25 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/02710

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC6Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019018773





APPELANTE



S.A.S. THEMATIC GROUPE

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,



[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 790 72 8 5 39

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



INTIMEE



S.A.S. AGILE4ME

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 813 922 267



représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre , chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY









ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.








Vu le jugement du tribunal commerce de Paris du 15 janvier 2021 qui a :



- condamné la société Thematic groupe à payer ('société Thematic') à la société Agile 4ME la somme de 220.960 euros majorée des interéts de retard calcules au taux legal é compter du 25 mars 2019,

- condamné la société Thematic àa verser la somme de 4.000 euros à la société Agile 4ME au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné la société Thematic aux dépens



Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par la société Thematic groupe ;



* *



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021 pour la société Thematic groupe et de résolution afin d'entendre, en application des articles 1227 et 1229 du code civil ;



-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



- prononcer la résolution du contrat conclu le 2 avril 2018 entre la société Thematic et la société Agile 4ME ;

- condamner la société Agile 4ME à restituer la somme de 5.676 euros TTC déjà payées à société Agile 4ME au titre des factures 2018-101 à 2018-103,

- condamner la société Agile 4ME à payer la somme de 34.407,60 euros TTC au titre des commissions devant être perçues,

- débouter la société Agile 4ME de toutes ses demandes,

- condamner la société Agile 4ME à payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la Agile 4ME aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin et la société 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 Février 2022 pour la société Agile 4ME afin d'entendre, en application des articles 1104,1231-6, 1343-1, 1343-2, 1231-1 du code civil, 56 et 462 du code de procédure civile et L. 441-6 du code de commerce :



- déclarer recevables et bien fondées les demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la société Thematic à payer la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamner la société Thematic à payer à la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- déclarer irrecevable la demande relative à la résolution du contrat conclu le 2 avril 2018 entre les parties, comme étant une demande nouvelle,

- débouter la société Thematic de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Société Thematic à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.




SUR CE, LA COUR,



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.



Il sera succinctement rapporté que selon des contrats des 2 et 16 avril 2018, la société Thematic, qui a pour activité l'édition de logiciels a convenu de la fourniture de prestations informatiques par la société Agile 4ME pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, au prix journalier de 700 euros HT.



Après avoir émis treize factures au titre de ses prestations du 31 janvier au 2 octobre 2018 pour un montant total de 285.720 euros, la société Thematic s'est limitée à payer les factures de janvier à mars 2018 pour la somme de 56.760 euros.



A la suite de discussions sur la qualité des prestations, la société Agile 4ME a proposé le 30 juillet 2018 une réduction de prix puis le 29 août 2018, elle a mis en demeure la société Thematic de régler Ia somme de 131.400 euros au titre de la facturation arrêtée au 30 juin 2018 puis elle a dénoncé 10 septembre 2018la poursuite des missions dans les conditions du préavis, la société Thematic refusant de signer les relevés d'heures des prestataires de la société Agile 4ME.



En réponse à la mise en demeure que la société Agile 4ME lui a délivrée le 5 octobre 2018 pour réclamer la somme totale de 228.960 euros, la société Thematic a pris acte de la résiliation des contrats puis le 25 mars 22019, la société Agile 4ME l'a assignée en condamnation devant la juridiction commerciale.



1. Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat



Le code de procédure civile dispose au titrer de l'effet dévolutif que



article 564 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

article 565 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

article 566 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



Alors qu'il est constant que si aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la juridiction commerciale, la société Thematic a réclamé 'd'arrêter la créance à la somme de 159.510 euros' après déduction de factures, la société Thematic ne s'est pas prévalue devant les premiers juges d'une demande de résolution du contrat passé avec société Agile 4ME, et tandis que dans sa nature et ses effets, une telle demande n'est pas l'accessoire de celle qui tend à contester le montant des factures dans les termes des débats qui ont opposé les parties en première instance, cette prétention sera déclarée irrecevable.



2. Sur le bien fondé des factures



Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les factures émises par la société Agile 4ME, la société Thematic lui fait grief, en premier lieu, d'avoir sous-traité certaines des prestations informatique en violation de l'interdiction du contrat, ce dont elle déduit qu'elle est constitutive d'un dol, alors que la société Agile 4ME se présentait comme un expert de la 'méthode Agile'.



En deuxième lieu, la société Thematic conteste la facturation de certaines prestation au taux journalier de 1.100 euros contre la stipulation au contrat d'un prix de 700 euros par jour.



La société Thematic conclut en troisième lieu à une réduction de la demande en raison de la mauvaise exécution de prestations ainsi que la société Agile 4ME l'a par ailleurs reconnu à l'occasion des trois avoirs qu'elle a émis au titre des interventions de M. [J] pour un montant total de 48.712 euros.



Au demeurant par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment déduit des échanges de courriels entre la société Thematic et les prestataires de la société Agile 4ME, la preuve que la première avait accepté la sous-traitance de certaines prestations confiées à d'autres ingénieurs que ceux embauchés par la seconde, pratique du secteur du conseil informatique que par ailleurs la société Thematic ne pouvait ignorer en sa qualité d'éditeur de logiciels.



De même, les premiers juges ont dûment déduit que la société Thematic avait approuvé la majoration du prix journalier de certaines prestations en raison de leur particulière complexité reconnue dans les courriels échangés et attestée par lesquels ce tarif est approuvé, y compris en ce qu'il est rapporté aux fiches de missions et ce qui se déduit encore une fois, de la qualité d'éditeur de logiciels de la société Thematic.



Et tandis qu'il est constant que la société Thematic a exprimé sa satisfaction sur les prestations délivrées par la société Agile 4ME au mois de juillet 2018, et qu'elle ne produit aucun élément de nature à livrer des indices de défaillances sur ces prestations qu'elle a acceptées avant que le contrat ne soit dénoncé, la cour confirmera sa condamnation au paiement.



Enfin, il se déduit du jugement qu'il omet à son dispositif de condamner la société Thematic à payer à la société Agile 4ME la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due par applicaition des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce qui sera par conséquent ordonnée ci-dessous.



3. les dépens et les frais irrépétibles



La société Thematic succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera les dépens, et sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



Déclare irrecevable la demande de la société Thematic groupe en résolution du contrat ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Thematic groupe à payer à la société Agile 4ME la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



Condamne la société Thematic groupe aux dépens ;



Condamne la société Thematic groupe à payer à la société Agile 4ME la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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