23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.776

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01272

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Licenciement économique - Plan de sauvegarde de l'emploi - Transfert du contrat de travail en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail - Action ultérieure en contestation du transfert - Action exercée par les salariés licenciés - Office du juge judiciaire - Détermination - Portée

En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Autorisation donnée dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement - Opération de transfert - Eléments - Appréciation de l'autorité administrative - Limites - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Appréciation des conditions de transfert - Preuve d'un transfert frauduleux - Effets - Licenciement ultérieur jugé sans cause réelle et sérieuse - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contestation - Action en contestation - Compétence du juge administratif - Etendue - Limites - Compétence du juge judiciaire - Cas - Transfert du contrat de travail en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail - Action ultérieure en contestation du transfert - Action exercée par les salariés licenciés - Preuve d'un transfert frauduleux - Portée

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1272 FS-B


Pourvois n°
J 21-11.776
K 21-11.777
Q 21-11.781 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H]..
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La Société Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formé les pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 contre trois arrêts rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 6]




4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M] [S] en qualité de liquidateur de la société French Language Service Limited,

5°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Associated Press Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [L], [G] et de Mme [H], les plaidoiries de Me Pinatel et Me Goulet et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 décembre 2020), M. [L], Mme [H] et M. [G] ont été employés par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité respectivement de chef du service politique du service français, chef de service sténo rédacteur et journaliste. Les salariés étaient investis d'un mandat représentatif du personnel.

3. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS).

4. Le 11 juillet 2012, la société AP avait sollicité l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail le 12 septembre 2012.

5. La société FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 6 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société FLS a été prononcée, la société BTSG, prise en la personne de M. [S], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

6. Le 25 janvier 2013, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique des salariés, après autorisation de l'inspecteur du travail.

7. Le 19 septembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que le transfert de leur contrat de travail a été frauduleusement mis en oeuvre, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AP au paiement de dommages-intérêts à ce titre. La société AP a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société AP fait grief aux arrêts de déclarer la cour d'appel incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome tout en retenant l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert de cette unité, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne peut, sous le prétexte que serait invoquée devant lui la règle suivant laquelle la fraude corrompt tout, violer le principe constitutionnel de la séparation des ordres administratif et judiciaire, et remettre ainsi en cause l'appréciation définitivement portée par l'autorité administrative des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'en présence d'une suspicion de fraude, le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour statuer sur la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail quand l'autorité administrative, qui avait donné son autorisation au licenciement du salarié par une décision définitive du 12 septembre 2012, avait à cette occasion déjà constaté que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé lie le juge judiciaire, non seulement sur la question de l'existence d'une unité économique autonome mais également sur celle de la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en se déclarant incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome mais compétente pour apprécier la réalité d'un transfert des moyens propres à l'entité transférée, la cour d'appel a violé de plus fort le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

11. En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du même code, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

12. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert.

13. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

14. La cour d'appel, qui a constaté qu'elle était saisie de demandes des salariés tendant à la condamnation de la société cédante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, en a exactement déduit que le juge judiciaire était compétent.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

16. La société AP fait grief aux arrêts de retenir l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de la condamner en conséquence à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de licenciement abusif et à rembourser à l'AGS CGEA IDFO certaines sommes, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel, après avoir relevé que les clients basés en Suisse, Belgique, Luxembourg et Maroc étaient exclus de la cession et que les clauses du contrat de cession mentionnaient que les contrats conclus avec les clients basés en Suisse devaient être transférés dans le cadre d'un contrat distinct, a constaté qu'il n'était pas établi que ce contrat avait été effectivement signé, que les pièces produites par la société AP ne permettaient pas de démontrer que la clientèle française avait été transférée, que le prix d'acquisition fixé à 10 euros, dont un euro pour les actifs immatériels, confirmait l'absence de transfert effectif de toute la clientèle et qu'ainsi le transfert s'était fait sans la reprise des éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de la nouvelle entité. Elle a également estimé que la cession n'offrait pas de perspectives réalistes faute, d'une part, de la transmission de tous les éléments incorporels nécessaires à la poursuite de son activité, d'autre part, de soutien du groupe allemand DAPD, ce qui était à l'origine de la mise en liquidation de la société FLS prononcée deux mois après l'immatriculation de celle-ci. Elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour la société AP, dont le souhait était de se séparer du service français depuis 2007, le seul but de cette cession sans avenir était d'éluder les règles relatives au licenciement économique, en sorte que la cession et les transferts des contrats de travail avaient été effectués en fraude aux droits des salariés, lesquels étaient dès lors bien fondés en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre de la société cédante.

18. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'elle critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Associated Press Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Associated Press Limited et la condamne à payer à M. [L], M. [G] et la société Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, chacun, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° J 21-11.776

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome tout en retenant l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert de cette unité ;

1/ ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sous le prétexte que serait invoquée devant lui la règle suivant laquelle la fraude corrompt tout, violer le principe constitutionnel de la séparation des ordres administratif et judiciaire, et remettre ainsi en cause l'appréciation définitivement portée par l'autorité administrative des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'en présence d'une suspicion de fraude, le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour statuer sur la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail quand l'autorité administrative, qui avait donné son autorisation au licenciement du salarié par une décision définitive du 12 septembre 2012, avait à cette occasion déjà constaté que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2/ ALORS QUE l'autorisation de transfert d'un salarié protégé lie le juge judiciaire, non seulement sur la question de l'existence d'une unité économique autonome mais également sur celle de la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en se déclarant incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome mais compétente pour apprécier la réalité d'un transfert des moyens propres à l'entité transférée, la cour d'appel a violé de plus fort le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [L] la somme de 94 075,56 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser au salarié, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.



Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° K 21-11.777

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome tout en retenant l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert de cette unité ;

1/ ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sous le prétexte que serait invoquée devant lui la règle suivant laquelle la fraude corrompt tout, violer le principe constitutionnel de la séparation des ordres administratif et judiciaire, et remettre ainsi en cause l'appréciation définitivement portée par l'autorité administrative des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'en présence d'une suspicion de fraude, le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour statuer sur la question de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail quand l'autorité administrative, qui avait donné son autorisation au licenciement de la salariée par une décision définitive du 23 janvier 2013, avait à cette occasion déjà constaté que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2/ ALORS QUE l'autorisation de transfert d'un salarié protégé lie le juge judiciaire, non seulement sur la question de l'existence d'une unité économique autonome mais également sur celle de la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en se déclarant incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome mais compétente pour apprécier la réalité d'un transfert des moyens propres à l'entité transférée, la cour d'appel a violé de plus fort le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme [H] la somme de 73 159,38 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser au salarié, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.






Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° Q 21-11.781

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome tout en retenant l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert de cette unité ;

1/ ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sous le prétexte que serait invoquée devant lui la règle suivant laquelle la fraude corrompt tout, violer le principe constitutionnel de la séparation des ordres administratif et judiciaire, et remettre ainsi en cause l'appréciation définitivement portée par l'autorité administrative des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'en présence d'une suspicion de fraude, le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour statuer sur la question de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail quand l'autorité administrative, qui avait donné son autorisation au licenciement du salarié par une décision définitive du 22 janvier 2013, avait à cette occasion déjà constaté que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2/ ALORS QUE l'autorisation de transfert d'un salarié protégé lie le juge judiciaire, non seulement sur la question de l'existence d'une unité économique autonome mais également sur celle de la réunion des conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en se déclarant incompétente sur l'existence d'une unité économique autonome mais compétente pour apprécier la réalité d'un transfert des moyens propres à l'entité transférée, la cour d'appel a violé de plus fort le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des ordres administratif et judiciaire ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [G] la somme de 86 212,98 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser au salarié, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

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