25 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05032

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00336





APPELANTE



SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE

agissant poursuites de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 9]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 413 606 682



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne BEN SAMOUN-L'ÉTANG, avocat au barreau de Paris





INTIMEES



Me [P] [J] (AARPI [P]) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. LEAD INFO

[Adresse 1]

[Localité 5]





Me VALDMAN Daniel (SELARL V&V) - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. LEAD INFO

[Adresse 2]

[Localité 5]



S.A.R.L. LEAD INFO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 448 837 922



SELARL SELARL V & V Prise en la personne de Me [R] [X], es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL LEAD INFO.

[Adresse 3]

[Localité 5]



SELARL SELARL [P] prise la personne de Me [J] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LEAD INFO.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094



PARTIES INTERVENANTES :



Maître Daniel VALDMAN

Membre de la SELARL V & V, demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]





Maître [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentées par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.







Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





Il sera succinctement rapporté que la sas Sécurité Conseil Expertises (SCE) sise à [Localité 9] (94) exerce une activité de prestataire de services spécialisée dans l'expertise et la maîtrise d''uvre des ascenseurs et des autres systèmes énergétiques du bâtiment. Elle possède 4 agences en France métropolitaine ([Localité 8], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 6]) et emploie plus de 25 personnes.



La sarl Lead Info, sise à [Localité 7] (95) exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisée dans l'infogérance des systèmes d'information.



Les parties ont conclu entre elles plusieurs contrats :

* le 25 septembre 2013 un contrat de prestation de services informatiques d'une année renouvelable par périodes successives d'un an, portant sur la gestion du matériel, des systèmes d'exploitation, du réseau constituant le système d'information, afin d'en assurer la disponibilité et le fonctionnement ; le développement, l'adaptation et l'évolution du système d'information par la mise en 'uvre de missions de conseil ; l'assistance par téléphone, mail ou télémaintenance, avec un jour de présence par mois sur le site de [Localité 9] pour vérification physique du système et autres interventions nécessaires, pour une somme initiale annuelle de 28.320€ soit 2.360€ mensuels,

* la commande de fourniture de lignes SDSL et ADSL pour ses agences, les 18 mai 2016, 7 et 15 mars 2017 et 5 janvier 2019,

* 21 novembre 2017, la commande de licences logiciels et de matériels informatiques pour un montant de 61.750,80€ TTC.



Le 26 décembre 2017, la baie de stockage du serveur de SCE a subi une panne.



SCE se plaint d'avoir perdu définitivement de nombreuses données, spécialement sa comptabilité, du fait d'une mauvaise configuration de la baie de sauvegarde qui aurait dû pallier la panne de la baie de stockage et malgré les opérations postérieures de Lead Info pour tenter de reconstituer le système. Elle ajoute que les nouveaux matériels commandés à Lead Info n'ont fait l'objet que d'une installation partielle, bloquant partiellement puis totalement son agence de [Localité 10]. C'est ainsi qu'elle explique avoir refusé de payer le solde des factures présenté par Lead Info pour un total de 60.711,68€ se décomposant en :

* 43 225,80 € TTC au titre de la commande de licence de logiciels et de matériels informatiques du 21 novembre 2017 ;



* 3 816 € TTC au titre de la fourniture d'un serveur de secours ;

* 12 112 € TTC au titre de prestations de services informatiques du contrat de septembre 2013 ;

* 1 553,88 € TTC au titre de la fourniture des lignes Internet SDLS et ADSL.



Par ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a condamné SCE à payer à Lead Info la somme de 53.099,40 euros en principal.



Suite à l'opposition de SCE, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal de commerce de Créteil.



Le 3 juin 2019, Lead Info a été placée en redressement judiciaire.



***



Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 février 2021, qui a :

- Dit recevable, et partiellement fondée, l'opposition formée par la société Sécurité Conseil Expertises SCE.

- Condamné la société Sécurité Conseil Expertises SCE à payer à la société Lead Info la somme de 55.883,68 euros et déboute la société Lead Info du surplus de sa demande.



- Dit que les factures, objet de la condamnation précédente, porteront intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du lendemain de leur échéance et déboute la société Lead Info du surplus de sa demande de dommages et intérêts.

- Fixé la créance de la société Sécurité Conseil Expertises SCE au passif de la société Lead Info à la somme de 7.788 euros et déboute la société SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE du surplus de sa demande.

- Ordonné la compensation entre la créance de la société Sécurité Conseil Expertises SCE sur la société Lead Info et la créance de la société Lead Info sur la société Sécurité Conseil Expertises SCE.

- Condamné la société Sécurité Conseil Expertises SCE à payer à la société Lead Info la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Lead Info du surplus de sa demande et déboute la société Sécurité Conseil Expertises SCE de sa demande de ce chef,

- condamné la société Sécurité Conseil Expertises SCE à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 181,99 euros TTC.






Vu l'appel interjeté par la sas SCE, le 16 mars 2021,





* * *



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021 pour la sas Sécurité Conseil Expertises SCE par lesquelles elle demande à la cour de :



Vu les articles1219,1231-1,1302, 1347du Code Civil

Vu la Jurisprudence,

Vu le plan de redressement arrêté par jugement du 12 juin 2020

Vu la nomination de la SELARL V & V prise en la personne de Me [R] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan

- Dire bien fondée la société SÉCURITÉ CONSEIL EXPERTISES dite SCE en son intervention forcée de la SELARL V & V prise en la personne de Me [R] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LEADINFO

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Reconnu la faute de la société LEADINFO en relation causale avec le préjudice de la société SÉCURITÉ CONSEIL EXPERTISES dite SCE

* Appliqué le principe de la compensation

- INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :

- Juger que les manquements de la société LEADINFO sont constitutifs de fautes lourdes ;

en conséquence,

- DIRE SCE bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour la somme de 12.210,00 € au titre du contrat de prestations informatiques dit de maintenance, subsidiairement et si par extraordinaire la Cour faisait application de la clause limitative de responsabilité uniquement insérée dans le contrat de de prestations informatiques dit de maintenance, ramener la somme due par SCE à la somme de 7.788,00 €.

- DIRE que SCE est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution sur la facture 20162366 d'un montant de 61.750 € TTC pour la somme de 16.104,00 € TTC se décomposant comme suit :

* 3.816 € TTC au titre du serveur de secours

* 1.344 € TTC au titre des cartes graphiques

* 600,00 € TTC au titre des terminaux légers

* 10.344 € TTC au titre des licences.

- RAMENER la créance invoquée par la société LEADINFO à la somme de 25.177 € TTC correspondant 18.987,50 € HT ( 61.750,80 € TTC - 18.525,80 TTC (acompte) ' 1.944,00 (reconnaissance du matériel non livré) - 16.104,00 € TTC (exception d'inexécution),

- PRENDRE acte que SCE reconnait devoir la somme de 1.553,88 € au titre des lignes SDSL ET ADSL

- CONDAMNER la société LEADINFO à payer à SCE la somme de 92.178,90 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis se décomposant comme suit

* Sur le préjudice matériel :

* 6.669,00 € à pour remboursement des factures PROGEDYS

* 10.509,90 € pour préjudice lié à la re-saisie comptable

* 5.000 € pour rétention des codes administrateur

* Sur le préjudice commercial

* 20.000,00 € pour préjudice lié à la non-conformité des cartes graphiques initialement prévues.

* 50.000,00 € au titre du préjudice commercial

- FIXER au passif de la société LEADINFO la créance de SCE à la somme 92.178,90 €

- DÉBOUTER la société LEADINFO de toutes demandes plus amples et/ou contraires

- LA CONDAMNER à payer à SCE à la somme de 8.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,





Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl Lead Info, la selarl V&V administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [R] [X], la selarl [P], mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [P], le 20 juillet 2021 par lesquelles elles demandent à la cour de :



Vu le contrat de prestations de services informatiques du 7 octobre 2013,

Vu la commande du 21 novembre 2017

Vu la commande du serveur de secours

Vu les commandes de lignes Internet SDSL et ADSL

S'agissant des demandes de Lead Info :

- CONFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné SCE à lui payer une somme de 38 401,80 € TTC au titre de l'exécution de la commande de licences de logiciels et de matériels informatiques du 21 novembre 2017.

- INFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a débouté Lead Info de sa demande de paiement de la somme de 2 880 € TTC au titre des licences « WINDOW 7 ULTIMATE ».

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER SCE à payer à Lead Info une somme complémentaire de 2 880 € TTC au titre des licences « WINDOW 7 ULTIMATE ».

- CONFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné SCE à lui payer une somme de 3 816 € TTC au titre de la fourniture d'un serveur de secours.

- CONFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné SCE à lui payer une somme de 12 112 € au titre de l'exécution du contrat du 7 octobre 2013.

- CONFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné SCE à lui payer une somme de 1 553,88 € TTC au titre de la fourniture des lignes Internet SDSL et ADSL.

- CONFIRMER le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a condamné SCE à payer à Lead Info une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- INFIRMER le jugement de 1 ère instance et, statuant à nouveau, condamner SCE à payer à Lead Info une somme de 15 000 € TTC au titre du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'absence de paiement de ses factures.

S'agissant des demandes de SCE

:

A titre principal,

- INFIRMER le jugement de 1ère instance.

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER SCE de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où cette dernière ne justifie pas qu'elle aurait engagé sa responsabilité dans la survenance de la perte du fichier de comptabilité.

A titre subsidiaire,

- INFIRMER le jugement de 1 ère instance.

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Lead Info à une somme maximale de 4 439 €.

- DEBOUTER SCE du surplus de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.

A titre infiniment subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a jugé valable la clause limitative de responsabilité.

- PLAFONNER les condamnations susceptibles d'être ordonnées à l'encontre de Lead Info à la somme de 7.788 € par application de la clause limitative de responsabilité.

- INFIRMER le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances.

En tout état de cause,

- CONDAMNER SCE à payer à Lead Info une somme complémentaire en cause d'appel d'un montant de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER SCE aux entiers dépens d'instance.



Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,






SUR CE, LA COUR,





Sur l'exécution du contrat par chacune des parties



En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Le dernier contrat de fourniture de matériels a été conclu entre les parties après cette date et le contrat de maintenance et d'assistance s'est renouvelé également après celle-ci, de sorte que le litige est soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 poursuit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Sur la facture relative aux lignes SDSL et ADSL



A ce titre SCE reconnaît devoir la somme de 1.553,88€ dont Lead Info réclame le paiement dans la présente instance. Il y a donc lieu de retenir cette somme à la charge de SCE, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.



Sur la facture concernant les logiciels et matériels objets du contrat du 21 novembre 2017





Lead Info réclame à ce titre 43.225,80€ sur une facture de 61.750,80€ TTC, SCE ayant payé 18.525€.



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



L'article 1603 du même code prescrit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



Lead Info reconnaît (page 9 de ses conclusions) ne pas avoir livré 2 terminaux représentant 600€ et avoir désinstallé les cartes graphiques évaluées à 1.334€.



Le solde à ce stade s'élève donc à 41.291,80€.



S'agissant des licences le procès-verbal de recette vise bien « 40 licences Windows 7 Ultimate mises en place » conformément à la commande (pièce 21 LI) . Toutefois, il résulte des échanges entre les parties qu'en juillet 2018, des difficultés ont été rencontrées par les employés de SCE dans l'utilisation de ces licences, des messages d'erreur indiquant « Windows n'est pas authentique. Il se peut que votre ordinateur exécute une copie contrefaite » (pièce 14 SCE). Un responsable commercial d'une société tierce intervenu chez SCE sur une panne d'écran après avril 2018, atteste que les postes de travail initialement équipés de Windows 7 Ultimate ne l'étaient plus ensuite, le logiciel ayant été remplacé par Windows 7 pro « licence moins performante (moins chère) et pas destinée à un usage double écran »). Si Lead Info indique que suite à une erreur de son fournisseur de licences, Lizengo, de nouvelles clés ont été fournies, la pièce qu'elle produit à cet effet est un message électronique de commande auprès de Lizengo qui d'une part ne permet pas de relier la commande à une installation chez SCE, et qui d'autre part date du 19 avril 2018 soit antérieurement aux difficultés dans l'utilisation des licences telles que rapportées plus haut, en juillet 2018. Il en est de même pour les factures produites (pièces 36 et 37) datées de janvier 2018 et du certificat en pièce 40 qui ne peut être relié à SCE. Enfin la capture d'écran produite par SCE sur ses postes de travail (pièces 54 et 55) rapporte que l'ensemble de ceux-ci fonctionnent sous Windows 7 pro. Lead Info n'établit ainsi pas avoir fourni des licences conformes à la commande. Les demandes de paiement de Lead Info à ce titre à hauteur de 21.840€ TTC doivent donc être rejetées et le jugement infirmé de ce chef.



S'agissant du coût de l'anti-virus pour 1.680€, il n'est pas demandé au titre de cette facture de telle sorte que les contestations de SCE sur ce point sont inopérantes.



S'agissant des 17.737,80€ que SCE reconnaissait devoir en première instance, rien n'est particulièrement précisé en appel de telle sorte qu'il doit être considéré que cette somme n'est pas contestée.



Au titre de cette facture, au vu de ce qui précède et SCE demandant à la cour de « ramener la créance invoquée par la société Lead Info à la somme de 25.177€ TTC » c'est cette somme qui sera retenue comme due.



Sur la facture concernant le contrat de septembre 2013



Lead Info réclame à ce titre la somme de 12.112€ représentant les échéances mensuelles de décembre 2018, février, mars et avril 2019.



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.





L'article 1226 du même code prescrit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.



Par lettre de son conseil du 23 janvier 2019 SCE a fait connaître à Lead Info qu'elle résiliait sans préavis le contrat de maintenance de septembre 2013 au regard du défaut d'exécution par Lead Info de ses obligations (pièce 7 LI), cette dernière acceptant la résiliation avec un préavis et donc à effet au 30 avril 2019 (pièce 8 LI).



Le contrat du 25 septembre 2013 (pièce 1 SCE) contient en annexe 1 la liste des prestations auxquelles Lead Info s'est engagée dont : l'organisation et le suivi des sauvegardes des données. S'agissant d'un contrat de maintenance, cette obligation apparaît essentielle et consiste en une obligation de résultat, sauf cas de force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime.



Il se trouve que la panne du 26 décembre 2017 est intervenue alors que le 21 novembre 2017 SCE avait suivi le conseil de Lead Info de remplacer les matériels obsolètes, et signé une commande pour plus de 60.000€ dont la mise en place devait être faite dans les deux mois de la signature du contrat.



Toutefois, il n'est pas contesté que dès le 19 septembre 2016, Lead Info avait, par lettre recommandée avec avis de réception, adressé un courrier à SCE rappelant sa proposition du 24 décembre 2015 (soit deux ans avant la panne) de remplacement des matériels obsolètes, en ces termes : « dans le cadre de notre devoir de conseil (souligné par l'auteur), nous vous adressons un diagnostic alarmant concernant votre système d'information ainsi que nos préconisations », poursuivant : « les deux serveurs, la baie de stockage des données et les baies de sauvegarde ne sont plus en maintenance auprès des constructeurs. En cas de panne la résolution au mieux sera longue voire impossible si l'on ne trouve pas la pièce détachée » (Annexe 1 au rapport en pièce 39 LI). Ce n'est que le 21 novembre 2017, soit deux années après la proposition de remplacement des matériels que SCE suit le conseil de son prestataire. Quant aux sauvegardes des données à proprement parlé, prévues chaque jour à 0h30 et 19h30, il n'est pas contesté qu'elles ont permis la restauration des données du SAN (Storage Area Network) défaillant : l'expert privé mandaté par SCE note lui-même : « Lead Info s'est servi des sauvegardes afin de restaurer les données du SAN défaillant. Cela indique qu'au moment de la panne du SAN, le boîtier de sauvegarde était bien fonctionnel » (pièce 38 SCE). Le rapport de sauvegarde du 26 décembre 2017 (annexe 5 pièce 39 LI) indique d'ailleurs que la sauvegarde a été « terminée avec succès ». Partant, l'hypothèse d'une défaillance de la baie de sauvegarde n'est retenue par aucune des personnes consultée par les parties.



La question de la perte des données de la comptabilité n'est pas réglée par l'expert de SCE qui indique : « en revanche, une partie des données, telle que la comptabilité, n'a pas pu être restaurée par Lead Info car les données n'étaient pas présentes dans les sauvegardes. Nous avons ainsi de sérieux doutes sur le paramétrage du processus de sauvegarde » (pièce 38 SCE page 6). L'expert privé consulté par Lead Info explique pour sa part que « les données de comptabilité n'avaient pas été incluses au périmètre global du plan de sauvegarde : leur sauvegarde n'avait donc pas été paramétrée par Lead Info. En d'autres termes, depuis la mise en 'uvre de la sauvegarde, les données de comptabilité n'avaient jamais été sauvegardées » (pièce 39 LI page 11).









Sur ce dernier point, aucune des clauses du contrat de septembre 2013 ou de son annexe n'exclut la comptabilité de SCE des sauvegardes de données, ni n'offre une énumération des données devant être sauvegardées. Si le consultant sollicité par Lead Info ajoute que « la société SCE n'avait pas vérifié que le périmètre des données sauvegardées était conforme à ses besoins lors de la mise en 'uvre de la sauvegarde en 2013. Il lui appartenait pourtant de signaler à la société Lead Info tout défaut relatif à la conformité de cette prestation initiale », force est de constater que Lead Info ne rapporte aucun élément pour établir qu'elle a signalé à SCE que tous les fichiers n'étaient pas sauvegardés, ni attiré son attention sur les données à sauvegarder ou non, alors que cette démarche relevait de son obligation de conseil à l'endroit d'un client profane en matière de maintenance de son système informatique, et que les termes du contrat, particulièrement larges, visant de façon générique « l'organisation et le suivi des sauvegardes des données » permettait à SCE de croire que l'ensemble des données était sauvegardé. Il n'est rapporté par aucune pièce par ailleurs, contrairement à ce qu'indique ce consultant, que SCE aurait eu les moyens de connaître le périmètre de sauvegarde. L'absence de sauvegarde des données de la comptabilité est donc imputable à Lead Info qui n'a ainsi pas exécuté l'obligation mise à sa charge par le contrat.



Eu égard à la gravité de l'inexécution de ses obligations par Lead Info relatives à la sauvegarde des données et à l'impossibilité de faire exécuter cette obligation après la perte des données c'est à juste titre que SCE a pu notifier la résolution du contrat à Lead Info sans préavis. Lead Info doit donc être déboutée des sommes ainsi réclamées au titre des mensualités concernées à hauteur de 12.112€. Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la facture concernant le serveur de secours



Lead Info réclame de ce chef la somme de 3.816€. Il n'est pas contesté que ce serveur de secours a été livré à SCE suite à la panne de décembre 2017 et il n'est rapporté par aucune pièce qu'il aurait été inutile, la panne originelle due à l'ancienneté de l'installation de SCE qui ne peut être reprochée à Lead Info qui avait rempli sur ce point son devoir de conseil. En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a retenu cette somme comme due.



Sur la demande au titre de la résistance abusive



Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



Si Lead Info réclame la somme de 15.000€ « au titre du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'absence de paiement de ses factures » indiquant qu'elle a « du fait de ce comportement rencontré d'importantes difficultés financières et a été contrainte de se placer en redressement judiciaire », il faut relever avec le tribunal qu'elle ne rapporte de ce chef aucune mauvaise foi de la part de SCE, cette preuve lui incombant dès lors que la bonne foi se présume ; aucune pièce n'est plus produite pour rapporter l'importance de ces sommes dans les comptes de Lead Info. Partant, le retard dans le paiement des factures ne peut être réparé que par la condamnation aux intérêts au taux légal, faute de disposition contractuelle différente, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018 (pièce 24 LI). Lead Info sera déboutée du surplus de sa demande.















Sur le préjudice subi par SCE



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.



S'agissant de la demande au titre de la rétention des codes administrateurs, la seule mise en demeure produite (pièce 10 SCE) n'établit ni la rétention de ceux-ci, ni la durée de cette rétention, ni les dommages subis. La demande à hauteur de 5.000€ de ce chef sera donc rejetée.



Concernant les préjudices invoqués du fait de la perte des données, la clause limitative de responsabilité incluse au contrat de septembre 2013 prévoit que « le client convient que quels que soient les fondements juridiques de sa réclamation et la procédure suivie pour la faire aboutir, la responsabilité éventuelle du prestataire à raison de l'exécution des prestations prévues au présent contrat sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale payée trimestriellement par le client pour les services fournis par le prestataire », cette somme s'élevant à 7.788€. Toutefois, la faute de Lead Info ayant consisté à ne pas informer SCE du périmètre des sauvegardes, en toute connaissance du risque que ce manquement impliquait, au regard de ses compétences professionnelles, et relativement à une obligation essentielle du contrat, constitue, pour ce contrat de maintenance informatique, une faute dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, et partant une faute lourde de nature à rendre inopposable la clause limitative de responsabilité.



Ainsi, la demande relative à l'intervention de la société Datapack pour la tentative de récupération des données, née d'un préjudice certain matérialisé par les deux factures produites (pièces 17 et 18 SCE) directement liées à la faute de Lead Info concernant la sauvegarde des données, visant toutes deux contrairement à ce qu'indique Lead Info la « récupération des données », à hauteur de 6.669€ doit être retenue.



S'agissant de la demande au titre de la re-saisie des données comptables perdues, représentant la comptabilité d'avril à décembre 2017, soit 9 mois de comptabilité pour cette société qui compte 4 sites différents, l'affectation d'une salariée à mi-temps pendant 6 mois n'est pas contredite par les rapports des consultants produits. Partant, au regard des bulletins de paie de la salariée concernée (pièces 39s SCE), Lead Info doit être condamnée à payer à SCE la somme de 10.509,90€ au regard du coût total mensuel pour l'employeur.



S'agissant de la demande à hauteur de 20.000€ pour la non-conformité des cartes graphiques, il y a lieu de relever avec le tribunal que ce préjudice n'est pas démontré dans sa consistance, la demande devant être rejetée.



S'agissant de la demande à hauteur de 50.000€ au titre du préjudice commercial, elle doit être rejetée dès lors que l'origine de la perte est due à la panne informatique qui n'est pas imputable à Lead Info, seule la perte des données l'étant. Le tribunal doit être confirmé sur ce point.















Sur la compensation



En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.



En l'espèce, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante :

- somme due par SCE : 25.177 + 1.553,88 + 3.816 = 30.546,88€

- réparation du préjudice dû par Lead Info : 6.669€ + 10.509,90€ = 17.178,90€

le solde restant dû par SCE étant ainsi de : 13.367,98€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement étant confirmé sur le principe des responsabilités, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.



Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard aux déboutés réciproques des parties, de laisser à chacune la charge de ses propres dépens en appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant de débouter chacune de ses demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement en ce qu'il a évalué les sommes réciproquement dues entre les parties,



Statuant à nouveau :



Fixe la créance que la sas Sécurité Conseil Expertises SCE doit à la sarl Lead Info à la somme de 30.546,88€,



Evalue le préjudice subi par la sas Sécurité Conseil Expertises SCE du fait de la faute lourde de la sarl Lead Info à la somme de 17.178,90€,



Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les parties,



Condamne en conséquence la sas Sécurité Conseil Expertises SCE à payer à la sarl Lead Info la somme de 13.367,98€ (treize mille trois cent soixante sept euros et quatre vingt dix huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance,



Y ajoutant,



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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