24 novembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/13036

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/788













Rôle N° RG 21/13036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB43







S.A.S.U. CERESINE





C/



[I] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Emilie MILLION-ROUSSEAU



Me Charles TOLLINCHI







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03853.





APPELANTE



S.A.S. CERESINE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]



représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU et Me Albert HINI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIME



Monsieur [I] [V]

né le 29 décembre 1969 à [Localité 2] (ALLIER), demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [V] a été employé par la société Ceresine (anciennement Baerlocher France) à compter du 22 février 2008 d'abord en tant que Directeur Commercial France et Export de la division « Cires et Spécialités » puis, à partir du 24 février 2010, en qualité de Directeur Général Délégué.



Le 1er août 2018, le groupe SER, devenu AWAX, a racheté Baerlocher France, et l'entreprise a retrouvé son nom historique : 'Ceresine'.



La société Ceresine intervient dans la conception, la production et la commercialisation de produits à base de cire naturelle.



Dans le cadre de relations tendues avec la direction du groupe AWAX, M. [V] s'est vu remettre en mains propres, le 24 juin 2021, une convocation à un entretien disciplinaire ainsi qu'une notification de mise à pied à titre conservatoire avec restitution, sur le champ, de son ordinateur et téléphone portables professionnels.



A la suite de l'entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 15 juillet 2021. Par lettre du 30 juillet suivant, la société Ceresine a apporté des compléments à la lettre de licenciement.



Par requête en date du 28 juillet 2021, M. [V] a saisi, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu'il soit donné mission à un huissier de justice de pénétrer dans les locaux de l'établissement principal de la société Ceresine afin de :

- réaliser à l'aide de Monsieur [H] [J], une copie à jour des disques réseau ... '[V], Export, Usine, Achats' et des registres d'intervention (Log serveurs et lot messagerie) ;

- réaliser la collecte des informations nécessaires à la suite du dossier contenues sur la messagerie électronique '[Courriel 3]' avec les codes d'accès.



Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, ce magistrat a fait droit à sa requête.



Le 26 août 2021, Maître [D] [P], huissier de justice, accompagné de plusieurs officiers de police judiciaire, d'un serrurier, de M. [V] et de son conseil a exécuté sa mission.



Après y avoir été autorisée, la société Ceresine a, par exploit du 30 août 2021, assigné M. [I] [V] en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment d'entendre :

- au principal, rétracter l'ordonnance sur requête du 28 juillet précédent ;

- à titre subsidiaire, modifier l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 à la requête de M. [V], en la limitant strictement à la récupération des données personnelles, identifiées comme telles.



Par ordonnance contradictoire en date du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la société Ceresine de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2021 ;

- dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés pour cette instance ;

- condamné la société Ceresine aux dépens.



Il a notamment considéré que :

- la réalité d'une situation très conflictuelle entre les parties et l'existence d'un licenciement pour faute grave, fondé sur des griefs particulièrement désobligeants et assorti d'une confiscation des outils de travail informatiques pouvant contenir des preuves d'une réalité autre que celle servant de motifs au licenciement, constituent des éléments permettant de déclarer légitime la demande de désignation d'un huissier de justice, hors de tout débat contradictoire ;

- la mesure contestée ne présente pas un caractère d'investigation trop général dès lors qu'il ressort des termes de l'ordonnance qu'elle limite les investigations de l'huissier aux seuls éléments sur lesquels travaillait M. [V] ;

- la société Ceresine ne saurait opposer le secret des affaires qui ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où il est constaté que les mesures qui ont été ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de [I] [V], sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la société Ceresine au regard de l'objectif poursuivi.



Selon déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SASU) Ceresine a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.



Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation et, statuant à nouveau :

- à titre principal, qu'elle :

' ordonne à Maître [D] [P], huissier de justice, de détruire l'intégralité des données qu'il a collectées lors de son intervention du 26 août 2021 ;

' ordonne à Maître [D] [P] de ne transmettre à M. [V] ou à son conseil, ni à qui que ce soit, en aucun cas et de quelque manière que ce soit avant leur destruction, les données qu'il a collectées lors de son intervention du 26 août 2021 ;

- à titre subsidiaire, qu'elle :

' modifie l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 qui l'a débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2021, en la limitant strictement à la récupération des données personnelles, identifiées comme telles, à savoir portant, en titre, la mention « Personnel » ;



' ordonne à Maître [D] [P] de détruire l'intégralité du reste des données qu'il a collectées lors de son intervention du 26 août 2021 ;

' ordonne à Maître [D] [P] de ne transmettre à M. [V] ou à son conseil, ni à qui que ce soit, en aucun cas et de quelque manière que ce soit, avant leur destruction, les autres données qu'il a collectées lors de son intervention du 26 août 2021;

- en tout état de cause, qu'elle condamne M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour :

- à titre principal, de débouter la société Ceresine de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 ;

- à titre subsidiaire, de dire et juger que l'huissier instrumentaire conservera l'ensemble des éléments téléchargés afin que lui et son conseil puissent les consulter à tout moment durant la contestation judiciaire de sa mesure de licenciement ;

- en toute hypothèse et en conséquence, de :

' confirmer l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 ;

' condamner la société Ceresine aux entiers dépens en ce compris les timbres fiscaux, et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2021



Aux termes de l'article de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.



Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.



L'article 496 alinéa 2 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.



Sur le fondement des textes précités, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée.







Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est néanmoins tenu, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.



Sur l'existence d'un motif légitime et la nécessité de déroger au principe du contradictoire



Il est acquis aux débats qu'au jour où il a présenté sa requête, soit le 28 juillet 2021, M. [V] venait d'être licencié pour faute grave, treize jours auparavant, dans les suite d'un entretien préalable auquel il avait été convié, le 24 juin précédent, par la remise, en main propre, d'une convocation portant notification d'une mise à pied conservatoire avec restitution immédiate de ses ordinateur et téléphone portables professionnels. Il avait donc un intérêt légitime, dans la perspective d'une action prud'homale à venir, visant à la contestation de son licenciement, à récupérer ses données personnelles, demeurées chez son employeur et propres à alimenter sa défense.



De part son caractère intrusif et contraint, cette saisie ne pouvait qu'être ordonnée par l'autorité judiciaire. Elle se devait en outre, eu égard à l'intensité du contentieux, caractérisée notamment par les griefs développés par la lettre de licenciement, de réserver un effet de surprise afin d'éviter tout risque de destruction de preuve, ce que la requête présentée le 28 juillet 2021 au président du tribunal judiciaire de Marseille, expressément visée par l'ordonnance du 29 juillet suivant, a caractérisé, à suffisance, par les termes suivants : Les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement pour éviter toute destruction à terme de cette messagerie et du contenu de celle-ci utile à la manifestation de la vérité.



L'existence de l'intérêt légitime à entendre ordonner la mesure de saisie sollicitée et la nécessité de recourir, pour ce faire, à une procédure non contradictoire étaient donc établis dès le jour où la requête a été présentée et, a fortiori, l'ordonnance rendue.



Sur la proportionnalité des mesures d'instruction autorisées



Le respect de la vie privée et le secret des affaires, respectivement consacrés par les dispositions des articles 9 du code civil et L 151-1 et suivants du code de commerce, ne constituent pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicité. Il convient néanmoins que l'atteinte portée à ce principes soit proportionnée au but poursuivi. Dès lors un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à son employeur que s'il démontre qu'ils sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige qui l'opposera à son employeur dans les suites de son licenciement. La saisie sollicitée doit donc être strictement proportionnée et cantonnée à l'objectif poursuivi.



Au cas présent, M. [V] a, en toute connaissance de cause, fait procéder, à titre conservatoire, à une saisie extrêmement large des données de l'entreprise et ce, sans savoir exactement ce qui serait utile à l'exercice futur de sa défense dans l'instance prud'homale à venir. Il le reconnait expressément dans ses écritures puisqu'il conclut : Il est vrai que la totalité des documents ne sera pas utilisée pour la procédure prud'homale mais il est impossible de faire le tri sans prendre connaissance du contenu des données téléchargées.



Il ne pouvait en outre ignorer, en sa qualité d'ancien Directeur Général Délégué de la SASU Ceresine que, de part son libellé, la mission sollicitée aboutirait à la copie voire même à la captation irrémédiable, si l'exécution provisoire de la décision de première instance n'avait été suspendue, de la quasi totalité des données de la société. En effet, les fonctions de direction qu'il occupait au sein de celle-ci lui donnaient accès à tous les dossiers , en sorte que la mission, confiée à l'huissier instrumentaire, de réaliser une copie à jour des disques réseaux (qu'il) utilisait dans le cadre de ses fonctions, à savoir les disques réseaux dénommés, avant sa mise à pied, '[V], export, usine, achat' s'analysait comme une saisie générale et ce, même si, comme il le déclare, les logiciels SAGE X3 et PROLAB n'étaient pas concernés par les termes de l'ordonnance sur requête.



L'emploi de son nom comme critère discriminant était sur ce point largement insuffisant comme en atteste le volume de données saisies par l'huissier instrumentaire, qui représente 75,8 gigaoctets ayant nécessité 97 heures de téléchargement. Les dossiers et sous-dossiers copiés, récapitulés sur 24 pages de captures d'écran, sont notamment intitulés : cahiers des charges exigences clients, logistique, maintenance, plan des installations, production, rendement, sécurité, suivi des stocks, export, facturation, transport, modèles commerciaux, logos tarifs, mailing clients, prix, relances, salons et congrés, stastistiques ventes, achats, réunions interservices, investissements, marques déposées, nouveaux produits, project management, documentations techniques, organisation commerciale, marchés ...



A ce sujet, M. [G], Directeur administratif et financier de la société atteste que les disques réseaux sus-mentionnés contiennent des données confidentielles extrêmement sensibles, relevant pour la plupart du sercret des affaires (données financières, données techniques, formulation ...) ... réservées à des personnes dignes de grande confiance ... et ... en aucun cas utiles à la défense des intérêts de M. [V] dans le cadre de la procédure prud'homale qui l'oppose à la société Ceresine.



Il est donc légitime que la SASU Ceresine, dont la quasi totalité des données stratégiques en lien avec son approvisionnement, sa production, sa politique commerciale, voire même, selon ses dires, ses données RH, s'interroge et nourrisse des craintes quant à l'utilisation à venir de celles-ci qui, pour une très large part, ne peuvent être articulées dans le cadre du litige prud'homal opposant les parties et qui l'exposent, en cas de diffusion, à des actions en justice de ses clients et/ou salariés pour violation des clauses de confidentialité.



Sous l'apparence d'un faux encadrement en lien avec l'emploi du nom du requérant, les mesures ordonnées étaient donc à l'évidence disproportionnées par rapport au but poursuivi.



Cependant, quoiqu'instruit, dans le cadre de la présente instance, de ce grief articulé par son ancien employeur, M. [V] n'a pas jugé nécessaire de préciser, dans ses écritures, les pièces qui lui apparaîtraient utiles et donc d'engager devant le juge des référés et/ou devant la cour un débat susceptible de permettre leur identification. Il s'est contenté de solliciter de la cour, à titre subsidiaire, qu'elle juge que l'huissier instrumentaire (conserverait) l'ensemble des éléments téléchargés afin que lui et son conseil puissent les consulter à tout moment durant la contestation judiciaire de sa mesure de licenciement.



Ce faisant la cour ne peut, au risque de statuer ultra petita, modifier la mission initiale confiée à l'huissier de justice pour en restreindre le champ. Il appartiendra donc à l'appelant de solliciter, en tant que de besoin, du Conseil de prud'hommes qu'il ordonne la production forcée des pièces utiles au débat engagé devant lui, étant ajouté qu'il n'est pas établi que l'intimée s'y oppose n'ayant, jusqu'à ce jour, été saisie d'aucune demande en ce sens.



Il échet dès lors d'infirmer la décision déférée et de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 29 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Ceresine aux dépens et de la confirmer en ce qu'elle a dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés en première instance.



M. [I] [V], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.



M. [I] [V] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rétracte l'ordonnance n° 21/1236 rendue le 29 juillet 2021 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur délégation ;



Constate la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés en exécution de ladite ordonnance ;



Ordonne à Maître [D] [P], huissier de justice, de restituer à la SASU Ceresine l'ensemble des documents et données qu'il a saisis en exécution de l'ordonnance précitée ;



Lui fait interdiction de transmette, au préalable, l'un quelconque de ces documents et/ou données à M. [I] [V] ou son conseil ;



Condamne M. [I] [V] à payer à la société Ceresine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [I] [V] de sa demande sur ce même fondement ;



Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière Le président

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