24 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.264

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210754

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10754 F

Pourvoi n° P 20-22.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Azar, exploitant sous l'enseigne Gavroche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5],

2°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Azar puis de commissaire à l'exécution du plan,

ont formé le pourvoi n° P 20-22.264 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 2], [Localité 6],

3°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Azar, sous administration provisoire de la société Martin, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], France

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azar et de M. [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Azar puis de commissaire à l'exécution du plan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azar et M. [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Azar puis de commissaire à l'exécution du plan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Azar et M. [R] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Azar puis de commissaire à l'exécution du plan

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la société AZAR et Me [R], ès qualités, encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société AZAR et Me [R], ès qualités, comme les pièces nouvelles venant à leur soutien, puis, confirmant le jugement, constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées et débouté la société AZAR de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, ensemble dit que les frais d'expertise sont à la charge de la société AZAR ;

ALORS QUE, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que constitue une telle cause justifiant la révocation d'une clôture intervenue près d'un an auparavant, la nécessité exprimée par la partie demanderesse à réparation d'actualiser ses prétentions pour chiffrer son préjudice, lequel s'accroit avec le temps, à une date la plus proche possible de la date de la décision à intervenir, à laquelle les juges du fond doivent se placer pour en apprécier l'étendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 784 ancien [803 nouveau] et 907 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la société AZAR et Me [R], ès qualités, encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées et débouté la société AZAR de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, puis, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la société AZAR ;

ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que le sinistre avait pour origine une fuite provenant soit du sanibroyeur, soit du groupe de sécurité du chauffe-eau, soit d'une chasse d'eau, les juges du fond ont mis en évidence que le sinistre avait nécessairement pour cause une fuite provenant " des installations de chauffage, d'appareils à effet d'eau ou de vapeur, situés à l'intérieur des bâtiments " et par suite, ouvrait droit à garantie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, deuxièmement, en objectant de la possibilité d'un agissement volontaire, quand un tel fait, s'il s'agit d'un défaut d'entretien ou d'une maladresse, ne peut être invoqué qu'au titre d'une exclusion de garantie, de sorte qu'en tout état, il appartient à l'assureur d'en rapporter la preuve, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur l'assuré, ont violé les articles 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, troisièmement, en objectant de la possibilité d'un agissement volontaire, quand la charge de la preuve d'un tel fait, s'il s'agit d'une faute intentionnelle ou dolosive, incombe à l'assureur, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur l'assuré, ont violé les articles 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la société AZAR et Me [R], ès qualités, encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées et débouté la société AZAR de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, puis, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la société AZAR ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l'abstention d'une partie ou de son refus de consigner ; que pour débouter la société AZAR et Me [R], ès qualités, de leurs demandes, les juges du fond ont estimé que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée avec exactitude ; qu'en faisant ainsi peser le risque de la preuve sur la société AZAR et Me [R], ès qualités, quand ils relevaient pourtant que la poursuite des investigations de l'expert [U] aurait sans doute permis de lever le doute, mais qu'elle avait été rendue impossible à raison " d'un refus d'une des sociétés MMA de procéder à des consignations supplémentaires ", les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences sur le terrain du risque de la preuve du refus de consigner qu'ils constataient, ont violé l'article 271 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société AZAR et Me [R], ès qualités, avaient " fait le choix de mettre fin aux opérations d'expertise judiciaire pourtant susceptibles de déterminer les causes du sinistre et de leur permettre de caractériser la garantie de l'assureur ", quand ils constataient au préalable que l'impossibilité pour l'expert [U] de mener sa mission à son terme résultait " d'un refus d'une des sociétés MMA de procéder à des consignations supplémentaires ", les juges du fond se sont contredits, violant l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.