24 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.288

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201195

Titres et sommaires

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Exclusion - Cas

Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit en Belgique et a impliqué un véhicule assuré dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation présentée par la victime ressortissante française devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) - Indemnisation - Domaine d'application - Victime de nationalité française - Accident de la circulation survenu à l'étranger impliquant un véhicule assuré en Belgique

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1195 FS-B

Pourvoi n° D 20-19.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.288 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2020), Mme [U], alors qu'elle était passagère d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation en Belgique, impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays.

2. Mme [U] a saisi, le 5 avril 2017, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle.

3.Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes au motif que, s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique, l'application des règles issues de directives européennes mettant la réparation à la charge de l'assureur du véhicule et, à défaut, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), était exclusive de l'application du régime d'indemnisation des victimes d'infraction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête de Mme [U] alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGTI en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances – c'est-à-dire ceux survenus sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats – sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de Mme [U], que l'applicabilité de ces règles issues des différentes directives européennes – qui n'était pas contestée s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat – n'était pas de nature à faire échec à l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

6. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances sus visés, sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

8. Après avoir constaté que Mme [U] avait été victime, en Belgique, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé dans cet Etat, l'arrêt énonce que les textes issus des directives européennes n'imposent pas à la victime de saisir le représentant de l'assureur du véhicule responsable, que l'article 706-9 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, préalablement à la saisine de la CIVI, et que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'espèce, la Convention de La Haye du 4 mai 1971 posant le principe, repris à l'article L. 424-6 du code des assurances, de l'application de la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

9. Il en déduit que l'accident subi par Mme [U] en Belgique ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'exception prévue à l'article 706-3 du code de procédure pénale et qu'en conséquence, la saisine de la CIVI est recevable.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte des paragraphes 5 à 10 que la requête de Mme [U] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la requête présentée par Mme [U] ;

Laisse les dépens exposés à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête de Mme [U] en date du 5 avril 2017 ;

Alors que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances – c'est-à-dire ceux survenus sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats – sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en retenant, pour juger recevable la demande de Mme [U], que l'applicabilité de ces règles issues des différentes directives européennes – qui n'était pas contestée s'agissant d'un accident de la circulation survenu en Belgique et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat – n'était pas de nature à faire échec à l'application l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application.

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