23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.081

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100824

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° Z 21-19.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-19.081 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sofamed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2021), suivant bon de commande du 31 mars 2016, Mme [T], paraplégique, a acheté à la société Sofamed (le vendeur) un fauteuil roulant manuel au prix de 4 106,08 euros.

2. Soutenant que ce fauteuil était dangereux et impropre à son usage normal, Mme [T] a assigné le vendeur en résolution de la vente et restitution du prix.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution et indemnité, alors « que le défaut de conformité résulte de ce que la chose vendue n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des protège-vêtements, les juges du fond ont néanmoins constaté l'existence de frottements ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ce que l'on attend habituellement d'un équipement tel que les protège-vêtements, ces frottements ne révélaient pas un défaut de conformité dans la mesure où ils dégradaient les vêtements et emportaient une gêne pour l'utilisateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. »

4. Par son second moyen, Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la non-conformité peut résulter de ce que la chose vendue ne répond pas à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des mains courantes, les juges du fond ont néanmoins constaté qu'elles étaient à l'origine d'inconvénients à raison des traces noires qu'elles laissaient sur les mains de Mme [T] ; qu'en objectant que ces inconvénients n'étaient pas de nature à rendre le fauteuil impropre à l'usage, sans s'expliquer sur l'usage normal du fauteuil, eu égard à ce qu'on attend habituellement d'un équipement tel que les mains courantes, ni rechercher ensuite si le fait qu'elles laissaient systématiquement des traces noires sur les mains ne révélait pas, compte tenu des attentes habituelles d'un acquéreur de fauteuil roulant, un défaut de conformité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Selon le premier texte, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.

6. Il résulte du second qu'un bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable eu égard aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre.

7. Pour écarter la non-conformité du fauteuil, l'arrêt retient, d'abord, que, si le protège-vêtement entraîne des frottements, cet élément du fauteuil est standard, conforme à la commande et n'est pas dangereux, ensuite, que, si les bandes rugueuses situées sur les mains courantes engendrent incontestablement des inconvénients lors du contact avec les mains, cela ne caractérise ni la dangerosité ni l'impropriété à l'usage du fauteuil.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi les défauts qu'elle avait constatés étaient sans incidence sur l'usage habituellement attendu d'un fauteuil roulant eu égard aux qualités que Mme [T] pouvait légitimement attendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Sofamed aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofamed à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [T], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme [T] (résolution et indemnités) ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de conformité résulte de ce que la chose vendue n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des protège-vêtements, les juges du fond ont néanmoins constaté l'existence de frottements ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ce que l'on attend habituellement d'un équipement tel que les protège-vêtements, ces frottements ne révélaient pas un défaut de conformité dans la mesure où ils dégradaient les vêtements et emportaient une gêne pour l'utilisateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'il a été constaté que le vendeur avait proposé une substitution de protège-vêtements, moyennant un prix mis à la charge de Mme [T], cette circonstance n'était pas de nature à faire disparaître la non-conformité et à priver Mme [T] du droit de solliciter la résolution et des dommages et intérêts ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [T], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme [T] (résolution et indemnités) ;

ALORS QUE, la non-conformité peut résulter de ce que la chose vendue ne répond pas à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des mains courantes, les juges du fond ont néanmoins constaté qu'elles étaient à l'origine d'inconvénients à raison des traces noires qu'elles laissaient sur les mains de Mme [T] ; qu'en objectant que ces inconvénients n'étaient pas de nature à rendre le fauteuil impropre à l'usage, sans s'expliquer sur l'usage normal du fauteuil, eu égard à ce qu'on attend habituellement d'un équipement tel que les mains courantes, ni rechercher ensuite si le fait qu'elles laissaient systématiquement des traces noires sur les mains ne révélait pas, compte tenu des attentes habituelles d'un acquéreur de fauteuil roulant, un défaut de conformité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation.

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