30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.043

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C100858

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 858 FS-D

Pourvoi n° J 21-17.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [G] [I], épouse [V],

2°/ M. [Z] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Algérie),

ont formé le pourvoi n° J 21-17.043 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2021), Mme [I], née le 7 août 1998, de nationalités française et algérienne, et M. [V], né le 26 août 1992, de nationalité algérienne, se sont mariés le 26 novembre 2015 à [Localité 2] (Algérie).

2. Ils ont demandé la transcription de l'acte de mariage sur les registres français de l'état civil.

3. Informé, sur le fondement de l'article 171-4 du code civil, par le bureau des transcriptions pour le Maghreb de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage encourait la nullité au titre de l'article 144 du code civil, l'épouse étant mineure, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé à la transcription.

4. Mme [I] et M. [V] ont assigné le procureur de la République en mainlevée de l'opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [I] et M. [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée, alors « que lorsqu'un époux a plusieurs nationalités, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi de sa nationalité effective ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français, que Mme [I] étant de nationalité algérienne et française, il convenait d'apprécier la validité du mariage au regard de la loi française en vertu de la règle de la primauté de la nationalité du for, la cour d'appel a violé l'article 202-1 du code civil. »



Réponse de la Cour

5. Selon l'article 202-1, alinéa 1er, du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

6. Il résulte des principes généraux du droit international que, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un Etat tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération.

7. Ayant constaté que Mme [I] avait la double nationalité, française et algérienne, la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions de validité de son mariage avec M. [V] devaient être examinées au regard de la loi française, loi nationale de l'épouse, compétente en vertu de l'article 202-1 du code civil, et en a exactement déduit qu'en application de l'article 171-7 du même code, cette union, célébrée au mépris des articles 144 et 145 dès lors que l'épouse était mineure, ne pouvait être transcrite sur les registres de l'état civil.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Mme [I] et M. [V] font le même grief à l'arrêt, alors « que le refus de transcrire dans les registres de l'état civil français un mariage valablement contracté à l'étranger constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle empêche les intéressés de se prévaloir de leur statut d'époux valablement acquis à l'étranger à l'égard des tiers ; qu'une telle ingérence doit être justifiée par un but légitime et être proportionnée à ce but ; qu'en retenant que l'opposition du ministère public à la transcription de l'acte de mariage dans les registres d'état civil français ne portait aucune atteinte au respect de la vie familiale dès lors que la validité en Algérie de ce mariage n'est pas contestée ni son exercice et ses effets efficients, mais seulement sa transcription dans les registres d'état civil français, quand un tel refus empêchait Mme [I] et M. [V] de se prévaloir de leur qualité d'époux en France, et imposait en conséquence au juge d'examiner si cette atteinte, fondée sur l'absence de dispense d'âge accordée par le procureur de la République français à l'épouse mineure et sur l'absence de consentement préalable au mariage des parents de l'épouse mineure donné selon les formes du droit français, était proportionnée au but poursuivi par les articles 145 et 148 du code civil français en tenant compte du fait que l'épouse mineure avait été autorisée à se marier par juge de l'Etat de célébration du mariage, que les parents de l'épouse mineure avaient donné leur consentement au mariage, que le mariage avait duré plusieurs années et qu'il avait donné lieu à la naissance d'un enfant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ni la validité du mariage de Mme [I] et M. [V] en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n'étaient contestés, et que ceux-ci, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille à [Localité 4] où ils étaient domiciliés, la cour d'appel, devant qui les intéressés n'expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] et M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].

Mme [I] et M. [V] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les débouter de leur demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres de l'état civil français formée le 20 juin 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, alors :

1°) que lorsqu'un époux a plusieurs nationalités, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi de sa nationalité effective ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français, que Mme [I] étant de nationalité algérienne et française, il convenait d'apprécier la validité du mariage au regard de la loi française en vertu de la règle de la primauté de la nationalité du for, la cour d'appel a violé l'article 202-1 du code civil ;

2°) que le refus de transcrire dans les registres de l'état civil français un mariage valablement contracté à l'étranger constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle empêche les intéressés de se prévaloir de leur statut d'époux valablement acquis à l'étranger à l'égard des tiers ; qu'une telle ingérence doit être justifiée par un but légitime et être proportionnée à ce but ; qu'en retenant que l'opposition du ministère public à la transcription de l'acte de mariage dans les registres d'état civil français ne portait aucune atteinte au respect de la vie familiale dès lors que la validité en Algérie de ce mariage n'est pas contestée ni son exercice et ses effets efficients, mais seulement sa transcription dans les registres d'état civil français, quand un tel refus empêchait Mme [I] et M. [V] de se prévaloir de leur qualité d'époux en France, et imposait en conséquence au juge d'examiner si cette atteinte, fondée sur l'absence de dispense d'âge accordée par le procureur de la République français à l'épouse mineure et sur l'absence de consentement préalable au mariage des parents de l'épouse mineure donné selon les formes du droit français, était proportionnée au but poursuivi par les articles 145 et 148 du code civil français en tenant compte du fait que l'épouse mineure avait été autorisée à se marier par juge de l'Etat de célébration du mariage, que les parents de l'épouse mineure avaient donné leur consentement au mariage, que le mariage avait duré plusieurs années et qu'il avait donné lieu à la naissance d'un enfant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

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