24 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.167

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201207

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Etendue - Détermination - Portée - Cas - Dénonciation calomnieuse - Relaxe - Caractérisation d'une faute délictuelle

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que, même si la multiplication par une mère de plaintes pour viols sur sa fille n'a pas été considérée par le juge pénal comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la dénonciation téméraire

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Dénonciation téméraire - Exclusion - Fondement

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Cas - Dénonciation calomnieuse

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1207 F-B

Pourvoi n° U 21-17.167






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.167 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Amiens, 12 novembre 2020), du mariage de M. [F] et de Mme [E] est née [W] en 2007. Le couple a divorcé en 2009.

2. Par jugement du 11 février 2015, un tribunal correctionnel a condamné Mme [E] pour des faits de non-représentation d'enfant du 4 octobre 2013 au 25 juillet 2014, et de dénonciation calomnieuse commis de courant janvier 2012 au 31 décembre 2012. Le tribunal a omis de statuer sur la constitution de partie civile de M. [F]. Par arrêt du 2 mars 2016, la cour d'appel a relaxé Mme [E].

3. Par jugement du 23 mars 2017, ce tribunal a condamné Mme [E] pour des faits de non-représentation d'enfant commis du 30 juin 2014 au 6 janvier 2016 et de dénonciation calomnieuse commis du 19 décembre 2014 au 6 janvier 2016, et a alloué à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 3 décembre 2018, la cour d'appel a relaxé Mme [E] et a rejeté la constitution de partie civile de M. [F].

4. M. [F] a saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir réparation du préjudice moral, psychologique et affectif qu'il prétendait avoir subi du fait de la non remise de l'enfant par Mme [E] et des plaintes qu'elle avait déposées.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.

7. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement du second de ces textes.

8. La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.

9. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.

10. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.

11. Pour condamner Mme [E] à payer à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour une période courant de janvier 2012 à décembre 2014, l'arrêt après avoir rejeté la demande de M. [F] fondée sur une dénonciation téméraire, retient que même si les agissements de Mme [E] n'ont pas été considérés par le juge pénal à deux reprises comme constituant les délits de non-représentation d'enfant et de dénonciation calomnieuse, la multiplication par une mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation.

12. En statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de Mme [E] du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse pour les périodes de janvier 2012 au 31 décembre 2012 et à compter du 19 décembre 2014, et qu'il résultait de ses propres énonciations que M. [F] ne pouvait agir sur le fondement de la dénonciation téméraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [S] [F] la somme de 12 800 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices affectifs, moraux, psychologiques et financiers subis de janvier 2012 à décembre 2014 ;

1. ALORS QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'en énonçant que les plaintes pour viols déposées par Mme [E] entre janvier 2012 et décembre 2014 l'avaient été « dans le seul but de faire échec à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et d'obtenir la suppression de ses droits » et que « la multiplication par la mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation » (arrêt, p. 6), imputant ainsi à Mme [E] des faits de dénonciation calomnieuse, cependant que par deux arrêts du 2 mars 2016 et du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé Mme [E] du chef de dénonciation calomnieuse aux motifs nécessaires que les faits constitutifs de cette infraction n'étaient pas établis, respectivement pour la période de février 2012 à mars 2014 et pour celle du 19 décembre 2014 au 6 janvier 2016 (conclusions, p. 10, § 1 et 2), les juges du fond ont violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'en énonçant que les plaintes pour viols déposées par Mme [E] entre janvier 2012 et décembre 2014 l'avaient été « dans le seul but de faire échec à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et d'obtenir la suppression de ses droits » et que « la multiplication par la mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation » (arrêt, p. 6), imputant ainsi à Mme [E] des faits de dénonciation calomnieuse, cependant que par deux arrêts du 2 mars 2016 et du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé Mme [E] du chef de dénonciation calomnieuse aux motifs nécessaires que les faits constitutifs de cette infraction n'étaient pas établis, respectivement pour la période de « courant janvier 2012 au 31 décembre 2012 » et pour celle du 19 décembre 2014 au 6 janvier 2016 (conclusions, p. 10, § 1 et 2), les juges du fond ont violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que Mme [E] ignorait l'inexactitude des faits dénoncés dans ses plaintes, en énonçant que celles-ci avaient « été déposées dans le seul but de faire échec à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et d'obtenir la suppression de ses droits » et que « la multiplication par la mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation » (arrêt, p. 6), cependant qu'aussi longtemps qu'elle ignore l'inexactitude des faits qu'elle dénonce, c'est de façon légitime et non fautive qu'une mère, à qui l'enfant a révélé que son père l'avait violé, tente, par le dépôt de plaintes, de priver celui-ci de ses droits de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4. ALORS QU'en énonçant que « l'obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et la multiplication par une mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation », sans exposer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 12, § 7 s.), en quoi consistait « l'obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » indépendamment des plaintes déposées par Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5. ALORS, subsidiairement, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'à supposer que « l'obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » de M. [F] ait consisté pour Mme [E] a exprimé devant l'enfant commun qu'elle ne voulait plus que celui-ci aille chez son père (arrêt, p. 6), tout en sachant que M. [F] n'avait pas commis les faits de viol dont l'accusait l'enfant, cependant que par deux arrêts du 2 mars 2016 et du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé Mme [E] du chef de dénonciation calomnieuse, aux motifs nécessaires qu'il n'était pas établi que Mme [E] avait connaissance de l'inexactitude des faits qu'elle dénonçait dans ses plaintes (arrêt 2 mars 2016, p. 6, dernier § ; arrêt du 3 décembre 2018, p. 11, antépénultième §), les juges du fond ont violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

6. ALORS, plus subsidiairement, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à supposer que « l'obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » de M. [F] ait consisté pour Mme [E] a exprimé devant l'enfant commun qu'elle ne voulait plus que celui-ci aille chez M. [F] (arrêt, p. 6), qu'en jugeant fautif ce comportement, cependant qu'aussi longtemps qu'elle ignorait l'inexactitude des faits de viol allégués par son enfant, c'est légitimement que Mme [E] faisait obstruction aux droits de visite et d'hébergement de M. [F], la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7. ALORS, plus subsidiairement, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'en reprochant à Mme [E] son « obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » de M. [F] (arrêt, p. 6), entre janvier 2012 et décembre 2014, imputant ainsi à Mme [E] des faits de non-représentation d'enfant, cependant que par deux arrêts du 2 mars 2016 et du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé Mme [E] du chef de non-représentation d'enfant aux motifs nécessaires que les faits constitutifs de cette infraction n'étaient pas établis, respectivement pour la période du 4 octobre 2013 au 25 juillet 2014 et pour celle du 26 juillet 2014 au 24 novembre 2014, les juges du fond ont violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

8. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en reprochant à Mme [E] son « obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » de M. [F] (arrêt, p. 6), entre janvier 2012 et décembre 2014, imputant ainsi à Mme [E] des faits de non-représentation d'enfant, cependant que par deux arrêts du 2 mars 2016 et du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé Mme [E] du chef de non-représentation d'enfant aux motifs nécessaires que les faits constitutifs de cette infraction n'étaient pas établis, respectivement pour la période du mois de février 2012 jusqu'au 29 juin 2014 et pour celle du 26 juillet 2014 au 24 novembre 2014, les juges du fond ont violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)

Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [S] [F] la somme de 12 800 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices affectifs, moraux, psychologiques et financiers subis de janvier 2012 à décembre 2014 ;

1. ALORS QUE lorsque la partie civile a porté l'action civile devant le juge pénal, elle ne peut saisir la juridiction civile qu'après s'être désistée de son action devant le juge répressif ; qu'en énonçant que « nonobstant le fait que M. [S] [F] s'est constitué partie civile devant les juridictions répressives et qu'il n'a pris aucune initiative à la suite de l'omission de statuer commise dans le cadre de la première instance pénale, il est recevable à agir à l'encontre de Mme [R] [E] devant le juge civil » (arrêt, p. 5), sans avoir constaté que M. [F] s'était au préalable désisté de son action devant le juge pénal, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 du code de procédure pénale ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « nonobstant le fait que M. [S] [F] s'est constitué partie civile devant les juridictions répressives et qu'il n'a pris aucune initiative à la suite de l'omission de statuer commise dans le cadre de la première instance pénale, il est recevable à agir à l'encontre de Mme [R] [E] devant le juge civil » (arrêt, p. 5), cependant qu'en n'interjetant pas appel du jugement du 11 février 2015 qui avait omis de statuer sur l'action civile de M. [F], celui avait irrévocablement renoncé à exercer son action civile, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 du code de procédure pénale ;

3. ALORS QUE la cour d'appel a énoncé que les plaintes pour viol déposées par Mme [E] entre janvier 2012 et décembre 2014 l'avaient été « dans le seul but de faire échec à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et d'obtenir la suppression de ses droits » et que « la multiplication par la mère de plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un père et obtenir leur suppression constitue une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation » (arrêt, p. 6) ; qu'en jugeant ainsi recevable la demande de réparation du préjudice que des actes de dénonciation calomnieuse imputés à Mme [E] auraient causé à M. [F] entre janvier 2012 et décembre 2014, cependant que par un arrêt du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait débouté M. [F] de son action civile du chef de dénonciation calomnieuse entre le 19 décembre 2014 et le 6 janvier 2016, la cour d'appel a ignoré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 décembre 2018 et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4. ALORS QUE la cour d'appel a reproché à Mme [E] son « obstruction à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » de M. [F] (arrêt, p. 6) et a ordonné la réparation des dommages qui en résultaient pour celui-ci ; qu'en jugeant ainsi recevable l'action en indemnisation du préjudice que des actes de non-représentation d'enfant imputés à Mme [E] auraient causé à M. [F] entre janvier 2012 et décembre 2014, cependant que, par un arrêt du 3 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens avait débouté M. [F] de son action civile du chef de non-représentation d'enfant, entre le 26 juillet 2014 et le 24 novembre 2014, la cour d'appel a ignoré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 décembre 2018 et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

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