25 novembre 2022
Cour d'appel de Rennes
RG n° 19/07096

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N°584



N° RG 19/07096

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGUD













Mme [G] [B]



C/



M. [P] [X]

SARL CONTROLES TECHNIQUES [Adresse 2]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LAURET

- Me JAN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Octobre 2022

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Madame [G] [B]

née le 08 Novembre 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER





INTIMÉS :



Monsieur [P] [X] exploitant en son nom personnel le garage NB AUTO

[Adresse 4]

[Localité 3]



Assigné par acte d'huissier en date du 07/01/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué





SARL CONTROLES TECHNIQUES [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER


EXPOSE DU LITIGE :



Suivant acte sous-seing-privé en date du 21 mai 2017, Mme [G] [B] a acquis auprès de M. [P] [X] exerçant sous la dénomination commerciale NB auto un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 245 409 km au prix de 3 490 €.

 

Le contrôle technique préalable a été effectué le 2 mai 2017 par la société Contrôle technique [Adresse 2].

 

Suivant acte d'huissier en date du 8 juin 2018, Mme [G] [B] a assigné M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2] devant le tribunal d'instance de Quimper.

 

Suivant jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2019.

 

Suivant jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal a :

 

Écarté des débats les conclusions signifiées par Mme [G] [B] suivant actes d'huissier en date des 15 avril et 15 juillet 2019 à M. [P] [X].

Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] [B] à l'encontre de M. [P] [X].

Débouté Mme [G] [B] de ses demandes dirigées contre la société Contrôle technique [Adresse 2].

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeté toute autre demande.

Condamné Mme [G] [B] aux dépens.

 

Suivant déclaration en date du 28 octobre 2019, Mme [G] [B] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2019, Mme [G] [B] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil,

 

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Prononcer la résolution de la vente.

Condamner M. [P] [X] à lui rembourser le prix de vente du véhicule.

Le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice d'immobilisation.

Le condamner à lui payer la somme de 458,06 € en remboursement des frais exposés.

Dire que la société Contrôle technique [Adresse 2] sera tenue de garantir M. [P] [X] de l'ensemble de ces sommes, soit au total 4 948,06 €.

Subsidiairement,

Condamner la société Contrôle technique [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 490 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner solidairement M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner sous la même solidarité, ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent Lauret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

En ses dernières conclusions en date du 24 mars 2020, la société Contrôle technique [Adresse 2] demande à la cour de :

 

Confirmer le jugement déféré.

Dire irrecevable la demande de condamnation au remboursement du prix de vente du véhicule.

Débouter Mme [G] [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

M. [P] [X] n'a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.


 

 

MOTIFS DE LA DECISION :

  

En préalable, il convient de rappeler que le premier juge a écarté des débats les conclusions de Mme [G] [B], et rejeté consécutivement ses prétentions, au motif que lesdites conclusions n'avaient pas été régulièrement signifiées à M. [P] [X]. La critique du jugement sur ce point est devenue sans objet dès lors que Mme [G] [B] a régulièrement en cause d'appel signifié à M. [P] [X] non constitué tant sa déclaration d'appel que ses conclusions et ses pièces.

 

Sur le fond, il est constant que suivant acte sous-seing-privé en date du 21 mai 2017, Mme [G] [B] a acquis auprès de M. [P] [X] un véhicule immatriculé [Immatriculation 5].

 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente des défauts au niveau du soubassement, à savoir une oxydation importante avec apparition d'absence de manière, qui portent atteinte à la rigidité de la structure et le rendent dangereux. L'expert a conclu que le véhicule était irréparable et qu'il devait être procédé à sa destruction. Il a précisé que les défauts étaient antérieurs à la vente et que l'état de délabrement du soubassement était aisément décelable par un professionnel. Il a précisé que Mme [G] [B], au vu du contrôle technique qui lui a été présenté, ne pouvait déceler les défauts dont s'agit.

 





Mme [G] [B] est fondée à solliciter la résolution de la vente dès lors que le véhicule litigieux présente des défauts cachés le rendant impropre à sa destination et devant être qualifiés de rédhibitoires en l'absence de réparation possible.

 

Après réformation du jugement déféré sur ce point, il convient de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et suivants du code civil.

 

Il résulte par ailleurs de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acheteur.

 

Mme [G] [B] sollicite la condamnation de M. [P] [X] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice d'immobilisation et la somme de 458,06 € en remboursement des frais exposés.

 

Au titre des frais exposés, elle justifie seulement d'une dépense de 68,40 € correspondant au coût du second contrôle technique qu'elle a fait réaliser compte tenu des suspicions qu'elle nourrissait sur l'état réel du véhicule après son achat et d'une dépense de 219,76 € correspondant au coût de mutation du certificat d'immatriculation. Elle n'a pas précisément justifié d'autres frais, notamment d'immobilisation, liés aux défauts affectant le véhicule autre que d'entretien normal et devant restant à sa charge. M. [P] [X] sera condamné à payer à Mme [G] [B] la somme de 288,16 € à titre de dommages et intérêts.

 

Mme [G] [B] est fondée à solliciter la condamnation de M. [P] [X] à lui payer une somme totale de 3 778,16 € au titre de la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.

 

Mme [G] [B] sollicite la condamnation de la société Contrôle technique [Adresse 2] à garantir M. [P] [X] des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement à lui payer la somme de 3 490 € à titre de dommages et intérêts.

 

La société Contrôle technique [Adresse 2], qui n'est pas vendeur, ne saurait être tenue avec M. [P] [X] à la restitution du prix de vente.

 

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 juin 2017, réalisé à la demande de Mme [G] [B], a mis en évidence une corrosion perforante et de multiples fissures et cassures de l'infrastructure et du soubassement du véhicule. L'expert judiciaire a indiqué que ces défauts étaient aisément décelables sans démontage lorsque la société Contrôle technique [Adresse 2] a établi un procès-verbal de contrôle technique le 2 mai 2017. Il a conclu que ce contrôle technique ne correspondait pas à l'état réel véhicule.

 

La mission du contrôleur technique consiste à vérifier, sans démontage du véhicule, un certain nombre de points limitativement énumérés par la réglementation applicable de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de manquement dans l'exécution de cette mission ainsi restreinte ou en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.

 

En l'espèce, il incombait à la société Contrôle technique [Adresse 2], dans le cadre de sa mission, de constater et de signaler la corrosion affectant le soubassement du véhicule et portant atteinte à sa sécurité. Ces défauts constituent le fondement de la résolution de la vente pour vices cachés précédemment prononcée ce dont il résulte que cette faute a concouru à la réalisation du préjudice personnellement subi par l'acquéreur qui, bien que tiers au contrat de prestation de contrôle technique, est en droit d'en demander et obtenir réparation sur le fondement délictuel.

 

Mme [G] [B] fait valoir que si le contrôle technique avait été régulier, elle n'aurait pas acquis le véhicule litigieux. Le préjudice qui en résulte correspond à la perte de chance pour elle de renoncer à l'achat du véhicule en étant informée de son état exact et, eu égard à l'absence notable d'adéquation entre 1'état du véhicule tel qu'il ressort du procès-verbal du contrôle technique et son état réel, cette perte de chance apparaît comme importante et justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 €.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Lauret.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Quimper sauf en ce qu'il écarté des débats les conclusions signifiées par Mme [G] [B] suivant actes d'huissier en date des 15 avril et 15 juillet 2019 à M. [P] [X].

 

Statuant à nouveau,

 

Prononce la résolution de la vente conclue le 21 mai 2017 entre Mme [G] [B] et M. [P] [X] exerçant sous la dénomination commerciale NB auto portant sur un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5].

 

Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [G] [B] la somme de 3 778,16 €.

 

Dit que Mme [G] [B] devra restituer le véhicule à M. [P] [X] à charge pour ce dernier de le reprendre à ses frais au lieu où il se trouve.

 

Condamne la société Contrôle technique [Adresse 2] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1 000  €.

 



Condamne in solidum M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne in solidum M. [P] [X] et la société Contrôle technique [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Lauret.

 

Rejette toute demande contraire ou plus ample.

 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.