22 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.258

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01596

Texte de la décision

N° B 22-85.258 F-D

N° 01596




22 NOVEMBRE 2022

ODVS





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022



M. [B] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.








1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Comme le rappelle l'article 141-1 du code de procédure pénale, les pouvoirs conférés au juge d'instruction par la mention litigieuse « qui constitue le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale » disposée par l'alinéa 3 de l'article 148 du même code, appartiennent en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 dans son alinéa 1 du code de procédure pénale, dès lors en instaurant la prérogative de « l'unique objet de la détention » comme seul droit partiel de contradiction des réquisitions du ministère public en empêchant le requérant détenu de bénéficier du droit intégral de la défense de répondre contradictoirement à tout élément de nullité invoqué à charge dans les réquisitions pour déclarer vraisemblable la dangerosité du réquérant et les faits qui lui sont reprochés, la mention litigieuse précitée et issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 disposée à l'article 148 alinéa 3 du code de procédure pénale, est-il un texte de loi contraire aux valeurs de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, garantis constitutionnellement par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République tels que les articles 34 et 66 de notre constitution de 1958 et les articles 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme du 26 Août 1789 ? ».

2. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle de ce dernier.

3. L'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

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