30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.184

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01288

Texte de la décision

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° N 21-17.184



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-17.184 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Entre les marques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Entre les marques, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), Mme [M] a été engagée le 1er août 2011 par la société Entre les marques, en qualité de vendeuse.

2. Licenciée le 31 octobre 2013 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité après avoir relevé qu'il a répondu par téléphone aux sollicitations des deux salariées, dépêché sur les lieux la vendeuse d'une boutique voisine afin de remplacer Mme [M] (…) et que seules les dernières insultes de Mme [M] (…) ont entraîné la violente réplique physique de [Mme [K]] , sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir cette altercation, quand il avait pourtant été contacté à deux reprises par téléphone par Mme [M] qui avait déjà subi les violences physiques de sa collègue, qui n'avaient pas pour seule cause son propre comportement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;

2°/ que Mme [M] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur aurait dû prendre des mesures pour faire cesser les violences commises à son encontre sur le lieu de travail par Mme [K], dès qu'il avait été informé de celles-ci par Mme [M] ; qu'en s'étant abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établi faute d'être intervenu personnellement et immédiatement pour mettre un terme à cette altercation dès qu'il en a été informé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait répondu par téléphone aux sollicitations des deux salariées et dépêché sur les lieux la vendeuse d'une boutique voisine afin de remplacer Mme [M] qui, invoquant une migraine, lui avait indiqué que son ami venait la chercher, que la première altercation avait pris fin à l'arrivée de Mme [D], que seules les dernières insultes de Mme [M] qui, finalement, n'avait plus souhaité partir et avait exigé que Mme [K] quitte la boutique, ce qu'elle était en train de faire, avaient entraîné la violente réplique physique de celle-ci, et que l'employeur n'était pas informé d'une particulière inimitié préexistant entre les deux salariées.

5. Faisant ainsi ressortir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation avant leur mise en échec par le seul comportement de l'intéressée, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'un manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.











MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [M]


Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 octobre 2017 en ce qu'il avait jugé son licenciement fondé sur une faute grave et l'avait déboutée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité après avoir relevé qu'il a « répondu par téléphone aux sollicitations des deux salariées, dépêché sur les lieux la vendeuse d'une boutique voisine afin de remplacer Mme [M] (…) et que seules les dernières insultes de Mme [M] (…) ont entrainé la violente réplique physique de [Mme [K]] », sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir cette altercation, quand il avait pourtant été contacté à deux reprises par téléphone par Mme [M] qui avait déjà subi les violences physiques de sa collègue, qui n'avaient pas pour seule cause son propre comportement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.1235-1 du même code ;

Alors, en tout état de cause, que Mme [M] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur aurait dû prendre des mesures pour faire cesser les violences commises à son encontre sur le lieu de travail par Mme [K], dès qu'il avait été informé de celles-ci par Mme [M] ; qu'en s'étant abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établi faute d'être intervenu personnellement et immédiatement pour mettre un terme à cette altercation dès qu'il en a été informé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.1235-1 du même code.

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