4 jours après la signature des deux bons de commande, M. et Mme [L] [N] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement, notamment après leur raccordement par la société Sweetcom. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent les installations photovoltaïques et revendent l'électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d'achat signé le 12 novembre 2015.



Ces actes positifs caractérisent une volonté effective, réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [L] [N] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle des deux bons de commande.



L'action judiciaire engagée par M. et Mme [L] [N] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.



Partant, il est retenu que M. et Mme [L] [N] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.





- Sur le moyen tiré du vice du consentement



L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».



En l'espèce, M. et Mme [L] [N] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation. Selon eux, ces man'uvres frauduleuses auraient vicié leur consentement.



Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [L] [N] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.



Les intimés ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération ni que cet élément aurait été déterminant de leur consentement. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.



Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.



Les deux bons de commande mentionnent que le rendement des panneaux photovoltaïque est garanti 25 ans et l'onduleur 20 ans.







Cette mention contractualise une garantie de 25 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque. Ils ne produisent au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de leur installation.



Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que les deux bons de commande précisent le mode de règlement du financement par crédit.



M. et Mme [L] [N] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [L] [N] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.



Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.



En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de tous les contrats et la cour déboute M. et Mme [L] [N] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.



Ils sont par ailleurs irrecevables à invoquer la responsabilité du prêteur, ayant renoncé à toute contestation judiciaire ni réserve du contrat de crédit qu'ils se sont engagés à exécuter sans défaut.





Sur l'exécution du contrat de crédit



Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [L] [N] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution.



L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.



Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.



Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.



À la date du présent arrêt, M. et Mme [L] [N] sont donc redevables des mensualités échues du 10 novembre 2020 jusqu'au 10 novembre 2022 (soit 224,89 x 25 = 5 622,25 euros pour le premier contrat signé le 5 février 2014 et 242,79 x 25 = 6'069,75 euros pour le contrat signé le 18 février), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022.



Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit les sommes de 14 392,96 euros eu titre du premier contrat et la somme de 15 538,56 euros au titre du second contrat. Il est fait droit à la demande de compensation à due concurrence à ce titre.



Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a en ce qu'il a débouté les époux [L] [N] de leur demande de production d'un état des sommes remboursées ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déclare M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] recevables en leurs demandes d'annulation des bons de commande ;



Déclare M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance au titre des deux contrats de crédits signés le 5 et le 18 février 2014 au regard de l'autorité de chose jugée des accords transactionnels ;



Déboute M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] de leurs demandes de nullité des deux contrats de vente et de crédit affectés ;



Condamne solidairement M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 5 622,25 euros au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté signé le 5 février 2014 et la somme de 6 069,75 euros au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté signé le 18 février 2014 ;



Dit que M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de décembre 2022 ;



Rappelle que M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;



Déboute les parties de toute autre demande ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [V] [E] [L] [N] et Mme [W] [D] épouse [L] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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