29 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.216

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01387

Texte de la décision

N° B 20-86.216 FS-D

N° 01387


GM
29 NOVEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022



Le procureur général près la cour d'appel d'Angers et M. [O] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2019, n° 19-87.333), a refusé pour partie la remise du second aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a ordonné, pour le surplus, un supplément d'information.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Le 6 juin 2016, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. [O] [N] un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une condamnation à douze ans et six mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 9 octobre 2009 et devenue exécutoire le 13 juillet 2012 à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé par la Cour suprême de cassation italienne.

2. Cette condamnation correspond au cumul de quatre peines infligées pour les quatre infractions suivantes :

- vol avec arme en réunion, à un an d'emprisonnement ;
- dévastation et pillage, à dix ans d'emprisonnement ;
- port d'armes, à neuf mois d'emprisonnement ;
- explosion d'engins, à neuf mois d'emprisonnement.

3. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes que la qualification « dévastation et pillage », prévue à l'article 419 du code pénal italien, vise sept actes, réprimés comme formant une même action délictueuse, imputés à M.[N] de ce chef.

4. M. [N] n'a pas consenti à sa remise.

5. Par arrêt en date du 23 août 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information tendant notamment à la production de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes et de l'arrêt subséquent de la Cour de cassation italienne.

6. Le procureur général et M. [N] se sont pourvus contre cet arrêt.

7. Par arrêt en date du 26 janvier 2021 (Crim., 26 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.216), la Cour de Cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles portant sur la condition de la double incrimination et sur l'application par l'Etat d'exécution du principe de proportionnalité.






Examen du moyen

Sur le moyen proposé par le procureur général, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 132-71 du code pénal, 695-23 du code de procédure pénale, 2.4 et 4.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, du principe de double incrimination, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et la violation de la loi.

9. Le moyen critique l'arrêt d'avoir refusé la remise de M. [N] en ce qui concerne la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour sanctionner les faits qualifiés de dévastation et pillage alors « que si la chambre de l'instruction estimait que les deux infractions d'endommagement de la filiale du Credito Italiano Buenos Aires et de la destruction et de l'incendie de la Fiat Brava n'étaient pas constituées, il lui appartenait de seulement vérifier que la peine prononcée n'excédait pas le maximum de la peine encourue au titre des infractions pour lesquelles il existait une double incrimination. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 :

10. Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination du fait, prévue à ces dispositions, est satisfaite dans la situation où un mandat d'arrêt européen est émis aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour des faits qui relèvent, dans l'État membre d'émission, d'une infraction nécessitant que ces faits portent atteinte à un intérêt juridique protégé dans cet État membre, lorsque de tels faits font également l'objet d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre d'exécution pour laquelle l'atteinte à cet intérêt juridique protégé n'est pas un élément constitutif.

11. La CJUE a énoncé que ces mêmes textes, lus à la lumière de l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque cette peine a été infligée, dans l'État membre d'émission, pour la commission, par la personne recherchée, d'une infraction unique composée de plusieurs faits dont seule une partie constitue une infraction pénale dans l'État membre d'exécution.

12. Cette interprétation de la décision-cadre précitée, que la CJUE est compétente pour donner en vertu de l'article 267, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'impose à la Cour de cassation.

13. Aux termes du troisième de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut également être refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

14. En l'espèce, pour refuser la remise de M. [N] aux autorités italiennes pour l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour dévastation et pillage, l'arrêt attaqué relève que deux des sept agissements sous-jacents à cette infraction ne sont pas susceptibles de constituer une infraction en droit pénal français.

15. Les juges en déduisent que la cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ayant « exprimé la volonté non équivoque » d'analyser les sept faits poursuivis sous la qualification de dévastation et pillage comme formant un ensemble indissociable, la condition de double incrimination impose d'écarter l'ensemble des faits indissociables sanctionnés sous cette qualification par l'article 419 du code pénal italien.

16. Ils ajoutent que la peine, qui a été prononcée pour sept endommagements, est nécessairement plus élevée que celle qui aurait été décidée pour cinq faits, de sorte que la même peine de dix ans d'emprisonnement, appliquée à cinq faits au lieu de sept, serait disproportionnée.

17. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés, pour les motifs qui suivent.

18. D'une part, l'élément factuel d'atteinte à la paix publique que la Cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ont retenu à l'encontre de M.[N] comme un élément essentiel de l'infraction de dévastation et pillage, alors même que cet élément n'est pas requis en droit français pour que les mêmes faits puissent faire l'objet d'une infraction, est dépourvu de pertinence pour apprécier l'existence d'une double incrimination.

19. D'autre part, dès lors qu'elle constatait qu'une partie des faits visés sous la qualification de dévastation et pillage constituait une infraction pénale en France, elle devait en déduire que la condition de double incrimination du fait ainsi qualifié était satisfaite.

20. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait refuser la remise de M.[N], le caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée dans l'État membre d'émission ne figurant pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative d'un mandat d'arrêt européen, prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision cadre 2002/584/JAI.

21. La cassation est dès lors encourue.


Portée et conséquences de la cassation

22. Il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 26 janvier 2021 (Crim., 26 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.216), la Cour de cassation a jugé que les premier et troisième moyens proposés pour M. [N] n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale et que le deuxième moyen proposé pour celui-ci n'était pas fondé.

23. Par le même arrêt, la Cour de cassation a également jugé que les première, deuxième et quatrième branches du moyen du procureur général n'étaient pas fondées.

24. La cassation sera totale en raison de l'indissociabilité des décisions prises par la chambre de l'instruction.


PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé par M. [N] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

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