23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.125

Chambre sociale - Formation mixte

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01291

Titres et sommaires

EMPLOI - Travailleurs étrangers - Emploi illicite - Licenciement du salarié - Effets - Salaire échu pour la période antérieure à la rupture - Paiement - Employeur - Obligation - Faute grave - Défaut - Portée

L'employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d'emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l'égard de l'intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Irrégularité de la situation d'un travailleur étranger - Caractérisation - Portée

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1291 FS-B

Pourvoi n° P 21-12.125


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.125 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Saphif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de Me Bouthors, avocat de la société Saphir, l'avis écrit de Mme Rémery, avocat général et celui oral de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Mariette, M. Pietton, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Le Lay, MM. Barincou, Flores, Mme Lecaplain-Morel, M. Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Deltort, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Marguerite, Techer, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 4214-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par la société Saphif (la société) suivant un contrat à durée déterminée puis, à compter du 16 juillet 2012, suivant un contrat à durée indéterminée.

2. Mis à pied à titre conservatoire, il a été convoqué, le 23 avril 2014, à un entretien préalable en vue d'un licenciement puis licencié par lettre du 14 mai 2014 pour défaut de titre de séjour.

3. Le 6 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de remise de documents sociaux, alors « que la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 1332-3 du code du travail est une mesure provisoire qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé de la sanction ; qu'elle n'emporte perte du salaire correspondant que si la sanction prononcée est un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au rappel de salaires pendant la période de sa mise à pied conservatoire, cependant qu'elle avait constaté que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause objective tirée de sa situation irrégulière, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2 1° du code du travail :

5. Selon le deuxième de ces textes, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

6. Selon le troisième, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.

7. Il résulte de ces textes que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.

8. Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période antérieure au licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que la seule faute reprochée au salarié est de ne pas avoir produit, en dépit de mises en demeure, un titre de séjour valable l'autorisant à travailler et que cette absence d'autorisation n'est pas contestée par l'intéressé, en sorte que l'employeur n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que l'article L. 8252-2 du code du travail était applicable et que l'employeur n'avait invoqué aucune faute grave à l'appui du licenciement, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié, en situation d'emploi illicite, avait droit au paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur la première branche, relative au rejet de la demande en paiement du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif ayant débouté l'exposant de ses plus amples demandes dont celle relative à la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande de remise de documents sociaux conformes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de remise de documents sociaux conformes, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Saphif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saphif et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.







MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et de sa demande de remise de la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir,

1° ALORS QUE la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 1332-3 du code du travail est une mesure provisoire qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé de la sanction ;qu'elle n'emporte perte du salaire correspondant que si la sanction prononcée est un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en rejetant la demande de M. [I] tendant au rappel de salaires pendant la période de sa mise à pied conservatoire, cependant qu'elle avait constaté que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause objective tirée de sa situation irrégulière, la cour d'appel a violé l'article susvisé,

2° ALORS QU'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur la première branche, relative au rejet de la demande en paiement du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif ayant débouté l'exposant de ses plus amples demandes dont celle relative à la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire

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