24 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/01997

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01997

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/12148



APPELANTS



Madame [C], [HG], [W] [O]

[Adresse 19]

[Localité 14]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 23]

Représentée et assistée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



Monsieur [PA], [U], [R] [O] représenté par Madame [C] [O] en sa qualité de représentant légal

[Adresse 19]

[Localité 14]

né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 25]

Représenté et assisté par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



Madame [OA], [P], [BL] [I]

[Adresse 16]

[Localité 17]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24]

Représentée et assistée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



Madame [X], [S] [I] représentée par Madame [OA] [I] en sa qualité de représentant légal

[Adresse 16]

[Localité 17]

née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 25]

Représentée et assistée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



Madame [BL], [C], [T] [K] née [UU]

[Adresse 11]

[Localité 15]

née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 24]

Représentée et assistée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



Monsieur [H], [E], [N] [O]

[Adresse 19]

[Localité 14]

né le [Date naissance 12] 1999 à [Localité 23]

Représenté et assisté par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024







INTIMEES



SAS MONIER

[Adresse 10]

[Adresse 27]

[Localité 21]

Représentée et assistée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002



SA AIG EUROPE, venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED

[Adresse 26]

[Localité 22]

Représentée et assistée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER

dont le siège est [Adresse 20]

[Localité 18]

Représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me François CHAUMAIS, avocat au barreau de TOURS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE



[F] [O] était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Ghestem centre, spécialisée dans le transport routier de fret interurbain.



Le [Date décès 13] 2015, [F] [O], dans le cadre de son activité professionnelle, avait pour mission de livrer du ciment à la société Monier, assurée auprès de la société AIG Europe SA (la société AIG). Alors qu'il installait le tuyau à l'arrière de la citerne pour procéder au dépotage du ciment, il a été violemment percuté dans le dos par un chariot élévateur qui sortait en marche arrière, manoeuvré par un préposé de la société Monier.



[F] [O] est décédé des suites de cet accident.



[F] [O] s'était marié avec Mme [C] [O] le [Date mariage 6] 2000, mariage dissous par jugement de divorce rendu le 10 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres. De cette union sont nés [H] [O] le [Date naissance 12] 1999 et [PA] [O] le [Date naissance 8] 2005.



[F] [O] avait vécu en concubinage avec Mme [OA] [I] de mai 2007 à janvier 2010. De cette union est née [X] [I], le [Date naissance 2] 2009.



[F] [O] lors de l'accident était en couple avec Mme [BL] [K], depuis le mois de juin 2014.



Mme [O], Mme [I] et Mme [K] agissant à titre personnel puis en qualité de représentantes légales de leurs enfants mineurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Monier et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



M. [H] [O], devenu majeur depuis l'introduction de l'instance, et la société AIG sont intervenus volontairement à l'instance.



Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré M. [H] [O] recevable en son intervention,

- donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la CPAM) de son intervention volontaire à la présente procédure et l'a déclarée recevable en son action,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est hors de cause,

- donné acte à la société AIG de son intervention volontaire à la présente procédure et l'a déclarée recevable en son action,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [O], la somme de 450 euros au titre des frais de psychologue exposés pour les compte de ses fils, alors tous deux mineurs,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- constaté que Mme [O] a été remplie de ses droits quant aux pertes de revenus et frais scolaires et extra-scolaires des ses enfants, fixés à 44 100 euros au total, à raison des versements effectués par la CPAM,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [O], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [PA] [O], la somme de 22 500 euros au titre du préjudice d'affection de son enfant,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [OA] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- constaté que Mme [OA] [I] a été remplie de ses droits quant aux pertes de revenus et frais scolaires et extra-scolaires des ses enfants, fixés à 40 800 euros au total, à raison des versements effectués par la CPAM,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [OA] [I], ès qualités, la somme de 22 500 euros au titre du préjudice d'affection de son enfant,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [BL] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [BL] [K] la somme de 5 295,50 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à M. [H] [O] la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à la CPAM la somme de 86 485 euros au titre de ses débours dans la limite de la subrogation,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer la somme de 22 000 euros à la succession de [F] [O], au titre des préjudices de souffrances endurées et de vie abrégée, et dit qu'il appartiendra à ceux qui se prétendent héritiers de saisir le notaire qui sera chargé de liquider la succession de [F] [O] au regard de cette décision, avec cette précision que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe au juge des affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Chartes (domicile du mineur [PA] [O]) et au juge des affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Bordeaux (mineure [X] [I]),

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée 'au profit de' à hauteur de 75% des sommes allouées,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer à Mme [C] [O], Mme [OA] [I], Mme [BL] [K], M. [H] [O] et à la CPAM la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG aux dépens de l'instance tout en accordant à Maître Marie Bruckmann, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Par acte du 28 janvier 2021, les consorts [O], [O], [I] et [K] ont interjeté appel de cette décision en sollicitant sa réformation sur le montant des sommes allouées en réparation des préjudices de chacun.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les conclusions des consorts [O], [O], [I] et [K], notifiées le 30 mai 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

Vu les dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé à 450 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [O], au titre des frais de psychologue exposés pour le compte de ses fils, alors tous deux mineurs,

- fixé à 3 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [O] au titre de son préjudice d'affection,

- constaté que Mme [O] a été remplie de ses droits quant aux pertes de revenus et frais scolaires et extra-scolaires de ses enfants, fixés à 44 100 euros au total, à raison des versements effectués par la CPAM

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de la moitié des frais de scolarité et la moitié des frais d'activités extra-scolaires de ses enfants,

- fixé à 22 500 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [C] [O], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [PA] [O], au titre du préjudice d'affection de son enfant,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de la reconnaissance de dette de M. [O] du 4 juillet 2009,

- fixé à 1 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [OA] [I] au titre de son préjudice d'affection,

- constaté que Mme [OA] [I] a été remplie de ses droits quant aux pertes de revenus et frais scolaires et extra-scolaires de son enfant, fixés à 40 800 euros au total, à raison des versements effectués par la CPAM,

- fixé à 22 500 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [OA] [I], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [I], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [I], au titre du préjudice d'affection de son enfant,

- débouté Mme [OA] [I] de sa demande au titre des frais de scolarité et des frais d'activités extra-scolaires de son enfant,

- fixé à 5 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au profit de Mme [BL] [K], es nom, au titre de son préjudice d'affection,

- débouté Mme [BL] [K] de sa demande au titre de la perte de revenus,

- fixé à 22 500 le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et la société AIG au profit de M. [H] [O] au titre de son préjudice d'affection,

- fixé à 12 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au titre du préjudice des souffrances endurées par [F] [O],

- fixé à 10 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Monier et de la société AIG au titre du préjudice de vie abrégée de [F] [O],

- condamné in solidum la société Monier et la société AIG à payer les condamnations au titre des préjudices de souffrances endurées et de vie abrégée à la succession de [F] [O], et dit qu'il appartiendra à ceux qui se prétendent héritiers de saisir le notaire qui sera chargé de liquider la succession de [F] [O] au regard de cette décision, précise que cette somme ne portera par intérêts au taux légal,

- débouté Mme [O], [I] et [K] ainsi que M. [H] [O] de leur demande au titre de la résistance abusive de la société Monier et de la société AIG Europe,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

- 52 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique,

- outre la moitié des frais de scolarité jusqu'à la fin des études des enfants, cette moitié étant évaluée à 70 000 euros,

- et la moitié des frais d'activités extra-scolaires jusqu'à la fin des études, des enfants, cette moitié étant évaluée à 10 000 euros,

- sans que la CPAM ne soit fondée à exercer de recours subrogatoire sur ces sommes,

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'affection,

- 6 135 euros au titre des frais de prise en charge psychologique de [H] et [PA] [O],

- 26 398 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de recouvrir la somme due par [F] [O] en vertu de la reconnaissance de dette du 4 juillet 2009,

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 45 600 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique, sans que la CPAM ne soit fondée à exercer de recours subrogatoire sur cette somme,

- 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'affection,

- 30 000 euros au titre des frais de scolarité et d'activité extra-scolaires jusqu'à la fin des études de l'enfant,

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- 468 600,18 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus,

- 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'affection,

- fixer l'indemnisation des préjudices subis par [F] [O] aux sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 40 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée,

- juger que la société Monier et la société AIG, in solidum, sont redevables de ces sommes envers [H] [O], [PA] [O] et [X] [I], en leur qualité d'héritiers de [F] [O],

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, à verser à [H] [O], [PA] [O] et [X] [I], la somme de 50 000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de leur préjudice d'affection,

- débouter les sociétés Monier et AIG de toutes leurs demandes,

- condamner les sociétés Monier et AIG, in solidum, à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouter les sociétés Monier et AIG de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, à verser à Mme [O], Mme [I] et Mme [K], ainsi qu'à M. [H] [O], la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Monier et la société AIG, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les conclusions des sociétés Monier et AIG, notifiées le 2 novembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :

Vu les articles 515-8, 1240, 1241, 1251 et 1353 du code civil,

- infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,

- ordonner la limitation du recours subrogatoire de la CPAM dans la limite des préjudices des victimes,

- débouter Mme [C] [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

subsidiairement,

- limiter à 2 000 euros l'indemnité de Mme [C] [O] au titre de son préjudice d'affection,

- débouter Mme [O] au titre de son préjudice économique,

- 26 000 euros revenant à la CPAM,

- débouter Mme [OA] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

subsidiairement,

- limiter à 1 000 euros l'indemnité de Mme [OA] [I] au titre de son préjudice d'affection,

- débouter Mme [I] de sa demande au titre du préjudice économique,

- 18 240 euros revenant à la CPAM,

- débouter Mme [BL] [K] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus,

- limiter à :

- 3 000 euros l'indemnisation de préjudice d'affection,

- 5 295,50 euros le remboursement frais d'obsèque et de sépulture,

- 1 585 euros revenant à la CPAM,

- réduire et fixer le montant des demandes indemnitaires de [H] [O], [PA] [O] et [X] [I] au titre du préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros chacun,

- fixer l'indemnisation du préjudice subi par [F] [O] à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- fixer l'indemnisation de [F] [O] au titre du préjudice de vie abrégé à la somme de 5 000 euros,

En conséquence,

- limiter le montant pour lequel la société Monier est redevable envers [H] [O], [PA] [O] et [X] [I], en leur qualité d'héritiers, à la somme totale de 8 000 euros,

En tout étant de cause,

- débouter Mme [O], Mme [I], Mme [K], M. [PA] [O], M. [H] [O] et Mme [X] [O] représentés par leurs représentants légaux, de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

- juger qu'il conviendra de déduire les provisions versées aux consorts [O], d'un montant total de 61 500 euros, de l'indemnisation qui leur sera allouée,

- réduire les demandes formulées par Mme [O], Mme [I], Mme [K] et la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme totale de 1 000 euros,

- condamner Mme [O], Mme [I] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Roine & Associé, représentée par Maître William Fumey en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1242 alinéa 1 du nouveau code civil,

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Monier seule entièrement responsable de l'accident mortel du travail dont a été victime [F] [O] le 28/09/2015,

- condamné la société Monier solidairement avec la société AIG qui l'assure, à régler à la CPAM la somme de 1 585 euros au titre des frais funéraires,

- condamné la société Monier solidairement avec la société AIG, à régler à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la CPAM recevable et fondée en son appel incident portant sur les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2020 par lesquelles :

- il n'a pas statué sur la demande en paiement du capital décès sollicité pour une somme de 3 400 euros,

- il a limité la somme de 16 800 euros le préjudice économique afférent à l'enfant [H] [O] et donc limité la subrogation de la CPAM à cette somme,

- il a limité à la somme de 44 100 euros le préjudice économique afférent à l'enfant [PA] [O] et donc limité la subrogation de la CPAM à cette somme,

- il a limité à la somme de 40 800 euros le préjudice économique afférent à l'enfant [X] [I] et donc limité la subrogation de la CPAM à cette somme,

- l'infirmer dans la limite des dispositions critiquées par la CPAM,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Monier solidairement avec la société AIG 'à lui régler,

- imputables' aux postes préjudices économiques et dans la limite des évaluations en droit commun qui seront faites par la cour desdits préjudices :

- le capital décès versé soit : 3 400 euros

- les arrérages échus de la rente orphelin servie à [H] [O], soit : 30 258,93 euros

- les arrérages échus de la rente orphelin servie à [PA] [O] jusqu'au 15 septembre 2019 soit : 28 849,68 euros

- les arrérages à échoir de cette rente servie à [PA] [O] depuis le 16 septembre 2019 capitalisés à cette date à la somme de : 48 843,32 euros

- les arrérages échus de la rente orphelin servie à [X] [I], soit : 28 849,68 euros

- les arrérages à échoir de cette rente servis à [X] [I] depuis le 16 septembre 2019 capitalisés à cette date à la somme de : 74 900,94 euros,

- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer une somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,

- accorder à Maître Marie Bruckmann, avocat au barreau de Paris le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Par les appels principal et incident la cour n'est pas saisie de l'étendue du droit à indemnisation de [F] [O] et de ses ayants droit, ni des condamnations prononcées au profit de la CPAM au titre des frais d'obsèques et de sépulture ; elle n'a donc pas à confirmer le jugement sur ces points.



Sur les préjudices subis par [F] [O]



Le tribunal a indemnisé les souffrances endurées par [F] [O] à hauteur de la somme de 12 000 euros en considérant qu'il devait être tenu compte, d'une part, du fait que [F] [O] avait perdu conscience très rapidement et était décédé peu après l'accident (heurt à 9 h24 et décès constaté à 10h52) et, d'autre part, de l'intensité des blessures, probablement importantes.

Il a également indemnisé un préjudice de vie abrégée en tenant compte de l'âge et du bon état de santé de cette victime.



Les consorts [O] plaident que durant 1h30 [F] [O] a éprouvé de grandes douleurs physiques, qu'il a d'ailleurs déclaré qu'il avait mal 'partout'.

Ils affirment que [F] [O] a également eu conscience durant 1h30 de la gravité de son état et a envisagé sa propre fin.



La société Monier et la société AIG répondent que les sommes sollicitées tant pour les souffrances endurées que pour le préjudice d'angoisse de mort imminente sont excessives eu égard à la brièveté de la survie de [F] [O].



***

Sur ce, il ressort de la procédure d'enquête administrative d'accident du travail et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident est survenu à 9h24 lorsque le chariot élévateur dirigé par M. [VU] employé de la société Monier a heurté [F] [O] dans le dos et l'a précipité contre une citerne de ciment provoquant de graves blessures et que les services de secours d'urgence arrivés sur place qui ont prodigués des soins à [F] [O] ont constaté son décès à 10h52.



Dans le cadre de l'enquête pénale, M. [J], chef d'équipe auprès de la société Monier a déclaré aux gendarmes qu'il avait entendu crier, qu'il était sorti de l'entrepôt et avait trouvé [F] [O] conscient qui lui avait dit 'il m'a écrasé' et qu'il avait mal 'partout' ; M. [B], responsable de fabrication auprès de la société Monier a déclaré avoir suivi M. [J] et avoir vu que [F] [O] était conscient, qu'il avait des difficultés à parler, qu'il bougeait lorsqu'il était avec les pompiers ceux-ci lui ayant dit de se calmer.





L'examen après-décès de [F] [O] fait état d'un traumatisme thoraco-abdominal grave avec fractures multiples de la partie moyenne des cotes étagées avec un hémo-pneumothorax, un hématome massif au niveau de la région axillaire gauche, un traumatisme abdomino-pelvien avec rupture de la vessie et une fracture complexe du bassin avec une disjonction de la symphyse pubienne et une disjonction de la sacro-iliaque droite.



Eu égard à l'importance des blessures subies par [F] [O] sources de douleurs intenses et à la durée de sa survie, les souffrances physiques et psychiques et les troubles qui y sont associés, hors préjudice d'angoisse de mort imminente, qu'il a endurées, ont été justement indemnisées à hauteur de la somme de 12 000 euros.



Par ailleurs [F] [O] qui était conscient a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente résultant de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par la gravité de ses blessures ; ce préjudice a été justement évalué à la somme de 10 000 euros par le tribunal.



Sur les préjudices patrimoniaux



- Sur les frais de prise en charge par psychologue et diététicienne de M. [H] [O] et de [PA] [O]



Mme [O] demande l'indemnisation des frais de psychologue de ses deux enfants et des frais de suivi de [PA] [O] par un diététicien engagés à la suite du décès de [F] [O] soit la somme totale de 6 135 euros en avançant que ce décès a entraîné un choc émotionnel pour ses enfants, qui s'est accompagné pour [PA] [O] de troubles alimentaires, que ces frais n'ont pas été pris en charge par la CPAM et n'ont fait l'objet d'un remboursement par sa mutuelle qu'à hauteur de 200 euros.



La société Monier et la société AIG contestent cette réclamation dans la mesure où l'attestation du psychologue fait seulement état d'un coût de 450 euros et où les relevés de la CPAM et de la mutuelle n'ont pas été communiqués.



***

Sur ce, il résulte des attestations de Mme [V] [Y] en date du 24 février 2016 et de Mme [D] [G] en date des 7 décembre 2017 et 18 novembre 2018, ainsi que du certificat du Docteur [L] en date du 6 octobre 2016, que le décès de [F] [O] a entraîné la nécessité d'un suivi psychologique de [PA] [O] qui avait des difficultés à gérer ses émotions ce qui se traduisait notamment par des troubles alimentaires ; il est établi que ces dépenses ont été acquittées par Mme [O], mère des enfants ; eu égard au nombre de séances et au coût d'une séance tels qu'il sont mentionnés dans ces documents et dans les factures et décomptes de la Mutuelle Solimut il y a lieu d'allouer à Mme [O] à ce titre les sommes suivantes :

- séances auprès de Mme [Y] soit 350 euros (7 séances x 50 euros )

- séances auprès de Mme [G] soit 1 455 euros (une séance tous les 15 jours du 22 septembre 2017 au 31 octobre 2018 soit 28 séances à 50 euros et une séance le 2 novembre 2018 à 55 euros)

- la Mutuelle Solimut a pris en charge ces séances à hauteur de 40 euros par séance soit de 1 440 euros (36 séances x 40 euros)

- le solde en faveur de Mme [O] est ainsi de 365 euros (350 euros + 1455 euros - 1440 euros) étant précisé que la CPAM n'a versé aucune somme à ce titre, les séances de psychologue n'étant pas à l'époque prises en charge par l'assurance maladie.



En revanche Mme [O] ne démontre pas avoir conservé à sa charge des frais de suivi auprès d'une diététicienne.



Mme [O] justifie par le certificat du Docteur [L] en date du 27 novembre 2018, par l'attestation de Mme [Z] en date du 29 novembre 2018, par les factures communiquées et par le décompte de la Mutuelle Solimut que l'état de santé de M. [H] [O] consécutif au décès de son père a nécessité un suivi psychologique au titre duquel doit lui être allouées les sommes suivantes :

- séances auprès de Mme [Z] soit 1 385 euros (22 séances à 60 euros et une séance à 65 euros)



- la Mutuelle Solimut a pris en charge ces séances à hauteur de 40 euros par séance soit de 920 euros (23 séances x 40 euros)

- le solde en faveur de Mme [O] est ainsi de 465 euros (1 385 euros - 920 euros ) étant précisé que la CPAM n'a versé aucune somme à ce titre.



Le total des sommes revenant à Mme [O] est ainsi de 830 euros.



- Sur les préjudices de Mme [O]



Mme [O] demande l'indemnisation de la perte de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, de la moitié des frais de scolarité et des activités extra-scolaires, et de la perte de chance d'être remboursée d'un prêt qu'elle avait consenti à [F] [O] et qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette.



Elle indique pour la contribution à l'entretien des enfants et le règlement de la moitié des frais de scolarité et des activités extra-scolaires que selon le jugement de divorce [F] [O] devait verser 150 euros par mois par enfant mais en réalité lui versait 175 euros par enfant pour tenir compte de l'indexation et payait en plus la moitié des frais de scolarité et des activités extra-scolaires.



Mme [O] précise que la rente versée à chacun des enfants par la CPAM cesse lorsque l'ayant droit atteint l'âge de 20 ans, alors que la contribution du père subsiste jusqu'à ce que les enfants deviennent indépendants et que leurs deux enfants se destinant à des études longues et prestigieuses, la contribution du père décédé ne saurait être considérée comme devant cesser lorsque ceux-ci atteignent l'âge de 20 ans.



Elle demande une somme de 26 398 euros au titre d'un prêt qui lui a été consenti par [F] [O] en 2009 et qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette qui a été réitérée en 2014, de sorte que la demande n'est pas prescrite ; elle soutient que le décès lui a fait perdre une chance d'obtenir un remboursement.



La société Monier et la société AIG contestent la perte de revenus de Mme [O] au titre de la contribution à l'entretien des enfants faute de preuve que M. [O] versait sa contribution de manière constante et pérenne ; à titre subsidiaire, si la cour se fondait sur le jugement de divorce du 10 mars 2009 ayant fixé la pension alimentaire à 300 euros, le préjudice de Mme [O] devrait être analysé comme une perte de chance qui ne saurait excéder la proportion de 50% ; elles ajoutent que les enfants perçoivent une rente de la CPAM de 7 236,34 euros chacun depuis le 29 septembre 2015, que celle-ci sera versée jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans de sorte qu'après imputation aucun solde ne subsistera à leur profit.



Elles relèvent que compte tenu de la modicité des revenus de [F] [O] et du fait qu'il n'est pas établi qu'il acquittait les pensions alimentaires pour ses enfants, il n'est pas démontré qu'il réglait des frais d'activités scolaires et extra-scolaires.



La société Monier et la société AIG invoquent la prescription de la demande relative au prêt en indiquant que la date à laquelle il a été consenti n'est pas connue et que le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de la lettre du 4 juillet 2014 faisant mention de l'existence de ce prêt, la demande d'indemnisation ayant été formulée le 11 octobre 2019.



***

Sur ce, par jugement du 10 mars 2009 le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce de [F] [O] et de Mme [O] et a homologué la convention conclue entre eux portant règlement des effets du divorce qui prévoyait notamment que [F] [O] verserait une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par mois et par enfant qui serait indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié mensuellement par l'INSEE et automatiquement réajustée chaque année à la date anniversaire du jugement de divorce.



Ce jugement a consacré l'obligation pour [F] [O] de participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de la somme mensuelle de 150 euros par enfant, outre l'indexation.



Lors du décès de [F] [O] survenu le [Date décès 13] 2015, M. [H] [O] était âgé de 15 ans et [PA] [O] était âgé de 10 ans ; à ce jour M. [H] [O] a 22 ans et [PA] [O] a 17 ans.



M. [H] [O] poursuit des études et était inscrit en classe d'hypo-Khâgne en 2018-2019 et en classe de Khâgne pour l'année scolaire 2019-2020 avec d'excellents résultats ; eu égard à ces éléments il est certain qu'il va poursuivre des études supérieures et il convient de considérer qu'il ne va pas pouvoir s'assumer financièrement avant d'avoir dépassé l'âge de 25 ans ainsi que le soutiennent les appelants.



[PA] [O] était scolarisé en classe de troisième en 2019-2020 et ses relevés de notes de 4ème font état d'excellents résultats avec une moyenne générale de 17/20 et de 16,28/20 eu égard à ces éléments eu égard à ces éléments il est certain qu'il va poursuivre des études supérieures et il convient de considérer qu'il ne va pas pouvoir s'assumer financièrement avant d'avoir passé l'âge de 25 ans ainsi que le soutiennent les appelants.



Il est ainsi démontré que le décès de [F] [O] a privé Mme [O] qui assume désormais la charge financière intégrale de l'éducation et l'entretien de ses enfants de cette participation à ces frais, sans qu'il y ait lieu de rechercher si avant son décès [F] [O] respectait effectivement ses obligations, Mme [O] disposant sur ce point d'un titre exécutoire.



Le montant indexé de la pension alimentaire conformément à la convention de divorce homologuée est à ce jour de 171,16 euros, étant précisé que l'accord prétendu entre [F] [O] et Mme [O] pour porter ce montant de façon régulière et pérenne à la somme de 175 euros par enfant n'est pas suffisamment démontré par les attestations de Mme [I] et de Mme [K], qui ne sont pas suffisamment crédibles et par la production d'une part, du recto d'un seul chèque tiré au profit de Mme [O] et, d'autre part, des relevés du compte bancaire de [F] [O] révélant seulement des retraits de sommes d'argent dont l'utilisation est inconnue.



Le préjudice subi par Mme [O] et par M. [H] [O] à compter de sa majorité est ainsi le suivant :

- du décès de [F] [O] à la liquidation : 86 mois x 171,16 euros = 14 719,76 euros

- à compter de la liquidation par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour un enfant âgé de 22 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 25 ans selon le barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui s'appuie sur des données démographiques et économiques pertinentes et qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [O], ce qui représente un euro de rente de 2,996

171,16 euros x 12 mois x 2,996 = 6 153,54 euros

- total : 20 873,30 euros,



Sur cette indemnité, s'imputent, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale le capital décès et la rente d'ayant droit versée à M. [H] [O] à la suite du décès de [F] [O] victime d'un accident du travail, ce qui représente, selon les lettre et notification de la CPAM communiquées, les sommes suivantes :

capital décès par enfant : 1 133,33 euros

rente :

- 30 258,93 euros.



Après imputation à due concurrence, la somme de 1 133,33 euros au titre du capital décès et celle de 19 739,97 euros (20 873,30 euros - 1 133,33 euros) au titre de la rente d'ayant droit en arrérages échus revient à la CPAM et aucun solde n'est disponible pour Mme [O] et M. [H] [O].



Le préjudice subi par Mme [O] au titre de la charge de [PA] [O] est le suivant :

- du décès de [F] [O] à la liquidation : 86 mois x 171,16 euros = 14 719,76 euros

- à compter de la liquidation par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour un enfant âgé de 17 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 25 ans selon le barème susvisé, ce qui représente un euro de rente de 7,983

171,16 euros x 12 mois x 7,983 = 16 396,44 euros

- total : 31 116,20 euros.



Sur cette indemnité, s'imputent, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale le capital décès et la rente d'ayant droit versée à [PA] [O] la suite du décès de [F] [O] victime d'un accident du travail, ce qui représente, selon les lettre et notification de la CPAM communiquées, les sommes suivantes :

capital décès par enfant : 1 133,33 euros

rente :

- arrérages échus de 28 849,68 euros et capital représentatif des arrérages à échoir de 48 843,32 euros.



Après imputation à due concurrence, la somme de 1 133,33 euros au titre du capital décès et celle de 29 982,87 euros (31 116,20 - 1 133,33 euros) au titre de la rente d'ayant droit revient à la CPAM et aucun solde n'est disponible pour Mme [O].



S'agissant de la participation invoquée de [F] [O] aux frais scolaires et extra-scolaires de ses enfants, M. [H] [O] et [PA] [O], aucun élément n'a été communiqué pour justifier que [F] [O] finançait tout ou partie de ces activités, étant précisé que cette preuve ne peut résulter des extraits de compte précités ni des diverses attestations de tiers et factures produites aux débats qui mentionnent seulement que les enfants ont participé à des activités et que Mme [O] a acquitté les frais correspondants.



S'agissant du prêt, Mme [O] a communiqué la lettre manuscrite de [F] [O] en date du 4 juillet 2009 par laquelle celui-ci reconnaît lui devoir une somme de 26 398 euros correspondant au montant d'un prêt qu'elle lui a consenti.



Ainsi que l'avance la société Monier et la société AIG, la date à laquelle ce prêt a été octroyé n'est pas connue et en toute hypothèse l'action en remboursement de Mme [O] est prescrite depuis le 4 juillet 2014, en application de l'article 2224 du code civil étant précisé qu'il n'est pas démontré d'une part, que la demande de remboursement du prêt a été formée avant les conclusions devant le premier juge du 11 octobre 2019 et, d'autre part, d'une cause d'interruption de la prescription.



- Sur les préjudices de Mme [I]



Mme [I] soutient qu'elle percevait de [F] [O] une somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leur enfant commun [X], ce dont elle affirme rapporter la preuve par attestations et relevés de compte. Elle estime que [F] [O] aurait poursuivi ses versements durant 19 années et sollicite l'octroi d'une somme de 45 600 euros (200 euros x 19 ans x 12 mois).



Les sociétés Monier et AIG répondent que Mme [I] n'apporte pas la preuve de son préjudice ; ainsi, selon elles, les relevés de compte montrent que [F] [O] versait de manière très irrégulière la pension alimentaire de sa fille [X].



A titre subsidiaire, elles estiment que son préjudice doit s'analyser en une perte de chance, qui doit être fixée à 40 %, ce qui représente une somme de 18 240 euros, sur laquelle doit s'imputer la rente de 603 euros par mois versée par la CPAM jusqu'aux 20 ans de l'enfant, ce qui ne laisse subsister aucun solde en faveur de Mme [I].



***

Sur ce, Mme [I] a communiqué la copie des chèques tirés à son profit par [F] [O] et des mails qui démontrent que celui-ci lui versait chaque mois une contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commune [X] depuis l'année 2011 et d'un montant en 2015 de 200 euros ; le décès de [F] [O] a privé Mme [I] du bénéfice de cette contribution ; sa demande d'indemnisation est donc fondée.



En revanche Mme [I] ne rapporte pas la preuve par ces mêmes documents d'une participation de [F] [O] aux frais de scolarité et activités extra-scolaires de sa fille [X].



L'indemnité est la suivante :

- du décès de [F] [O] à la liquidation : 86 mois x 200 euros = 17 200 euros

- à compter de la liquidation par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour une enfant âgée de 13 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 25 ans selon le barème susvisé, ce qui représente un euro de rente de 11,989

200 euros x 12 mois x 11,989 = 28 773,60 euros

- total : 45 973,60 euros, étant précisé que Mme [I] limite sa demande à 45 000 euros.



Sur cette indemnité, s'imputent, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale le capital décès et la rente d'ayant droit versée à [X] [I] à la suite du décès de [F] [O] victime d'un accident du travail, ce qui représente, selon les lettre et notification de la CPAM communiquées, les sommes suivantes :

capital décès par enfant : 1 133,33 euros

rente :

- arrérages échus de 28 849,68 euros et capital représentatif des arrérages à échoir de 74 900,94 euros.



Après imputation à due concurrence, la somme de 1 133,33 euros au titre du capital décès, celle de 17 200 euros au titre des arrérages échus de la rente d'ayant droit et les arrérages à échoir de la rente d'ayant droit à concurrence d'un capital constitutif de 26 666,67 euros (45 000 euros - 1 133,33 euros - 17 200 euros) revient à la CPAM et aucun solde n'est disponible pour Mme [I].



Les sommes dues à la CPAM produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation date de la première demande justifiée, pour les sommes échues et à compter de la demande suivant leur date d'échéance pour les arrérages à échoir, en application de l'article 1231-6 du code civil.



- Sur le préjudice économique de Mme [K]



Le tribunal a rejeté la demande de Mme [K] d'indemnisation d'un préjudice économique en retenant que le couple qu'elle formait avec [F] [O] n'était pas marié et n'avait pas d'enfant, que [F] [O] et Mme [K] ne se connaissaient que depuis 7 mois, que seuls deux témoignages laconiques évoquaient cette relation, outre les attestations des autres appelantes, qui devaient être relativisées, que le passé de [F] [O] laissait augurer que le couple n'était pas ancré dans la durée.



Mme [K] affirme que son couple était pérenne en se fondant sur les attestations de proches et le projet d'acquisition d'une maison et demande l'allocation d'une somme de 468 600,18 euros en réparation de son préjudice économique qu'elle calcule sur la base des revenus communs en retenant une part d'autoconsommation du défunt de 15 % et une capitalisation en fonction de l'âge de son concubin lors de son décès.



Les sociétés Monier et AIG contestent la réalité du préjudice allégué par Mme [K], la relation n'étant pas stable ; à titre subsidiaire, elles offrent l'indemnisation d'une perte de chance qui ne saurait excéder 10 % compte tenu de la brièveté de la vie commune et estiment d'une part, que les revenus de [F] [O] étant irréguliers la cour devra prendre en considération ses revenus des trois années avant son décès, sans retenir qu'ils auraient augmenté, ce qui n'est pas établi, et en déduisant les remboursements de frais et les pensions versés au profit de ses enfants et d'autre part, devra fixer la part d'autoconsommation de [F] [O] à 40 %.



***

Sur ce, il résulte des mails échangés entre [F] [O] et Mme [K], du contrat de location en date du 6 juillet 2015, des attestations de Mme [A] [M] et de Mme [A] [M], des factures et avis de taxes d'habitation que [F] [O] et Mme [K] vivaient ensemble et avaient une communauté de vie économique.



Il ressort des bulletins de salaire et du contrat de travail en date du 1er octobre 2014 que [F] [O] était employé par la société Ghestem depuis le mois d'avril 2014 d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'conducteur routier' (groupe 7 coefficient 150).



Le revenu de [F] [O] au jour de son décès doit donc être déterminé en fonction des salaires aperçus durant l'année entièrement travaillée avant précédé ce décès et non sur la base des avis d'imposition des trois années précédentes, aucun élément ne permettant de considérer qu'il aurait été mis fin prématurément au contrat de travail à durée indéterminée.



Les bulletins de salaire démontrent que chaque mois était versé à [F] [O] un acompte de 1 000 euros et diverses sommes correspondant à des remboursement de frais (repas, repas étranger, casse croûte et hébergement au cours des grands déplacements) ; ces remboursements de frais qui ne constituent pas des éléments de rémunération doivent être déduits du montant net mensuel ; eu égard à ces éléments les salaires nets versés, sans prise en compte d'une quelconque augmentation, qui n'est pas justifiée, ont été les suivants :

- septembre 2014 : 1 990,98 euros + 1 000 euros - (14,16 euros + 300,38 euros + 751,68 euros) = 1 924,76 euros

- octobre 2014 : 2 174,47 euros + 1 000 euros - (7,08 euros + 287,32 euros + 751,68 euros + 15,41 euros) = 2 112,98 euros

- novembre 2014 : 1 531,47 euros + 1 000 euros - (248,14 euros + 542,88 euros) = 1 739,85 euros

- décembre 2014 : 1 821,88 euros + 1 000 euros - (235,08 euros + 584,64 euros + 46,23 euros + 49,27 euros) = 1 906,66 euros

- janvier 2015 : 1 566,20 + 1 000 euros - (248,14 euros + 417,60 euros + 15,41 euros + 98,54 euros) = 1 786,51 euros

- février 2015: 1 534,45 euros + 1 000 euros - (261,20 euros + 668,16 euros) = 1 605,09 euros

- mars 2015 : 1 414,17 euros + 1 000 euros - (248,14 euros + 542,88 euros) = 1 623,15 euros

- avril 2015 : 1 593,09 euros + 1 000 euros - (208,96 euros + 501,12 euros + 15,41 euros + 49,27 euros) = 1 818,23 euros

- mai 2015 : 898,95 euros + 1 000 euros - (143,66 euros + 250,56 euros + 15,41 euros + 49,27 euros) = 1 440,05 euros

- juin 2015 : 1 984,51 euros + 1 000 euros - (7,08 euros + 274,26 euros + 668,16 euros + 15,41 euros) = 2 019,60 euros

- juillet 2015 : 1 058,25 euros + 1 000 euros + 201 euros (saisie sur salaire) - (169,78 euros + 167,04 euros + 98,54 euros) = 1 823,89 euros

- août 2015 : 1 753,39 euros + 1 000 euros - (287,32 euros + 668,16 euros)= 1 797,91 euros.



Le salaire net annuel de [F] [O] était ainsi de 23 396,61 euros ramené à 19 321,75 euros pour rester dans les limites de la demande ; il n'y a pas lieu de déduire les contributions que versait [F] [O] au profit de ses enfants mais il en sera tenu compte dans la détermination de sa part d'autoconsommation.



Les bulletins de salaire de Mme [K] démontrent qu'elle a perçu au cours de l'année antérieure au décès de [F] [O] des salaires nets, primes d'ancienneté et d'assiduité, prime exceptionnelle et 13ème mois compris de 25 778,95 euros (1 911,25 euros + 1 889,74 euros + 1 846,36 euros + 1 849,99 euros + 1 839,19 euros + 1 868,74 euros + 1 862,84 euros + 1 864,43 euros + 1 864,43 euros + 1 980,85 euros (réintégration de l'acompte) + 3 120,24 euros (réintégration de l'acompte) + 1 924,27 euros + 1 956,62 euros ) somme ramenée à 22 714,52 euros pour rester dans les limites de la demande.



Le revenu de référence du foyer était ainsi de 42 036,27 euros (19 321,75 euros + 22 714,52 euros).



S'agissant d'un couple dont l'un des deux membres payait des contributions à l'entretien de ses enfants mineurs, la part d'autoconsommation de [F] [O] doit être fixée à 20 % ce qui représente une somme de 8 407,25 euros (42 036,27 euros x 20 %).



Le revenu disponible pour le foyer était ainsi de 33 629,02 euros (42 036,27 euros - 8 407,25 euros).





A la suite du décès de [F] [O] Mme [K] a conservé son salaire de 22 714,52 euros.



Le préjudice économique annuel du foyer est ainsi de 11 454,50 euros (33 629,02 euros - 22 174,52 euros ).



Le préjudice viager du foyer doit être déterminé par capitalisation du préjudice annuel par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 4] 1976 et âgé de 39 ans à son décès selon le barème susvisé, soit 40,994, ce qui représente une somme de 469 565,77 euros (11 454,50 euros x 40,994).



Mme [K] par l'effet du décès de [F] [O] est privée de l'apport financier de [F] [O] au profit du foyer et elle subit ainsi un préjudice économique entier et non une seule perte de chance de meilleure situation, étant précisé qu'eu égard à l'âge de [F] [O] et à la circonstance qu'il connaissait Mme [K] depuis plusieurs années avant de partager avec elle une communauté de vie, aucun élément ne permet de considérer que leur relation n'était pas stable.



Aucune prestation n'étant à imputer la somme de 468 600,18 euros, à laquelle est limitée la demande revient à Mme [K].



Sur les préjudices d'affection



Eu égard aux lien d'affection les unissant malgré leur séparation de [F] [O] et à la durée de leur vie commune, démontrés par les attestations de tiers et photographies produites aux débats, les préjudices d'affection de Mme [O] et de Mme [I] ont été justement évalués par le tribunal ; il en est de même des préjudice d'affection subis par les enfants de [F] [O] qui ne vivaient plus quotidiennement avec lui lors de son décès mais qui conservaient des liens affectifs étroits.



En revanche le préjudice d'affection de Mme [K], qui partageait la vie de [F] [O] lors de son décès et avait développé avant cette relation amoureuse des liens d'amitié, a été sous évalué et doit être fixé à la somme de 20 000 euros.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Il n'est pas justifié que la société Monier et la société AIG aient causé par sa mauvaise foi aux consort [O], [O], [I] et [K] un préjudice distinct du retard apporté dans le paiement, lequel est indemnisé par les intérêts des sommes allouées.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O], [O], [I] et [K] de cette demande.



Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



La société Monier et la société AIG qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer à Mme [O], M. [H] [O], Mme [I] et Mme [K] une indemnité globale de 6 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

















PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Et dans les limites de l'appel



- Confirme le jugement sur :

- les condamnations prononcées au titre des préjudices subis par [F] [O],

- les condamnations prononcées au titre des préjudices d'affection de Mme [C] [O], de M. [H] [O], de [PA] [O], de Mme [OA] [I] et de [X] [O] - [I],

- le rejet de la demande de Mme [C] [O] d'indemnisation de frais de diététicienne,

- le rejet, après imputation des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir -et-Cher de la demande de Mme [C] [O] d'indemnisation de la perte de la contribution de [F] [O] à l'entretien de ses fils [H] et [PA],

- le rejet, après imputation des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la demande de Mme [OA] [I], d'indemnisation de la perte de la contribution de [F] [O] à l'entretien de sa fille [X],

- le rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



- Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA à verser à Mme [C] [O] la somme de 830 euros au titre des frais de prise en charge de ses fils par psychologue, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,



- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA à verser à Mme [BL] [K] la somme de 468 600,18 euros en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de [F] [O] avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- Déboute Mme [C] [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'une contribution de [F] [O] aux frais scolaires et extra-scolaires de ses fils [H] [O] et [PA] [O],



- Déclare prescrite la demande de Mme [C] [O] au titre du prêt consenti à [F] [O],



- Déboute Mme [OA] [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'une contribution de [F] [O] aux frais scolaires et extra-scolaires d'[X] [I],



- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

- au titre des sommes versées à Mme [C] [O] prise en qualité de représentante légale de son fils [H] [O] et à M. [H] [O]

- capital décès : 1 133,33 euros

- rente d'ayant droit (arrérages échus) : 19 739,97 euros

- au titre des sommes versées à Mme [C] [O] prise en qualité de représentante légale de son fils [PA] [O] :

- capital décès : 1 133,33 euros

- rente d'ayant droit (arrérages échus) : 29 982,87 euros,







- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les arrérages échus et à compter de la demande suivant leur date d'échéance pour les arrérages à échoir :

- au titre des sommes versées à Mme [OA] [I] prise en qualité de représentante légale de sa fille [X] [I]

- capital décès : 1 133,33 euros

- rente d'ayant droit :

- arrérages échus : 17 200 euros

- arrérages à échoir de la rente d'ayant droit au fur et à mesure de leur versement à concurrence d'un capital constitutif de 26 666,67 euros,



- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA à verser à Mme [C] [O] prise à titre personnel et en qualité de représentante légale de [PA] [O], M. [H] [O], Mme [OA] [I] prise à titre personnel et en qualité de représentante légale d'[X] [I] et à Mme [BL] [K] une indemnité globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne in solidum la société Monier et la société AIG Europe SA dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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