29 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.088

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01457

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Demande d'une partie - Rejet - Motivation - Nécessité

Il résulte des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale que, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction correctionnelle refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité avant le début de l'audience, par conclusions écrites adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit spécialement motiver sa décision. Cette exigence ne cesse pas même lorsque des conclusions, régulièrement déposées à l'audience, ne réitèrent pas expressément une telle demande. Encourt la censure l'arrêt qui ne répond pas à la demande, sollicitant un supplément d'information aux fins d'audition de témoins, formulée par courrier recommandé avec avis de réception, envoyé avant l'audience, alors même que les conclusions régulièrement déposées par le prévenu à l'audience ne renouvèlent pas expressément une telle demande

Texte de la décision

N° U 22-81.088 F-B

N° 01457


ODVS
29 NOVEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022



M. [N] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 janvier 2022, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 20 septembre 2016, les gendarmes, appelés pour des faits de violences, sont intervenus au sein du salon de tatouage [2] où ils ont été accueillis par M. [K] [E], lequel s'est révélé ne pas avoir été déclaré auprès de l'URSSAF par le gérant de l'établissement, M. [N] [Z].

3. Une enquête pour travail dissimulé a été ouverte.

4. Au terme de celle-ci, M. [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de ce chef.

5. Par jugement contradictoire, en date du 29 mars 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés.

6. Le ministère public a interjeté appel principal. M. [Z] a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable, entre octobre 2014 et le 11 mai 2016 des faits poursuivis comme étant employeur de Mme [S], MM. [I] et [K], d'omettre intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et a ordonné la confiscation en valeur de la somme de 43 700 euros sur les comptes bancaires de M. [Z] ayant fait l'objet d'une autorisation de saisie par le juge des libertés et de la détention à concurrence de la somme de 80 689 euros, alors « que si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande d'actes déposée par le conseil de Monsieur [Z] le 9 mars 2021 sollicitant un supplément d'information « afin de procéder à des auditions de la clientèle/témoin venant se faire percer ou tatouer dans les locaux de l'entreprise [2], au besoin en se référant à l'agenda placé sous scellés, lesdits locaux étant loués à la SCM [1] dont Monsieur [Z] dispose de l'intégralité des parts », étant essentiel de déterminer « si la clientèle était facturée par l'entreprise individuelle [2], à savoir Monsieur [N] [Z], ou bien par Madame [D] [S] et/ou Monsieur [X] [I] qui exerçaient en nom propre en qualité d'indépendants (piercings pour Madame [D] [S] et tatouage pour Monsieur [X] [I]), laquelle était déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :

8. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité avant le début de l'audience, par conclusions écrites adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit spécialement motiver sa décision. Cette exigence ne cesse pas même lorsque des conclusions, régulièrement déposées à l'audience, ne réitèrent pas expressément une telle demande d'actes.

9. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de travail dissimulé.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 11 mars 2021, qui sollicitaient un supplément d'information aux fins d'audition de la clientèle ou de témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

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