23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.961

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01274

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Licenciement - Rétractation par l'employeur - Validité - Appréciation - Etendue - Cas - Salarié protégé - Portée

Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rétractation par l'employeur - Validité - Conditions - Accord du salarié - Appréciation - Compétence du juge judiciaire - Etendue - Cas - Salarié protégé - Portée

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1274 FS-B


Pourvois n°
K 20-19.961
U 21-10.543 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

I. La société Karist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

a formé le pourvoi K 20-19.961 contre l'arrêt rendu le 07 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5ème Chambre sociale PH) dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 7]

2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Karist, ayant un établissement secondaire [Adresse 1]

3°/ à la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Karist, ayant un établissement secondaire [Adresse 6].

4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], domiciliée [Adresse 2]

II. 1°/ l'AGS, domiciliée [Adresse 5]

2°/ l'Unedic, domiciliée [Adresse 5], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 8], [Adresse 3]

ont formé le pourvoi n° U 21-10.543 contre le même arrêt les opposant respectivement :

1°/ à M. [P] [S],

2°/ à la société Karist, société par actions simplifiée,

3°/ à M. [U] [L], ès qualités

4°/ à la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités

La demanderesse au pourvoi n° K 20-19.961 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° U 21-10.543 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Karist, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'Unedic CGEA de [Localité 8], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier et Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-19.961 et n° U 21-10.543 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [S] a été engagé en qualité d'employé commercial par la société Karist le 8 octobre 2001. Le 10 mai 2007, il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise.

3. Le 8 février 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif personnel. Par lettre du 22 février suivant, il a annulé cette mesure et informé le salarié de sa réintégration au terme de son arrêt maladie, le 9 mars 2010. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 9 juillet 2010.

4. Le 2 avril 2010, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement qui lui a été accordée le 21 mai suivant. Le 4 juin 2010, il a notifié au salarié une nouvelle mesure de licenciement.

5. Le 16 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail. Après retrait de l'affaire du rôle le 16 juin 2014, le salarié en a sollicité la réinscription par conclusions du 17 juin 2014, dans lesquelles il a sollicité l'annulation du licenciement intervenu le 8 février 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et sans accord formel sur la rétractation notifiée postérieurement par l'employeur.

6. La société Karist a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 18 octobre 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de la société

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du 8 février 2010 est nul et de fixer au passif de la société certaines sommes à titre d'indemnité en réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement nul et pour violation du statut de salarié protégé, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Karist soulignait que par courrier du 11 février 2010, l'inspectrice du travail lui avait fait injonction d'annuler le licenciement prononcé sans autorisation et que la même inspectrice du travail lui avait ensuite, en toute connaissance de cause, délivré le 21 mai 2010 une autorisation de licencier M. [S], considérant donc que l'annulation de la première procédure de licenciement était régulière et que M. [S] faisait toujours partie de l'effectif de l'entreprise, de sorte que la société Karist n'avait fait que se conformer aux injonctions et autorisations de l'inspection du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si une mesure de licenciement ne peut être valablement rétractée par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, la preuve d'un tel accord peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, en reprochant, par motifs adoptés, à la société Karist de ne pas produire aux débats de courrier, document ou un témoignage démontrant que M. [S] avait accepté la rétractation de son licenciement notifié le 8 février 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;

3°/ que l'acceptation non équivoque par le salarié de la rétractation de son licenciement est établie lorsqu'il a continué à envoyer à son employeur des prolongations d'arrêts de travail postérieurement à ce licenciement et à l'expiration du préavis né du premier licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 22 février 2010, la société Karist avait informé le salarié qu'elle se rétractait de sa mesure de licenciement prononcée le 8 février 2010 et qu'elle le réintégrait au sein de l'entreprise ; qu'il était constant que le salarié, qui n'avait jamais refusé cette rétractation, avait continué, au-delà du 8 février 2010 et y compris après l'expiration du préavis né du premier licenciement, à adresser ses arrêts maladie à la société Karist, comportement impliquant nécessairement un accord exprès et non équivoque à la rétractation du licenciement ; qu'en concluant néanmoins à l'absence d'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la rétractation de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement.

9. Ayant estimé, au terme de son interprétation souveraine de la volonté des parties, que la preuve de l'accord clair et non équivoque du salarié n'était pas rapportée par l'employeur, la cour d'appel, sans être tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par la première branche, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de l'AGS

Enoncé du moyen

10. L'AGS et l'Unedic - CGEA de [Localité 8] font grief à l'arrêt de déclarer opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] sa décision ayant fixé au passif de la société certaines sommes à titre d'indemnité en réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement nul, et à titre d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé, alors « que l'AGS avait à titre principal réclamé sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle ne garantissait pas les créances du salarié dont l'employeur fait l'objet d'une simple procédure de sauvegarde ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. En réponse aux conclusions de l'AGS qui sollicitait sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle ne garantissait pas les créances du salarié dont l'employeur fait l'objet d'une simple procédure de sauvegarde, l'arrêt se borne à lui déclarer le jugement opposable.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare « le jugement » opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], l'arrêt rendu le 07 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Karist aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Karist, demanderesse au pourvoi n° K 20-19.961

La société Karist FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 4 décembre 2017 en ce qu'il avait dit le licenciement de M. [S] du 8 février 2010 nul et d'AVOIR fixé au passif de la société les sommes de 18 213,76 euros à titre d'indemnité en réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement nul et 12 142,38 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Karist soulignait que par courrier du 11 février 2010, l'inspectrice du travail lui avait fait injonction d'annuler le licenciement prononcé sans autorisation et que la même inspectrice du travail lui avait ensuite, en toute connaissance de cause, délivré le 21 mai 2010 une autorisation de licencier M. [S], considérant donc que l'annulation de la première procédure de licenciement était régulière et que M. [S] faisait toujours partie de l'effectif de l'entreprise, de sorte que la société Karist n'avait fait que se conformer aux injonctions et autorisations de l'inspection du travail (conclusions d'appel, p. 13 § 1 et 2 et p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si une mesure de licenciement ne peut être valablement rétractée par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, la preuve d'un tel accord peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, en reprochant, par motifs adoptés, à la société Karist de ne pas produire aux débats de courrier, document ou un témoignage démontrant que M. [S] avait accepté la rétractation de son licenciement notifié le 8 février 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;

3°) ALORS QUE l'acceptation non équivoque par le salarié de la rétractation de son licenciement est établie lorsqu'il a continué à envoyer à son employeur des prolongations d'arrêts de travail postérieurement à ce licenciement et à l'expiration du préavis né du premier licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 22 février 2010, la société Karist avait informé le salarié qu'elle se rétractait de sa mesure de licenciement prononcée le 8 février 2010 et qu'elle le réintégrait au sein de l'entreprise ; qu'il était constant que le salarié, qui n'avait jamais refusé cette rétractation, avait continué, au-delà du 8 février 2010 et y compris après l'expiration du préavis né du premier licenciement, à adresser ses arrêts maladie à la société Karist, comportement impliquant nécessairement un accord exprès et non équivoque à la rétractation du licenciement ; qu'en concluant néanmoins à l'absence d'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la rétractation de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic - CGEA de [Localité 8], demanderesses au pourvoi n° U 21-10.543

L'AGS et l'UNEDIC – CGEA de [Localité 8] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] sa décision ayant fixé au passif de la société Karist les sommes de 18 213,76 euros à titre d'indemnité en réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement nul, et de 12 142,38 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé,

1) ALORS QUE l'AGS avait à titre principal réclamé sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle ne garantissait pas les créances du salarié dont l'employeur fait l'objet d'une simple procédure de sauvegarde ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail de M. [S] avait été rompu en 2010 et que la société Karist avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 18 octobre 2017 ; qu'en disant néanmoins sa décision opposable à l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail.

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