30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.726

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100864

Titres et sommaires

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Nullité - Exclusion - Filiation légalement établie - Effet - Reconnaissance privée d'effet - Limite - Anéantissement de la filiation légalement établie

Il résulte de l'article 320 du code civil que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 864 F-B

Pourvoi n° R 21-14.726







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [S] [Z], épouse [U],

2°/ M. [R] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administratrice ad hoc représentant [J] [F] [U], mineure,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Civ., 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661), l'enfant [J] [F], née le 26 août 2010 à [Localité 5] (Allemagne), a été déclarée à l'état civil comme née de Mme [Z] et de M. [U], son époux.

2. Un jugement du 10 mars 2015 a dit que M. [U] n'était pas le père de [J] [F].

3. M. [I] a reconnu [J] [F] devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] et M. [U] font grief à l'arrêt de constater que M. [I] a reconnu [J] [F] devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015, alors « qu'en application de l'article 320 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'un autre filiation qui la contredirait ; qu'à la date du 28 août 2015, date de la reconnaissance émanant de M. [I], le lien de filiation de l'enfant avec M. [R] [U], constaté par l'acte de naissance de l'enfant, n'était pas anéanti puisqu'il ne l'a été, eu égard à l'effet suspensif de l'appel, que par l'arrêt du 16 mars 2021 ; que cette règle d'ordre public, que les juges du fond devaient au besoin appliquer d'office, s'opposait au constat des effets d'une reconnaissance au profit de M. [I] ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 6 et 320 du code civil. »


Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 320 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

6. Il résulte de ce texte que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice.

7. Après avoir retenu que M. [U] n'était pas le père de [J] [F], la cour d'appel a constaté que celle-ci avait été reconnue par M. [I].

8. Elle en a déduit à bon droit que cette reconnaissance produisait ses effets, hors toute action en établissement de paternité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

L'arrêt attaqué, critique par Madame [Z] et Monsieur [U], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a décidé à bon droit d'infirmer le jugement ayant déclaré que Monsieur [I] était le père de l'enfant [J] [F] [U], il a constaté que Monsieur [I] avait reconnu l'enfant [J] [F] [U] devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015 ;

ALORS QUE, en application de l'article 320 du Code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'un autre filiation qui la contredirait ; qu'à la date du 28 août 2015, date de la reconnaissance émanant de Monsieur [I], le lien de filiation de l'enfant avec Monsieur [R] [U], constaté par l'acte de naissance de l'enfant, n'était pas anéanti puisqu'il ne l'a été, eu égard à l'effet suspensif de l'appel, que par l'arrêt du 16 mars 2021 ; que cette règle d'ordre public, que les juges du fond devaient au besoin appliquer d'office, s'opposait au constat des effets d'une reconnaissance au profit de Monsieur [I] ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 6 et 320 du Code civil.

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