22 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.257

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01594

Texte de la décision

N° A 22-85.257 F-D

N° 01594


ODVS
22 NOVEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022


M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] a été mis en examen notamment des chefs susmentionnés.

3. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Lors de la notification de cette décision par le greffe de l'établissement pénitentiaire, M. [P] a apposé sur la décision la mention manuscrite « Je fait appel ».

4. L'intéressé a relevé appel de la décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches


5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que « le prétendu appel du 15 juin 2022 n'est pas un appel » et déclaré l'appel du 10 août irrecevable, alors :

« 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité au droit à un recours effectif et à la liberté individuelle, garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme interdisant à la personne détenue d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de remise en liberté en apposant directement sur cette ordonnance, devant le greffier pénitentiaire procédant à sa notification, une mention claire et univoque de sa volonté d'interjeter appel ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation. »



Réponse de la Cour

7. Le grief est devenu sans objet dès lors que par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

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