30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.366

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100865

Titres et sommaires

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Dossier d'assistance éducative - Consultation par les parties - Possibilité (non) - Notification - Défaut - Portée

Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de notification aux parties de la possibilité de consulter le dossier d'assistance éducative au greffe

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 865 F-B

Pourvoi n° Y 21-16.366




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.366 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence,

2°/ à Mme [C] [E], placée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Var, [Adresse 5],

3°/ à M. [U] [R],

4°/ à Mme [Z] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

5°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à l'[6] ([6]), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2021), [C], née le [Date naissance 3] 2006 en Algérie, a été confiée le 17 janvier 2018, selon la procédure de kafala, à Mme [E].

2. Un jugement du 24 février 2020 a ordonné son placement auprès de M. et Mme [R] en qualité de tiers digne de confiance, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et réservé les droits de visite et d'hébergement de Mme [E].

3. Un jugement du 28 août 2020 a ordonné la mainlevée des deux premières mesures, confié [C] à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Var, accordé à Mme [R] et Mme [E] un droit de correspondance et réservé les droits de visite et d'hébergement de celle-ci.

4. Un jugement du 10 septembre 2020 a, notamment, maintenu le placement jusqu'au 30 septembre 2021.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens, ci après annexés

5. En application de l'article 1014 alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de [C] à l'ASE du Var à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [O] [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, et notamment du rapport d'actualisation de l'Aide Sociale à l'Enfance transmis à la cour d'appel le 17 février 2021, soit à peine sept jours avant la date de l'audience d'appel ; qu'en procédant ainsi, la courd'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :

7. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

8. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.

9. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.

10. En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [E] ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR, CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [O] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du jugement, d'avoir confirmé le jugement en entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation ;

Alors, d'une part, que l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative impose au juge d'en aviser et d'entendre chacun des parents de l'enfant, dans le respect du principe du contradictoire ; que le non-respect de cette règle emporte la nullité du jugement de placement de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] [E] de sa demande de nullité du jugement, que cette dernière « ne démontre pas [que le défaut d'audition de la mère biologique ] lui fait personnellement grief, ce qu'il lui appartient de prouver, ou fait grief à l'enfant », quand le simple constat de l'absence d'audition de Mme [J] suffisait pourtant à rendre la procédure irrégulière et à entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1188 et 1189 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Alors, d'autre part, que l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative impose au juge d'en aviser et d'entendre chacun des parents de l'enfant, dans le respect du principe du contradictoire ; que les père et mère devant être avisés et entendus sont les personnes qui ont un lien juridique de filiation préalablement établi avec l'enfant, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale et quel que soit le lieu de résidence du mineur ou l'investissement du parent auprès de lui ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme [O] [E] de sa demande en nullité du jugement, que l'enfant « exprime en outre sa volonté de ne pas retourner en Algérie », que « Madame [J] a consenti à renoncer, par l'acte de recueil légal, à l'exercice de l'ensemble des droits habituellement attachés à la qualité de parent » et que cette dernière ne possède aucun des attributs de l'autorité parentale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la nullité du jugement, en violation des articles 16, 1182, 1188 et 1189 du code de procédure civile et de l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Alors, de troisième part, que la règle imposant l'avis et l'audition des parents du mineur avant toute décision portant sur l'assistance éducative a pour fondement l'intérêt de l'enfant ; que par suite, un manquement à cette règle emporte nécessairement la nullité du jugement, sans que ce manquement puisse être régularisé lors d'une audience ultérieure ; qu'en retenant cependant que « l'omission soulevée, qu'il appartiendra au juge des enfants saisi de la procédure civile de réparer dans l'intérêt de la mère biologique et l'éventuel intérêt de la mineure lorsqu'il apparaîtra nécessaire de l'évaluer en ce sens, ne saurait emporter nullité de la procédure et des actes accomplis », la cour d'appel a encore violé les articles 16, 1182, 1188 et 1189 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Alors, de quatrième part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir au soutien de sa demande en nullité du jugement que les autorités algériennes de protection de l'enfance auraient dû – conformément à l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant – être avisées et entendues par le juge des enfants avant que celui-ci ne rende sa décision de placement (conclusions pp. 16-17) ; qu'en se bornant à relever que le défaut de convocation de la mère biologique n'était pas susceptible d'entraîner la nullité du jugement et en relevant par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu « à évocation sur les demandes tendant (...) à l'avis des autorités algériennes », sans répondre au moyen péremptoire de nullité tiré du défaut d'audition des autorités algériennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le placement de [C] [E] à l'Aide Sociale à l'Enfance du Var à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021 ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [O] [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, et notamment du rapport d'actualisation de l'Aide Sociale à l'Enfance transmis à la cour d'appel le 17 février 2021, soit à peine sept jours avant la date de l'audience d'appel ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le placement de [C] [E] à l'Aide Sociale à l'Enfance du Var à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021 ;

Alors, d'une part, qu'une mesure de placement ne peut être ordonnée que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé, par motifs propres, que Mme [O] [E] était décrite par les services sociaux comme « auto-centrée, peu accessible à la remise en cause personnelle », qu'elle avait « un discours rigide consistant à rejeter sur [C] et autrui d'une manière générale la responsabilité des dysfonctionnements de la relation enfant-recueillante », qu'elle était « dans une forte attente vis-à-vis de [C] », qu'elle n'avait « vraisemblablement pas été en mesure d'appréhender avec suffisamment de bienveillance et de souplesse les difficultés particulières de [C] » et qu'elle a réagi en « tenant des propos négatifs ou dévalorisants à l'égard de la mineure » ; qu'elle a également énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que « l'expertise psychologique de Madame [E] indique que cette dernière présente une "dépression réactionnelle" » du fait de la rupture avec sa famille et du choc traumatique de la disparition de sa fille biologique ; que de tels motifs, qui se concentrent sur la personnalité de Mme [O] [E], sont toutefois impropres à caractériser en quoi la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant seraient en danger, ou en quoi les conditions de son éducation ou de son développement seraient gravement compromises ; qu'en maintenant toutefois le placement de l'enfant auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, sans caractériser la situation de danger dans laquelle la mineure se serait trouvée, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'une mesure de placement ne peut être ordonnée que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que les accusations de violence de [C] n'était accréditées que « de prime abord » et n'étaient « pas autrement documentées au stade actuel de la procédure » et que [C] « adoptait des discours différents en fonction de son interlocuteur qui peut induire celui-ci à penser qu'elle a menti » ; qu'elle a également relevé qu'il pouvait être « donné acte » à Mme [O] [E] des « nombreuses pièces attestant de la qualité de sa prise en charge, en particulier au niveau scolaire » et que cette dernière « [justifiait] de la mise en place d'un suivi thérapeutique » ; qu'en confirmant toutefois le placement de l'enfant auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, quand elle constatait elle-même que les accusations de maltraitance de l'enfant n'étaient pas avérées et que Mme [O] [E] mettait au contraire tout en oeuvre pour améliorer sa relation avec l'enfant, de sorte que la mineure n'était pas en danger, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 375 et 375-3 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [O] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation et de l'avoir déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;

Alors, d'une part, que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] [E] avait présenté des demandes d'instruction directement en cause d'appel ; que pour refuser d'y répondre, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était « pas de bonne justice en l'espèce d'évoquer et de statuer sur [ces demandes], d'une part parce que le juge des enfants reste saisi de la procédure, qui se poursuit, et peut à tout moment prendre de nouvelles mesures, notamment sur la demande des parties, d'autre part parce qu'il convient de conserver autant que possible la possibilité de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, au besoin d'office, si les demandes de Mme [O] [E] ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que s'il est en principe interdit aux parties de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] [E] avait présenté des demandes d'instruction directement en cause d'appel ; qu'en se contentant d'opposer, pour refuser d'y répondre, qu'il n'était « pas de bonne justice en l'espèce d'évoquer et de statuer sur [ces demandes], d'une part parce que le juge des enfants reste saisi de la procédure, qui se poursuit, et peut à tout moment prendre de nouvelles mesures, notamment sur la demande des parties, d'autre part parce qu'il convient de conserver autant que possible la possibilité de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction », la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances inopérantes et a ainsi violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

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