29 novembre 2022
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 21/00963

3ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022





N° RG 21/00963 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWFW



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 08 Mars 2021, RG 18/01572





Appelante



Mme [E] [H]

née le 04 Avril 1966 à [Localité 26] (54), demeurant [Adresse 13] - [Localité 20]



Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY







Intimé



M. [W] [D] [K] [B]

né le 14 Mai 1963 à [Localité 23] (42), demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY







-=-=-=-=-=-=-=-=-





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 octobre 2022 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller faisant fonction de Président suppléant, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier



Et lors du délibéré, par :



- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président,



- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,



- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-





FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [W] [B], né le 14 mai 1963 à [Localité 23] (42) et Mme [E] [H], née le 4 avril 1966 à [Localité 26] (54) se sont mariés le 16 juillet 1988 à [Localité 25] (73), après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 29 juin 1988.



Par un jugement en date du 11 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé aux torts partagés le divorce de M. [W] [B] et de Mme [E] [H] et a notamment ordonné le report des effets du divorce 1er avril 2014 et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial.



Le 19 septembre 2018, Me [I] [J], notaire associé à [Localité 22], a dressé un procès-verbal de difficultés.



Par un acte du huissier en date du 28 septembre 2018, Mme [E] [H] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins notamment d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les anciens époux.



Par un jugement en date du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :

' déclaré recevable l'action en partage formée par Mme [E] [H],

' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [E] [H] et M. [W] [B],

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [H] tendant à :

' une récompense due par l'indivision à son profit de 312'627,26 euros pour le financement de la maison de [Localité 20],

' une récompense due par l'indivision à son profit de 13'309,40 euros au titre de prétendus travaux d'entretien de la maison située aux [Localité 20],

' une créance de 82'191,78 euros à l'égard de son ex conjoint,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à rejeter des débats les rapports et les relevés de compte bancaire produits par Mme [E] [H],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à fixer la créance due par M. [W] [B] à son profit à la somme de 13'895,73 euros,

' débouté Mme [E] [H] de ses demandes visant à la fixation d'une créance au titre de :

' l'emprunt immobilier relatif à la maison située à [Localité 27] et au financement des travaux,

' du financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20], de la construction de la piscine et des travaux effectués dans la maison,

' du financement de l'acquisition du studio et de l'emplacement de parking à [Localité 22],

' les dépenses d'entretien de préservation du bien situé aux [Localité 20],



' du paiement des taxes foncières et de règlement des charges de copropriété du bien situé à [Localité 22],

' du paiement de la taxe foncière de 2008 pour le bien situé à [Localité 27],

' dit que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 27'648 € profit de Mme [E] [H],

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 due par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 78'000 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage, à la somme de 1300 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 500 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage à la somme de 8 euros par mois,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien et du parking situé à [Localité 22] pour la période du 1er avril 2014 au 1er juin 2015 dû par M. [W] [B] à l'indivision fixée à la somme de 4872 €,

' débouté Mme [E] [H] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la perte locatif du studio situé à [Localité 22] et de la jouissance privative du mobilier indivis dudit logement par M. [W] [B],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à établir entre les ex époux une convention d'indivision concernant la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], à charge pour M. [W] [B] de payer le coût de l'acte notarié,

' dit que l'actif net de l'indivision est fixé à la somme de 543'856,28 euros,

' dit que les droits théoriques des parties sont de 271'928,14 euros,

' attribué préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca,

' attribué préférentiellement à M. [W] [B] le studio (lot numéro 289) et l'emplacement de parking (lot numéro 361) dans un immeuble situé [Adresse 21], cadastré section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dit que Mme [E] [H] devra s'acquitter d'une soulte d'un montant de 207'071,86 euros au profit de M. [W] [B] et l'a condamnée au besoin à son paiement,

' renvoyé les parties devant notaire pour établir l'acte constatant le partage,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie pour procéder aux dites opérations,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à voir condamner Mme [E] [H] à lui payer la somme de 10'000 € pour procédure abusive,

' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

' dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' débouté les parties de toutes leurs demandes plus larges ou contraires,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.





Par une déclaration en date du 4 mai 2021, Mme [E] [H] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions suivantes :

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à fixer la créance due par M. [W] [B] à son profit à la somme de 13'895,73 euros,

' débouté Mme [E] [H] de ses demandes visant la fixation d'une créance au titre de :

' l'emprunt immobilier relatif à la maison située à [Localité 27] et au financement des travaux,

' du financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20], de la construction de la piscine et des travaux effectués dans la maison,

' du financement de l'acquisition du studio et de l'emplacement de parking à [Localité 22],

' les dépenses d'entretien de préservation du bien situé aux [Localité 20],

' du paiement des taxes foncières et de règlement des charges de copropriété du bien

situé à [Localité 22],

' du paiement de la taxe foncière de 2008 pour le bien situé à [Localité 27],

' dit que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 27'648 € profit de Mme [E] [H],

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 78'000 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage, à la somme de 1300 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 500 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage à la somme de huit euros par mois,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien et du parking situé à [Localité 22] pour la période du 1er avril 2014 au 1er juin 2015 dû par M. [W] [B] à l'indivision fixée à la somme de 4872 €,

' débouté Mme [E] [H] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la perte locatif du studio situé à [Localité 22] et de la jouissance privative du mobilier indivis dudit logement par M. [W] [B],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à établir entre les ex époux une convention d'indivision concernant la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], à charge pour M. [W] [B] de payer le coût de l'acte notarié,

' dit que l'actif net de l'indivision est fixé à la somme de 543'856,28 euros,

' dit que les droits théoriques des parties sont de 271'928,14 euros,

' attribué préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca,

' attribué préférentiellement à M. [W] [B] le studio (lot numéro 289) et l'emplacement de parking (lot numéro 361) dans un immeuble situé [Adresse 21], cadastré section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dit que Mme [E] [H] devra s'acquitter d'une soulte d'un montant de 207'071,86 euros au profit de M. [W] [B] et l'a condamnée au besoin à son paiement.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, Mme [E] [H] demande à la cour de :

' dire et juger recevable et bien-fondé l'appel de Mme [E] [H] du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 mars 2021,

' en conséquence, y faisant droit, réformer ladite décision et statuant à nouveau,

' dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [E] [H] contre M. [W] [B],

' ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [B]/[H],

' attribuer préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca

' dire et juger que la valeur de la maison située à [Adresse 28] est de 447'198 € du fait de la toiture à refaire,

' attribuer préférentiellement à M. [W] [B] le studio et l'emplacement de parking situé [Adresse 21], cadastrée section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dire et juger que la valeur du studio de [Localité 22] est de 60'000 €,

' attribuer préférentiellement à M. [W] [B] la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], cadastrée section AH sur les parcelles numéro [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 4],[Cadastre 2] [Cadastre 10],[Cadastre 5], lot 13 (Villa), lot 93 (parking), lot 94 (parking),

' dire et juger que la valeur de la maison à [Localité 27] est de 80'000 €,

' si la maison de [Localité 27] n'était pas attribuée à M. [W] [B], fixer la soulte à devoir à M. [W] [B] à la somme de 50 2936,06 euros,

' fixer l'indemnité d'occupation de Mme [E] [H] au profit de l'indivision à la somme de 910 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' dire et juger que M. [W] [B] la jouissance exclusive du studio [Adresse 24] à [Localité 22] du 1er avril 2014 au 1er juin 2015,

' fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [B] sur ledit bien situé à [Localité 22] à la somme de 4872€,

' dire et juger que M. [W] [B] a commis une faute de gestion quant au bien indivis de [Localité 22],

' fixer la perte locatif du studio et du parking à [Localité 22] due par M. [W] [B], arrêtée au 30 juin 2021, à la somme de 2258,90 euros,

' fixer la créance due par M. [W] [B] à Mme [E] [H] à la somme de 166'918,89 euros,

' ordonner la compensation entre ses différentes sommes par application des dispositions de l'article 1347 du Code civil et en raison de leur connexité,

' rejeter la demande de M. [W] [B] quant à une soulte du partage du mobilier à hauteur de 34'150,25 euros,

' rejeter sa demande quant à écarter des débats les deux rapports d'expertise de Monsieur [F] et les relevés bancaires fournis par Mme [E] [H],

' dire et juger que si une somme au titre du partage du mobilier indivis était fixée à la charge de Mme [E] [H], elle ne saurait être supérieure à la somme de 308 € et se compenser avec celle réclamée par Mme [E] [H] pour la même période et à hauteur du même montant à M. [W] [B] pour les meubles conservés récupérés par lui au vu de sa propre déclaration de valeur du mobilier compris entre 13'701 € et 20'500 € auprès de son assureur, la Maif dès 2015,

' dire et juger que l'indemnité de jouissance des meubles indivis réclamés par M. [W] [B] à Mme [E] [H] sur la période du 1er avril 2014 au 1er avril



2019 ne saurait être supérieure à la somme mensuelle de 8 euros et se compenser avec celle que Mme [E] [H] réclame à M. [W] [B] pour les meubles et matériels qu'il a emportés sur cette même période, déclarés entre 13'701 € et 20'501 € auprès de son assureur, la Maif,

' confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 mars 2021 en ce que l'indemnité de jouissance des meubles indivis réclamée par M. [W] [B] à Mme [E] [H] à partir du 1er avril 2019 jusqu'au partage sera de 8 euros par mois,

' dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [E] [H] en paiement à partir du 1er avril 2019 jusqu'au partage par M. [W] [B] d'une indemnité de jouissance de 8 euros par mois pour les meubles et matériels qu'il a conservé et déclarés d'une valeur comprise entre 13'701 € et 20'500 € auprès de son assureur,

' ordonner la compensation entre ces sommes par application des dispositions de l'article 1347 du Code civil en raison de leur connexité,

' renvoyer les parties devant un notaire autre que l'étude Caperenne pour établir l'acte constatant le partage,

' confirmer le rejet de la demande de M. [W] [B] au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil en ce qu'elle est injustifiée,

' confirmer le rejet de la demande de M. [W] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

' confirmer que les dépens de première instance d'appel seront passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations de droits et partagés par moitié entre les parties.



À l'appui de ses demandes, Mme [E] [H] expose concernant l'actif indivis que celui-ci est constitué d'une maison d'habitation située aux [Localité 20] (désormais appelée [Adresse 28]), qu'elle occupe à titre onéreux depuis le 1er avril 2014, lequel a été évalué à la somme de 479'000€ selon rapport du 11 mars 2015 réalisé par un expert, Monsieur [F] ; d'un studio de 18 m² situés à [Localité 22], évalué par le même expert à la somme de 60'000 €, ce qui n'est pas contesté par M. [W] [B], ce bien étant loué ; une maison située à [Localité 27] dans l'Ariège, estimée à la somme de 80'000 €suivant attestations d'agences immobilières du 10 avril 2015, ce qui n'est pas contesté par M. [W] [B], le bien étant loué. Elle précise encore que l'actif est constitué aussi du mobilier garnissant le domicile conjugal, relevant que durant la semaine du 8 mai 2015, M. [W] [B] a récupéré sans son accord tout le gros outillage.



Concernant le respect par ses soins des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [E] [H] affirme que le dispositif de ses conclusions est parfaitement conforme. S'agissant des expertises immobilières dont M. [W] [B] sollicite qu'elles soient écartées des débats, Mme [E] [H] indique qu'elle a engagé cette démarche à la suite de la séparation et de la procédure de divorce ; qu'elle a informé M. [W] [B] de l'intervention de l'expert et qu'il pouvait dès lors le contacter ou contester les rapports qui lui ont été remis par ses soins dès le 11 mai 2015.



Concernant les récompenses dues à l'indivision, Mme [E] [H] indique que M. [W] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du studio de [Localité 22] du 1er avril 2014 au 1er juin 2015, après avoir laissé le bien inoccupé pendant plus d'un an ce qui constitue selon elle une faute de gestion justifiant une indemnisation, d'autant plus qu'elle affirme ne plus avoir eu accès à ce bien, les clés ayant été conservé par son mari qui l'avait reloué sans l'informer



à compter de juin 2015. Elle précise que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée à M. [W] [B], soit 348 euros, correspond aux loyers du précédent locataire et au prix du marché. Elle ajoute que durant la vie commune, elle avait toujours géré avec efficacité la location de ce studio depuis 2006 ; elle sollicite la condamnation de M. [W] [B] à verser à l'indivision la somme de 1234,96 euros au titre de la perte locative.



Concernant les récompenses dues par l'indivision à un indivisaire, Mme [E] [H] sollicite concernant la maison de Savoie une récompense à son profit de 312'627,26 euros, au titre du studio de [Localité 22] la somme de 45'380,12 euros, au titre de la construction de la piscine la somme de 25'046,43 euros. Elle sollicite encore la somme de 13'309,40 euros au titre des dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien indivis, affirmant notamment que les travaux réalisés sur le toit étaient nécessaires compte-tenu du risque d'écroulement et qu'elle a droit dès lors à la somme de 6887,09 euros à ce titre. Elle soutient par ailleurs que l'indivision lui doit le remboursement du prêt de financement de la piscine pour un montant de 15'244,90 euros et le remboursement du prêt immobilier relatif à la maison de Savoie pour un montant de 6760,66 euros. Elle affirme encore devoir bénéficier d'une récompense pour le paiement des charges relatives au studio de [Localité 22] qu'elle aurait financées à l'aide de fonds propres pour un montant de 8652,03 euros, contestant que ces sommes puissent être retenues au titre de la contribution aux charges du mariage s'agissant d'un investissement locatif.



Concernant les créances dues à son profit, Mme [E] [H] indique avoir réalisé une avance de 1500 € au profit de M. [W] [B] le 4 novembre 2012 et que ce dernier lui en doit le remboursement. Elle affirme encore que M. [W] [B] a émis un chèque de 10'000 € à son profit le 18 janvier 2009, relevant que l'examen du chèque ne laisse pas de doute quant à son auteur qui s'est ainsi constitué une épargne sur un contrat d'assurance-vie dont elle n'a pas profité et dont elle réclame également la restitution. Elle sollicite enfin une créance de 9582,93 euros correspondants à la moitié de l'épargne qui se trouvait sur le compte joint auprès de la Société Générale et qu'elle a reversé à M. [W] [B] alors même qu'il s'agissait de versements issus des loyers relatifs à la maison de [Localité 27] dont elle avait elle-même remboursé le prêt à l'aide de fonds propres.



Mme [E] [H] fait état d'un schéma liquidatif pour réclamer à son profit l'attribution de la somme de 418'933,04 euros au titre du patrimoine immobilier.



Concernant d'autres créances, Mme [E] [H] revendique encore la somme de 24'370,02 euros relative à des financements de travaux par ses propres parents.



Concernant l'indemnité d'occupation due par ses soins pour la maison située en Savoie, Mme [E] [H] reconnaît qu'elle en est redevable à compter d'avril 2014. Elle sollicite qu'une valeur locative de base de 1300 € soit retenue, ce qui correspond à un accord des parties devant le notaire. Elle conteste la nouvelle attestation versée en cause d'appel par M. [W] [B], en relevant que celle-ci a été établie par le notaire rédacteur du procès-verbal de difficultés et qu'elle n'est dès lors pas impartiale. Elle fait état des différents critères d'évaluation de la valeur locative et notamment la précarité de son occupation, le refus de M. [W] [B] de participer aux travaux nécessaires à la conservation de la toiture qui est en mauvais état, ce qui justifie selon elle une réduction de 30 % et la fixation d'une valeur locative à la somme de 910 € par mois.





Concernant sa créance relative au financement de la maison de [Localité 27], Mme [E] [H] fait valoir que les échéances du prêt immobilier ont été prélevées sur un compte joint ouvert auprès de la banque de Savoie, relevant que ces derniers étaient alimentés de manière inégalitaire par les époux, affirmant que M. [W] [B] n'a contribué que très partiellement aux charges du mariage et qu'elle est en droit de réclamer la somme de 21'066,28 euros à ce titre. Elle fait encore état d'une créance à l'égard de l'indivision 2353 € au titre du remplacement le 18 juillet 2021 de deux volets roulants électriques dans la maison située en Savoie outre le financement des travaux entrepris sur le toit à hauteur de 63'560,25 euros, mais aussi des travaux dans la maison de [Localité 27] réalisées par son propre père pour un montant de 1661 €au titre des matériaux, du règlement de la taxe foncière 2008 pour la maison de [Localité 27] pour un montant de 698 €, du financement du studio de [Localité 22] à hauteur de 15'380,12 euros. Elle fait encore état du fait qu'elle a contribué aux charges du mariage de manière excessive, alors même que M. [W] [B] a pu se constituer une épargne personnelle ; que l'ensemble de ses dépenses ouvrant droit à créances ne peuvent dès lors relever de sa contribution aux charges du mariage, outre qu'elle a bénéficié de différentes gratifications de sa propre mère à l'occasion de son anniversaire et de Noël. Elle réclame dès lors à ce titre à M. [W] [B] une créance de 166'918,89 euros.



Concernant l'irrecevabilité de ses demandes non formalisées devant le notaire, Mme [E] [H] conteste les allégations de M. [W] [B] sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile.



Concernant la clause du contrat de mariage relative à la présomption de contribution aux charges du mariage, Mme [E] [H] fait valoir que certains des biens immobiliers du couple ne sont que des investissements locatifs et ne relèvent dès lors pas concernant leur financement de la contribution aux charges du mariage et qu'elle est donc en droit de réclamer des créances à ce titre.



Concernant la demande de M. [W] [B] quant au mobilier, Mme [E] [H] s'oppose aux demandes formées par son ex époux en affirmant que la valeur indiquée dans la cotisation d'assurance ne correspond pas à la valeur vénale des meubles, qu'elle n'est qu'indicative, qu'au surplus M. [W] [B] a déjà récupéré une partie des meubles. Elle fournit une évaluation du mobilier de la maison située en Savoie en affirmant que leur valeur d'achat ne peut excéder la somme de 9425,19 euros et qu'au regard de la durée de vie de ces biens, ils ne peuvent être valorisés. Elle s'oppose encore à la demande d'indemnité de jouissance à hauteur de 6000 € pour la période du 1er avril 2014 1er avril 2019, sollicitant la confirmation du premier jugement qui a fixé à la somme de 8 euros par mois l'indemnité du pour la période postérieure au 1er avril 2019. Elle sollicite que cette somme se compense avec l'indemnité de jouissance qu'elle réclame à M. [W] [B] pour les meubles et matériels qu'il a emporté le 1er avril 2014, et ce pour un même montant.



Concernant le partage, Mme [E] [H] sollicite la confirmation du premier jugement en ce qui concerne les attributions préférentielles, s'opposant encore aux avis de valeur produits en appel par M. [W] [B] et sollicitant que soient retenues les valeurs fixées par le rapport d'expertise, tout en tenant compte concernant la maison située en Savoie des désordres relatifs au toit, pour retenir une valeur de 447'198 €.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M. [W] [B] demande à la cour de :

' vu le non-respect par Mme [E] [H] des dispositions de l'article 954 du



code de procédure civile, écarter purement et simplement ces écritures et confirmer les chefs de jugement objet de la déclaration d'appel,

' en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [E] [H] de sa demande visant la fixation d'une créance tant à l'égard de M. [W] [B] qu'à l'égard de l'indivision, et ce, au vu de la clause du contrat de mariage des ex époux et de l'absence de sur contribution par Mme [E] [H] au charges du ménage, comprenant notamment l'acquisition des trois biens immobiliers indivis à concurrence de 50/50 et de leur entretien,

' débouter Mme [E] [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis des [Localité 20] visant à la réduire à 910 € par mois,

' confirmer le jugement dont appel de ce chef en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [H] à l'indivision pour le bien des [Localité 20] un montant de 1300 € par mois à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 mars 2022, date présumée du partage (montant qui sera dû en tout état de cause jusqu'au partage définitif avec indexation sur l'indice du coût à la construction),

' en conséquence, condamner Mme [E] [H] à verser à ce titre une somme de 124'800 € à l'indivision, soit 62'400 € revenant à M. [W] [B] arrêtée au 31 mars 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle du même montant de 1300 € par mois jusqu'à la date du partage définitif,

' déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] [H] relatives à l'attribution du bien immobilier indivis de [Localité 27],

' confirmer le jugement entrepris ayant constaté l'accord des ex époux de rester en indivision sur ce bien,

' en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à attribuer ledit bien à M. [W] [B],

' sur l'appel incident de M. [W] [B], déclarer recevable bien-fondé l'appel incident de M. [W] [B],

' en conséquence, réformer le jugement de première instance sur la recevabilité des demandes de Mme [E] [H],

' statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [H] qui ne résultent pas du procès-verbal de difficultés du notaire,

' réformer le jugement sur les rapports [F] et sur les relevés bancaires partiels raturés,

' statuant à nouveau, les écarter des débats,

' réformer également la décision en ce qui concerne la créance de 27'648 € retenue à l'encontre de l'indivision au profit de Mme [E] [H],

' statuant à nouveau, confirmer la décision de ce chef et dire n'y avoir lieu à créance de ce même montant à l'encontre de l'indivision,

' sur l'indemnité d'occupation du studio de [Localité 22] et du parking à hauteur de 4872€ due par M. [W] [B] au profit de l'indivision, infirmer ladite décision et dire n'y avoir lieu à une quelconque indemnité d'occupation de ce chef,

' sur le mobilier indivis conservé par Mme [E] [H], infirmer la décision dont appel,

' statuant à nouveau, fixer la valeur du mobilier à la somme de 68'300 € dus à l'indivision, soit 34'150 € revenant à M. [W] [B],

' confirmer le jugement sur les indemnités de jouissance de mobilier,

' condamner Mme [E] [H] à payer à M. [W] [B] une indemnité d'un montant de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyer les parties par devant Maître [I] [J], notaire associé de la Selarl Caperenne, pour établir l'acte constatant le partage, sur la base de l'arrêt à intervenir,

' condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Isabelle Bressieux, avocate au barreau d'Annecy, sur le



fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



À l'appui de ses demandes, M. [W] [B] expose que les conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par Mme [E] [H] ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'ainsi les chefs de jugement expressément critiqué ne sont pas mentionnés alors que sa déclaration d'appel est limitée ; qu'elle ne développe pas ses moyens, se contentant de reprendre ses conclusions de première instance ; que ses conclusions doivent donc être purement et simplement écartées et le premier jugement confirmé.



Il sollicite en outre le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [W] [B], soulevant encore l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées par Mme [E] [H] notamment relatives à l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 27].



Il rappelle la composition des patrimoines personnels des deux époux tels que précisée dans le jugement divorce mais également l'article 2 du contrat de mariage relatif à la présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage ce qui interdit à Mme [E] [H] de former des demandes à ce titre.



Concernant la créance à son encontre à hauteur de 166'918,89 euros, M. [W] [B] rappelle que le premier juge a constaté l'absence de surcontribution de Mme [E] [H], affirmant que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations d'autant plus qu'il ne disposait moment de la séparation d'importantes économies ; que la contribution doit s'apprécier en fonction des facultés des époux ; que Mme [E] [H] avait des revenus bien supérieurs aux siens. Il conteste dès lors l'ensemble des calculs de Mme [E] [H] et le rejet de l'ensemble de ses demandes, souligne encore la confusion des patrimoines découlant de l'article 1538 alinéa trois du Code civil, les époux ayant possédé plusieurs comptes joints alimentés par leurs revenus respectifs et ceux des biens immobiliers. Il sollicite dès lors que la présomption d'indivision à concurrence de moitié chacun s'applique et qu'il soit constaté que Mme [E] [H] n'établit aucune créance à son profit au titre du financement du studio de [Localité 22].



Concernant les demandes relatives à l'indemnité d'occupation, M. [W] [B] rappelle que devant le premier juge les parties avaient accepté de fixer son montant à la somme de 1300 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 ; qu'il s'oppose dès lors à la demande de réduction formée par Mme [E] [H], rappelant que la somme de 1300 € a déjà pris en compte l'abattement pour la précarité de l'occupation, affirmant que le loyer d'un tel bien est actuellement en moyenne de 2044 € par mois. Il sollicite dès lors le maintien de l'indemnité d'occupation au montant retenu par le premier juge, et qu'il soit dit que Mme [E] [H] en est redevable jusqu'au jour du partage définitif.



Concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour, M. [W] [B] relève que Mme [E] [H] en appel sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis de [Localité 27] au profit de son ex époux ; qu'il s'agit d'une nouvelle demande.



Concernant son appel incident, M. [W] [B] sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [H] qui n'auraient pas été formalisées devant le notaire en application des articles 1 373 et 1374 du code de procédure civile.



Concernant le rejet des rapports de Monsieur [F] et des relevés bancaires versés aux débats par Mme [E] [H], M. [W] [B] soutient que le premier n'a été établi qu'à la seule demande de Mme [E] [H], à son insu et en violation du principe du contradictoire et que concernant les seconds, ils comportent tous des ratures afin de les rendre illisibles.



Concernant la créance retenue par le premier juge à hauteur de 27'648 € à l'encontre de l'indivision et au titre des versements provenant de la mère de Mme [E] [H], M. [W] [B] indique que devant le notaire, Mme [E] [H] avait déclaré n'avoir reçu durant son mariage aucun bien par donation ou legs à l'exception de la succession de son père ; qu'elle ne peut donc revendiquer aujourd'hui de telles sommes.



Concernant l'indemnité d'occupation du studio de [Localité 22] et du parking, M. [W] [B] s'oppose à cette demande en indiquant qu'il n'occupait plus ce bien à compter du printemps 2014, soulignant que Mme [E] [H] a toujours eu la disponibilité de ce studio, contestant encore toute faute de gestion de sa part.



Concernant le partage du mobilier indivis conservé par Mme [E] [H], M. [W] [B] indique que cette dernière en a conservé l'intégralité concernant la maison située en Savoie. Il conteste le montant retenu par le juge qu'il estime insuffisant, contestant encore le taux de vétusté qu'il estime excessif et sollicite que la valeur des biens mobiliers indivis soit fixée à la somme de 68'300 €au profit de l'indivision. Concernant les indemnités de jouissance relatives au mobilier, M. [W] [B] s'en rapporte à la décision du premier juge.



La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 septembre 2022




SUR QUOI, LA COUR :



Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.



L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.



A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce les dispositions du jugement attaqué ayant ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [B]/[H] et le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [B].



Sur la forme des conclusions de Mme [E] [H]



Il découle de l'article 954 du code de procédure civile, que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



M. [W] [B] affirme que les conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par Mme [E] [H] ne respectent pas ces dispositions puisque cette dernière n'aurait pas rappelé les chefs de jugement expressément critiqués, se référant seulement à sa déclaration d'appel. Il soutient encore qu'elle ne développe pas ses moyens,



reprenant seulement ses conclusions de première instance en modifiant le montant de ses réclamations et en présentant des demandes nouvelles.



Il y a lieu cependant de constater que le fait que Mme [E] [H] n'ait pas expressément rappelé les chefs de jugement critiqués est sans intérêt dès lors que la déclaration d'appel a été réalisée de manière régulière et qu'il est sollicité la réformation de la première décision sur les points critiqués; que les conclusions de Mme [E] [H] contenaient bien des prétentions précises dans son dispositif; que le fait que le corps des conclusions reprennent le contenu des écritures de première instance est également sans intérêt et au surplus assez commun, s'agissant du même litige.



Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par M. [W] [B] en vue d'écarter les conclusions déposées par Mme [E] [H] le 29 juillet 2021.



Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [E] [H]



Il découle des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.



En l'espèce, il y a lieu de relever comme l'a justement fait le premier juge que le procès-verbal de difficulté a bien fait état des dires de Mme [E] [H] qui faisait valoir qu'elle disposait de diverses créances à l'encontre de M. [W] [B], relatives notamment aux modalités de financement de la maison des [Localité 20], des travaux ou encore des gratifications provenant de sa mère. Dès lors l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [H] doivent être considérées comme recevables. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.



M. [W] [B] soulève encore l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien de [Localité 27] (09) à son profit, telle que formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [E] [H] et ce au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui indiquent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il faut cependant relever que la demande ainsi formée doit être considérée comme une demande accessoire aux prétentions de Mme [E] [H] quant à des créances à son profit concernant notamment le financement de ce bien et qu'en outre elle peut être considérée comme une réponse en cause d'appel au rejet de sa demande de convention d'indivision par le premier juge. Cette demande est donc recevable.



Sur les demandes de M. [W] [B] tendant à voir écarter des débats les rapports d'expertise et les relevés bancaires produits par Mme [E] [H]



Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent



leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



En l'espèce, il est constant que Mme [E] [H] a fait procéder de sa seule initiative à deux expertises immobilières pour faire établir la valeur des biens; qu'il ne s'agit pas de mesures d'instruction ordonnées par le juge; que M. [W] [B] n'y a pas été associé même s'il a été informé du déroulement de ces expertises et invité à y participer ce qu'il a refusé. Néanmoins, il y a lieu de constater que ces pièces constituent des éléments de preuve ordinaires, qu'elles ont été valablement et en temps utiles versées aux débats et communiqués à M. [W] [B] qui a donc pu les discuter et faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement qui a rejeté la demande de M. [W] [B] tendant à voir ces deux expertises écartées des débats.



Concernant les relevés bancaires produits par Mme [E] [H], qui selon M. [W] [B] comportent des ratures et des commentaires les rendant illisibles, il y a lieu de souscrire à la motivation du premier juge qui a relevé que ces constatations ne peuvent suffire à les écarter des débats, M. [W] [B] ayant pu faire valoir ses observations, leur force probante relevant de l'appréciation du juge.





Sur la liquidation et le partage





I- Sur les comptes d'indivision





A- Sur le compte de Mme [E] [H]



1) Créances de Mme [E] [H] à l'encontre de l'indivision



Mme [E] [H] sollicite diverses créances à l'encontre de l'indivision.



Il doit être rappelé que les biens acquis en indivision sont soumis au droit commun de l'indivision défini par les articles 815-9 et suivants du code civil.



- Concernant le financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20] (73), de la construction de la piscine et des travaux



Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis postérieurement au mariage en indivision par moitié chacun un terrain pour la somme de 18929,59 euros, qu'ils ont édifié une maison d'habitation pour un coût de 78 946,79 euros puis fait construire une piscine. Il s'en déduit que le bien immobilier situé aux [Localité 20] est un bien indivis par moitié.



Il doit être rappelé que le titre prévaut sur la finance; que l'acte de vente du terrain ne contient aucune précision quant aux modalités de financement précises de l'acquisition; aucune pièce n'est produite par les parties pour démontrer l'existence et le montant de versements initiaux en capital par chacun des époux. Le bien doit donc être présumé avoir été financé par moitié par chacun des acquéreurs, étant observé qu'un crédit a été contracté par les époux pour financer au moins partiellement cette opération immobilière. Il faut encore noter que les échéances du crédit immobilier ont été directement prélevées sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, que si Mme [E] [H] justifie d'avoir réglé le solde du prêt en décembre 2005 pour un montant de 6800 euros, il ne s'agit que d'une modalité



d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Par ailleurs, pour justifier de l'emploi de fonds provenant de ses parents pour financer la construction de la maison, Mme [E] [H] ne verse aux débats que deux documents manuscrits émanant de ses propres parents, outre un relevé de compte professionnel faisant apparaître le 12 septembre 2000 un virement de 10000 francs sans précision du bénéficiaire, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de ses affirmations.



Il y a lieu en outre de rappeler comme l'a justement fait le premier juge que le contrat de mariage de M. [W] [B] et de Mme [E] [H] conclu le 27 juin 1988 a prévu au titre de la contribution aux charges du mariage que: 'les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux.'



Il n'est pas contesté en l'espèce que le bien immobilier situé aux [Localité 20] a constitué le domicile conjugal jusqu'à la séparation. Il est de jurisprudence constante que les dépenses d'acquisition du domicile conjugal relèvent de la contribution aux charges du mariage. La présomption découlant du contrat de mariage doit être considérée en l'espèce comme étant irréfragable, interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation notamment en ce qui concerne le financement de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal compte tenu en particulier du fonctionnement adopté par le couple qui disposait d'un compte joint qu'ils abondaient tous deux par des virements mais également des dépôts de chèques (dont l'origine n'est pas déterminée), la perception de loyers, de prestations familiales sans que ne soit néanmoins établie une répartition précise des charges réglées à partir de ce compte et dès lors sans que ne soit démontré que chacun d'eux ne réglait pas en plus, à partir de leurs comptes personnels, des dépenses relevant de la vie commune.



Les demandes formées par Mme [E] [H] à ce titre, mais également au titre de sa prétendue surcontribution aux charges du mariage, seront donc rejetées et le premier jugement confirmé.



- Concernant le financement de l'acquisition du studio et du garage situé à [Localité 22]



Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis à concurrence d'une moitié indivise chacun suivant acte notarié du 29 juillet 2006 un studio et un garage situés à [Localité 22] au [Adresse 19] pour un prix global de 51 300 euros. L'acte ne mentionne pas d'emploi de fonds propres par l'un ou l'autre des époux.



Le financement d'un bien immobilier constituant un investissement locatif ne peut pas être pris en compte au titre de la contribution aux charges du mariage. Le premier jugement sera donc infirmé sur ce point. Chacun des époux était tenu au financement par moitié.



Mme [E] [H] soutient qu'en réalité elle a payé plus que sa part (soit 25650



euros) puisqu'elle affirme avoir effectué des apports de fonds propres à hauteur de 4000 euros et 22300 euros, tandis que le solde, soit 25000 euros a été financé par un crédit souscrit et remboursé par l'indivision.



Elle produit à l'appui de ses dires deux récépissés de virements en date du 26 juillet 2006 :

- l'un pour un montant de 4000 euros de son compte personnel vers le compte joint

- un autre d'un montant de 22 300 euros, dont il est établi qu'il a été effectué au profit du compte joint mais sans qu'il ne soit démontré qu'ils proviennent d'un compte personnel de Mme [E] [H]. Néanmoins, cette somme a été prise en compte par le notaire dans son procès-verbal de difficulté, sans que M. [W] [B] n'élève de contestation dans ses dires.



Au regard de ces éléments, Mme [E] [H] démontre bien avoir financé au delà de la part lui revenant pour un montant de 26300 euros, cette somme sera retenue comme constituant une créance sur l'indivision à son profit, laquelle doit être revalorisée en application des dispositions de l'article 1469 du code civil qui dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.



En l'espèce, le calcul est le suivant:



60 000 € x 26 300 €

------------------------------- = 30 760,23 €

51 300 €



- Concernant les dépenses d'entretien et de préservation du bien situé aux [Localité 20]



Il y a lieu de rappeler que l'obligation de contribution aux charges du mariage a pris fin le 1er avril 2014, date des effets du divorce entre les parties.



Les dépenses d'entretien et de travaux effectuées avant cette date ne peuvent donner lieu à créance, relevant de la contribution aux charges du mariage.



Mme [E] [H] fait état de travaux de réfection des revêtements muraux de l'étage et de la cuisinea ayant été réalisés par ses soins en 2018 concernant la maison située aux [Localité 20]. Elle sollicite à cet égard la somme de 13 309,40 euros en produisant les factures de l'entreprise mandatée en date des 4 février et 16 mars 2018.



Elle justifie encore de travaux relatifs à l'avant-toit de la maison, réalisés en 2019 pour un montant de 13 125,93 euros, en fournissant là encore la facture afférente, outre 648,29 euros de fourniture de peinture pour les bandes de rive, soit un montant global de 13774,22 euros. Elle revendique par ailleurs une créance relative à la réfection du toit, mais en réalité cette dépense n'a pas été engagée puisque Mme [E] [H] ne produit que deux devis.



Elle indique en outre avoir supporté seule la pose de deux volets roulants rendus nécessaire par la multiplication des cambriolages dont elle a été victime au cours des années antérieures, ce dont elle justifie. Cette dépense doit donc être considérée comme nécessaire et comme constituant une dépense qui sera prise en compte





conformément à la demande de Mme [E] [H] à hauteur de 1353 euros.



Il n'est pas contestable que la maison a été édifiée en 1994; que les travaux de réfection des revêtements muraux et de l'avant toit constituent des actes de conservation du bien immobilier du fait de leur usure naturelle et inévitable au fil des ans; que ces dépenses ont profité à l'indivision et donc indirectement à M. [W] [B] en permettant au bien de ne pas se dégrader et se déprécier.



Ces sommes engagées par Mme [E] [H], d'un montant au demeurant modeste au vu de la valeur du bien, seront dès lors retenues pour un montant global de 28436,62 euros, ouvrant droit à créance au profit de Mme [E] [H] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation.



- Concernant les taxes foncières et le règlement des charges de copropriété relatives au bien immobilier situé à [Localité 22]



Il s'agit d'un investissement locatif; les charges relèvent de l'indivision et ne peuvent être prises en compte au titre de la contribution aux charges du mariage.



En l'espèce, Mme [E] [H] justifie bien d'avoir payé à partir de son compte personnel les charges de copropriété relatives au bien en cause ainsi que la taxe foncière pour l'année 2008;elle produit ainsi les appels de fonds et les relevés de compte bancaires démontrant la réalité des paiements effectués par ses soins.



M. [W] [B] ne justifie pas de sa participation financière et ne conteste pas utilement les pièces versées aux débats par Mme [E] [H], lesquelles, même si elles comportent des ratures et autres annotations, sont parfaitement exploitables.



Il sera donc retenu au crédit de Mme [E] [H] et à l'encontre de l'indivision la somme de 8652,03 euros au titre de ces dépenses de conservation.



- Concernant le bien immobilier situé à [Localité 27]



Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis en indivision par moitié pour chacun un bien immobilier situé à [Localité 27] (09) constituant un investissement locatif dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation.



Le bien immobilier étant indivis par moitié, chacun des époux devait en financer la moitié.



Ce bien a été financé intégralement à l'aide d'un crédit d'un montant de 137 200 euros, dont il n'est pas contesté que les échéances ont été prélevées sur le compte joint des époux.



Mme [E] [H] affirme que chacun des époux a contribué de manière inégalitaire à ce compte; que dès lors M. [W] [B] n'a pas supporté la moitié des charges et du remboursement du crédit afférent à ce bien.



Néanmoins, il y a lieu de constater qu'il n'est pas fait état du loyer perçu pour la location de ce bien (encaissé sur un compte distinct), sommes venant nécessairement en déduction du coût du crédit et des charges; que le compte joint des époux servait à faire face à l'ensemble des charges communes du couple et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer la part exacte de participation de chacun



au remboursement du crédit immobilier; que dès lors pour la période antérieure au 1er avril 2014, il n'est pas démontré par Mme [E] [H] qu'elle ait supporté une part supérieure à M. [W] [B].



Pour la période postérieure au 1er avril 2014, Mme [E] [H] reconnaît que les époux se sont partagés par moitié le coût du crédit si bien qu'aucune récompense n'est due à ce titre.



Mme [E] [H] fait encore valoir concernant ce bien qu'elle aurait supporté seule des travaux réalisés par son père pour un coût en fourniture d'un montant de 1661 euros, justifiant de la nécessité de ces interventions par la production de devis émis par l'agence gestionnaire. Cette somme sera retenue comme constituant une créance à son profit au titre des dépenses de conservation.



Mme [E] [H] justifie enfin d'avoir réglé seule la taxe foncière relative à ce bien pour l'année 2008 pour un montant de 698 euros qui sera également retenue à son crédit au titre des dépenses de conservation.



- Concernant les versements de fonds propres effectués sur le compte joint



Mme [E] [H] justifie bien en appel comme en première instance de la perception de fonds propres provenant de dons de sa mère pour un montant retenu de 27 648 euros qui sera dès lors confirmé, étant observé au surplus qu'elle en avait bien fait état devant le notaire et qu'elle a formé une demande à ce titre dès son acte introductif d'instance.



2) Sur les créances de l'indivision à l'égard de Mme [E] [H]



- Concernant l'indemnité d'occupation pour la maison située aux [Localité 20]



Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.



En l'espèce les parties s'accordent sur la date de la jouissance privative du bien à compter de la date des effets du divorce entre les époux soit le 1er avril 2014. Mme [E] [H], qui occupe toujours ce bien, est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage, tel que sollicité par M. [W] [B] dans ses écritures.



Les parties sont en désaccord quant au montant de l'indemnité due.



Le premier juge a retenu une indemnité d'occupation de 1300 euros en relevant qu'aucune décote n'était sollicité par les parties; ce montant correspond à celui fixé par le notaire dans le procès-verbal de difficulté du 19 septembre 2018, sans observations contraires des parties.



Il y a lieu de relever que la maison en cause est évaluée par Mme [E] [H]



à la somme de 479 000 euros selon une expertise datant de 2015; que M. [W] [B] produit en cause d'appel, une évaluation émanant du notaire à hauteur de 510000 euros ainsi qu'un simulateur de loyer trouvé sur internet faisant apparaître un loyer moyen de 12,7 euros par m², soit 2044 euros pour la maison de 161 m².



Mme [E] [H] pour sa part, pour justifier une demande de fixation à hauteur de 910 euros par mois, produit deux devis relatifs à la réfection de la toiture du fait de sa vétusté.



En l'absence d'autres éléments et compte tenu de l'absence de contestation initiale par les parties du montant retenu par le notaire en 2018, un montant mensuel de 1300 euros sera confirmé malgré le mauvais état actuel du toit dont il n'est cependant pas établi qu'il altère la jouissance du bien dont les qualités et la surface demeurent incontestables.



Il y a lieu de confirmer en outre le premier jugement qui a dit ne pas y avoir lieu à indexation.



Il n'est pas possible de liquider définitivement cette indemnité d'occupation dès lors que Mme [E] [H] occupe encore le bien et que l'indemnité court jusqu'au partage à intervenir.



- Concernant l'indemnité de jouissance pour le mobilier indivis



En l'absence de toute production par M. [W] [B] d'éléments nouveaux en cause d'appel et au regard des conclusions concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement attaqué qui a fixé une indemnité à la charge de Mme [E] [H] de 500 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019, puis à compter de cette date et jusqu'au partage à hauteur de 8 euros par mois.



B- Sur le compte de M. [W] [B]



1) Créance de M. [W] [B] à l'encontre de l'indivision



Il n'en existe aucune.



2) Créances de l'indivision à l'encontre de M. [W] [B]



- Concernant la jouissance du studio de [Localité 22]



Il n'est pas contesté qu'à compter de la séparation du couple, M. [W] [B] a joui privativement du studio et du garage situé à [Localité 22].



Comme justement relevé par le premier juge, le fait que M. [W] [B] ait occupé effectivement ou personnellement le bien est indifférent dès lors qu'il en détenait seul les clés et que ce bien n'était plus loué contrairement à ce qui était pratiqué par le couple antérieurement. Il découle d'ailleurs d'un échange écrit produit par Mme [E] [H] qu'elle a sollicité de M. [W] [B] qu'il procède à la relocation du bien.



Dans ces conditions, le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [W] [B] à compter du 1er avril 2014 et jusqu'à la relocation effective du bien



par ses soins (alors que précédemment Mme [E] [H] s'était chargée de la gestion de cet appartement, ce qui tend à confirmer qu'elle n'en avait plus la jouissance) le 1er juin 2015 doit être confirmé, de même que son montant retenu à hauteur de 348 euros, conformément au bail précédent.



Le montant global de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [W] [B] peut dès lors être chiffré à la somme de 4872 euros; le premier jugement sera confirmé.



Il n'est par ailleurs pas étabi que la valeur des meubles meublant ce studio soit suffisamment importante pour justifier la fixation d'une indemnité de jouissance à ce titre. La demande formée par Mme [E] [H] sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.



- Concernant l'indemnité pour perte locative



Mme [E] [H] affirme que M. [W] [B] n'a pas reloué le bien avant le mois de juin 2015 alors même qu'il ne l'occupait plus depuis le printemps 2014; qu'il l'a encore reloué à un loyer inférieur à la pratique antérieure et au marché (320 euros au lieu de 348,72 euros); qu'il a ainsi fait perdre à l'indivision un revenu locatif de 28,72 euros par mois, outre l'indexation annuel qu'il a ommise de réaliser hormis en 2019 faisant encore perdre de l'argent à 'indivision.



Concernant la période antérieure à sa relocation soit du 1er avril 2014 au 1er juin 2015, il y a lieu de considérer que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [W] [B] empêche toute autre indemnité au profit de l'indivision.



Concernant la faute de gestion reprochée à M. [W] [B] et découlant à une mise en location à un prix inférieur, il y a lieu de constater que la différence est somme toute très faible; que M. [W] [B] produit là encore un simulateur de loyer à [Localité 22] établissant un prix de 13 euros le m², ce qui pour le studio de 18 m² engendrerait un loyer de 234 euros; qu'il n'est pas établi que l'indexation n'ait pas été réalisée depuis 2019; que la réalité du préjudice n'est dès lors pas établie.



Il y a lieu dès lors, en l'absence d'autres éléments d'évaluation de rejeter la demande formée par Mme [E] [H] et de confirmer le jugement attaqué.



- Concernant la somme de 10 000 euros versées par chèque du 18 janvier 2009, Mme [E] [H] affirme que M. [W] [B] a émis un chèque de 10 000 euros à partir du compte joint et au bénéfice de S2P (ordre apparaissant sur le chèque), le talon du chéquier précisant: Carrefour Horizon. Elle soutient qu'il s'agit d'un compte épargne personnel de M. [W] [B], produisant un relevé de compte daté de 2012 au nom de ce dernier. Il faut cependant noter que les sommes détenues au 30 juin 2012 ont été réorientées, selon le relevé produit sans que l'on ne puisse déterminer si elles ont été placées sur un compte joint ou personnel de M. [W] [B]. Mme [E] [H] ne démontre pas au demeurant que ces fonds aient profité exclusivement à M. [W] [B]. Sa demande ne pourra qu'être rejetée.





II- Sur l'actif indivis



A- les biens immobiliers





- Concernant la maison des [Localité 20]: Mme [E] [H] produit une évaluation



du bien à hauteur de 479 000 euros tandis que M. [W] [B] produit une évaluation du notaire initialement désigné qui a établi un prix de 500000 à 510 000 euros. Mme [E] [H] conteste cette évaluation en indiquant qu'elle ne l'a pas sollicitée; elle est cependant régulière bien que non datée, le notaire ne faisant que reprendre des éléments non contestables et fixant finalement une valeur relativement proche de celle fixée par l'expertise de 2015. En l'absence d'autres éléments, et notamment d'une réactualisation alors même qu'il n'est pas démontré que les prix de l'immobilier aient baissé en Savoie et plus particulièrement aux [Localité 20], et en tenant compte du mauvais état de la toiture, il y a lieu de confirmer une valeur de 479 000 euros.



- Concernant le studio et le garage de [Localité 22]: les parties se sont accordées sur une valeur de 60 000 euros



- Concernant le bien immobilier de [Localité 27]: Mme [E] [H] propose une valeur de 80 000 euros mais sans en justifier tandis que M. [W] [B] produit une estimation de 70 000 à 75000 euros mais sans former de demande à ce titre dans son dispositif. Il sera donc fait droit à la proposition de Mme [E] [H].



B- les meubles indivis



- Concernant les meubles meublants l'ancien domicile conjugal



Comme justement relevé par le premier juge, la valeur du mobilier ne peut être établie à partir de la seule valeur forfaitaire notée dans le contrat d'assurance habitation qui n'est qu'indicative.



En matière de meuble, il convient de rappeler que le titre prévaut sur la finance; que dès lors qu'une facture a été établie au nom de l'un des époux, ce dernier doit être considéré comme en étant l'acquéreur



Mme [E] [H] produit divers éléments d'évaluation ainsi qu'une liste des meubles, accompagnée de factures, précisant ceux qu'elle a acquis avec ses deniers personnels et ceux acquis par le couple en indivision (ces derniers représentant selon ses pièces et décompte la somme de 9425,19 euros); il apparaît dans ces conditions, au vu de la vétusté de cet ameublement, (un coefficient de vétusté de 60% pouvant être retenu), de l'absence d'éléments produits aux débats par M. [W] [B], qu'il y a lieu de fixer la valeur des meubles indivis à la somme de 3770 euros.



- Concernant les meubles repris par M. [W] [B]



Il ne peut être déduit d'une police d'assurance habitation communiquée par M. [W] [B] à Mme [E] [H] que la valeur des meubles correspond au montant forfaitaire et indicatif y figurant.



Mme [E] [H] affirme encore que M. [W] [B] serait venu récupérer des meubles au domicile conjugal; elle produit un SMS très succinct de M. [W] [B] sans qu'il ne soit possible de déterminer la consistance et la valeur des meubles ainsi enlevés par ce dernier, ni même leur caractère indivis.



La demande formée par Mme [E] [H] à ce titre sera donc rejetée.





C- les créances à l'encontre des époux



1) l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [H] pour l'occupation de la maison située aux [Localité 20]: 1300 euros par mois à compter du 1er avril 2014 et jusqu'au jour du partage.



2) l'indemnité d'occupation due par M. [W] [B] au titre du studio et du garage de [Localité 22]: 4872 euros.



3) l'indemnité de jouissance relative aux meubles meublants de la maison des [Localité 20]: 500 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 et 8 euros par mois à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au jour du partage.



III- Sur le passif indivis



A- les créances de Mme [E] [H] à l'encontre de l'indivision



1) 26 300 euros au titre du financement du studio et du garage de [Localité 22]



2) 28436,62 euros au titre des travaux de conservation relatifs à la maison des [Localité 20]



3) 8652,03 euros au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière 2008 pour le studio de [Localité 22]



4) 2359 euros pour les travaux et la taxe foncière 2008 pour la maison de [Localité 27]



5) 27 648 euros au titre des fonds propres versés sur le compte joint.



B- Créances de M. [W] [B] à l'encontre de l'indivision



Il n'en existe pas.





IV- liquidation des créances entre époux



Mme [E] [H] réclame le remboursement par M. [W] [B] de diverses sommes qu'elle dit lui avoir versées:



- 1500 euros le 4 septembre 2012: elle produit le chèque en question sur lequel M. [W] [B] apparaît bien en qualité de bénéficiaire. Il y a lieu de rappeler que la remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d'une créance . Il doit établir, en sus, l'obligation de restitution pesant sur celui-ci. En l'espèce Mme [E] [H], qui ne justifie pas du motif du versement de la somme à son époux et encore moins l'engagement de ce dernier de la rembourser, ne rapporte pas cette preuve; sa demande sera donc rejetée.



- 9582,93 euros le 11 septembre 2014 provenant du solde du compte joint à la société générale: Mme [E] [H] affirme que ce compte n'était alimenté que par les loyers de la maison de [Localité 27], tandis que le crédit était exclusivement payé par ses soins à l'aide de fonds personnels. Cependant, il y a lieu de constater que les loyers sont des fruits indivis et que dès lors M. [W] [B] avait bien vocation à en recueillir la moitié, la question des modalités de remboursement du prêt ayant été réglée dans les développements antérieurs relatifs aux créances de Mme



[E] [H] à l'encontre de l'indivision. Cette somme ne pourra donc pas être retenue.





V- Sur les attributions préférentielles



L'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif. L'attribution préférentielle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).



En l'espèce, il convient de constater que les parties sollicitent toutes deux la confirmation des dispositions du jugement attaqué et relatives à l'attribution préférentielle du bien immobilier situé aux [Localité 20] (73) à Mme [E] [H] et du bien immobilier situé à [Localité 22] (73) à M. [W] [B]. Ces dispositions seront donc purement et simplement confirmées.



Concernant le bien situé à [Localité 27], les parties s'étaient accordées devant le premier juge pour laisser ce bien en indivision. Mme [E] [H] en sollicite désormais l'attribution préférentielle à M. [W] [B] ce qui ne prospérer en l'absence de demande concordante de ce dernier. La demande sera donc rejetée.



Par ailleurs, la décision du premier juge ayant rejeté la demande formée par Mme [E] [H] et tendant à voir imposer à M. [W] [B] la signature d'une convention d'indivision devra être confirmée comme n'entrant pas dans les compétences du juge liquidateur.





VI- sur le compte final



Il n'appartient pas au juge de procéder au compte final qui au surplus en l'espèce ne peut être réalisé compte tenu de ce que l'indemnité d'occupation relative au bien situé aux [Localité 20] continue à courir, étant observé par ailleurs que d'autres dépenses de conservation pourront éventuellement être engagées d'ici le partage définitif.



Il y a lieu dès lors de renvoyer les parties vers le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte liquidatif et de partage conformément aux décisions figurant au dispositif de la présente décision.



Il sera fait droit à la demande formée par Mme [E] [H] et tendant à voir désigner un notaire différent de celui intervenu durant la phase amiable et ce dans un soucis d'apaisement.



VIII- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [W] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.



Il y a lieu en outre de faire masse des dépens d'appel et de les partager par moitié entre les parties, ceux-ci étant employés en frais privilégiés de partage.









PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare les appels recevables en la forme,



Au fond,



Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 8 mars 2021 en ses dispositions relatives :

- au rejet de la demande de M. [W] [B] visant à déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [H] tendant à :

' une récompense due par l'indivision à son profit de 312'627,26 euros pour le financement de la maison de [Localité 20],

' une récompense due par l'indivision à son profit de 13'309,40 euros au titre de prétendus travaux d'entretien de la maison située aux [Localité 20],

' une créance de 82'191,78 euros à l'égard de son ex conjoint,

- au rejet de la demande de M. [W] [B] visant à écarter des débats les rapports et les relevés de compte bancaire produits par Mme [E] [H],

- au rejet de la demande de Mme [E] [H] visant à fixer la créance due par M. [W] [B] à son profit à la somme de 13'895,73 euros,

- au rejet des demandes de Mme [E] [H] visant à la fixation d'une créance au titre de :

' l'emprunt immobilier relatif à la maison située à [Localité 27],

' du financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20], de la construction de la piscine et des travaux effectués dans la maison,

- au fait que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 27'648 € profit de Mme [E] [H],

- à la fixation du montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 due par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 78'000 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage, à la somme de 1300 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

- à la fixation du montant de l'indemnité pour jouissance privative des meubles meublants le bien immobilier indivis situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 500 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage à la somme de 8 euros par mois,

- à la fixation du montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien et du parking situé à [Localité 22] pour la période du 1er avril 2014 au 1er juin 2015 dû par M. [W] [B] à l'indivision fixée à la somme de 4872 €,

- au rejet de la demande de Mme [E] [H] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la perte locatif du studio situé à [Localité 22] et de la jouissance privative du mobilier indivis dudit logement par M. [W] [B],

- au rejet de la demande de Mme [E] [H] de sa demande visant à établir entre les ex époux une convention d'indivision concernant la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], à charge pour M. [W] [B] de payer le coût de l'acte notarié,



- à l'attribution préférentielle à Mme [E] [H] de la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca,

- à l'attribution préférentielle à M. [W] [B] du studio (lot numéro 289)

et de l'emplacement de parking (lot numéro 361) dans un immeuble situé [Adresse 21], cadastré section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

- au renvoi des parties devant notaire pour établir l'acte constatant le partage,

- au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,



Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 8 mars 2021 en ses dispositions relatives:

- au rejet des demandes de Mme [E] [H] de ses demandes visant à la fixation d'une créance au titre:

' du financement des travaux sur la maison de [Localité 27],

' du financement de l'acquisition du studio et de l'emplacement de parking à [Localité 22],

' des dépenses d'entretien de préservation du bien situé aux [Localité 20], postérieurement au 1er avril 2014,

' du paiement des taxes foncières et de règlement des charges de copropriété du bien situé à [Localité 22],

' du paiement de la taxe foncière de 2008 pour le bien situé à [Localité 27],

- à la fixation de l'actif net de l'indivision à la somme de 543'856,28 euros,

- à la fixation des droits théoriques des parties à la somme de 271'928,14 euros,

- à la fixation à la charge de Mme [E] [H] d'une soulte d'un montant de 207'071,86 euros au profit de M. [W] [B],



Statuant à nouveau,



- dit que l'actif indivis comprendra:

- la maison des [Localité 20] pour une valeur de 479 000 euros.

- le studio et le garage de [Localité 22] pour une valeur de 60 000 euros,

- le bien immobilier de [Localité 27] pour une valeur de 80 000 euros ,

- les meubles indivis présents dans le domicile conjugal pour une valeur de 3770 euros,

- l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [H] pour l'occupation de la maison située aux [Localité 20]: 1300 euros par mois à compter du 1er avril 2014 et jusqu'au jour du partage,

- l'indemnité d'occupation due par M. [W] [B] au titre du studio et du garage de [Localité 22]: 4872 euros,

- l'indemnité de jouissance relative aux meubles meublants de la maison des [Localité 20]: 500 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 et 8 euros par mois à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au jour du partage,



- dit que le passif indivis comprendra:

- 30 760,23 euros au titre de la créance de Mme [E] [H] pour le financement du studio et du garage de [Localité 22],

- 28436,62 euros au titre de la créance de Mme [E] [H] pour les travaux de conservation relatifs à la maison des [Localité 20],

- 8652,03 euros au titre de la créance de Mme [E] [H] pour les charges de copropriété et la taxe foncière 2008 pour le studio de [Localité 22],

- 2359 euros au titre de la créance de Mme [E] [H] pour les travaux et la taxe foncière 2008 pour la maison de [Localité 27],

- 27 648 euros au titre de la créance de Mme [E] [H] pour les fonds propres versés sur le compte joint,



Y ajoutant,



- dit que les comptes d'indivision devront être réactualisés à une date la plus proche du partage,

- désigne l'étude Guillaume ASSIER - Jean-François BILLARD - Maud LANGLE-LACASSAGNE - Julien BARLET - Stéphanie HARLE-GUICHARD aux fins d'établir l'acte de partage,

- désigne le juge aux affaires familiales d'Annecy en qualité de juge commis en cas de difficultés,

- rejette la demande formée par M. [W] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes,

- fais masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié, étant précisé qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.



Ainsi rendu le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.





La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.