23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.944

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01271

Titres et sommaires

SOCIETE ANONYME - Conseil de surveillance - Membre - Représentants des salariés - Désignation - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L. 225-79-2, est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l'effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l'obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants. Dès lors, le tribunal, qui constate que les statuts de la société, soumise aux obligations des dispositions du paragraphe I du texte susvisé, prévoient la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société et non par le comité de groupe, en a déduit à bon droit que les désignations, non conformes aux dispositions du 2° de l'article L. 225-79-2, III, du code du commerce devaient être annulées

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1271 FS-B

Pourvoi n° N 21-19.944




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Gefco, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-19.944 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux, tribunal judiciaire de Nanterre, (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 8],

6°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 6],

7°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],

8°/ à M. [O] [D],

9°/ à Mme [M] [H] épouse [U],

Domiciliés tous deux chez la société GEFCO [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP, de Mmes [W], [R], MM. [N], [A], [T] et [G], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier et Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet et Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 29 juin 2021), par lettre du 26 novembre 2020, la direction des ressources humaines de la société Gefco (la société) a informé les salariés et les organisations syndicales de la désignation de M. [D] et de Mme [H] en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du même jour.

2. Par requête du 11 décembre 2020, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP (la fédération) et MM. [T] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique - Force ouvrière UNCP et MM. [T] et [G] et d'annuler la désignation de M. [D] et Mme [H] en qualité de représentants des salariés au conseil de surveillance de la société à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du 26 novembre 2020, alors « que selon l'article L. 225-79-2 III du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire qui procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés peut opter entre différentes modalités de désignation et peut notamment choisir une désignation de ces représentants par, "selon le cas", le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société dont le comité de surveillance comprend ces représentants ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, ce texte n'impose pas de confier au comité de groupe, lorsqu'il existe, la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, ni n'interdit de confier au comité social et économique la désignation de représentants des salariés au comité de surveillance en présence d'un comité de groupe ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal judiciaire a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :
I. Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés.
Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.

III. Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes :
1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;
2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;
4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
L'élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au 2° du paragraphe III de ce texte est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l'effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l'obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants.

7. Le tribunal, qui a constaté que l'article 10.2.2 a) des statuts de la société prévoyait la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société en a, à bon droit, déduit que ces désignations, par le comité social et économique de la société, des deux salariés en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés n'étaient pas conformes au 2° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce et devaient être annulées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gefco

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société GEFCO SA fait grief au jugement attaqué, tel que notifié aux parties, d'AVOIR déclaré recevable la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique – Force Ouvrière UNCP, Monsieur [X] [T] et M. [F] [G], d'AVOIR annulé la désignation de M. [O] [D] et Madame [M] [H] en qualité de représentants des salariés au conseil de surveillance de la société GEFCO SA à la suite de la réunion du comité social et économique de la société GEFCO SA en date du 26 novembre 2020 ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, il résulte de la page de garde du jugement attaqué, tel que notifié aux parties, que l'instance a été formée par la société GEFCO SA, demandeur, et inscrite sous le numéro de RG 11-21-000155 ; qu'il résulte de la convocation à comparaître adressée par le greffe, que cette instance, inscrite sous le numéro de RG 11-21-000155, avait été introduite par une requête de la société GEFCO SA, enregistrée le 24 décembre 2020, visant à l'annulation de la désignation de quatre salariés en qualité de membres du comité de groupe ; qu'en se prononçant dans les pages suivantes de ce jugement sur un autre litige, portant sur la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la page de garde du jugement, tel que notifié aux parties, que l'instance tranchée par le tribunal, inscrite sous le numéro de RG 11-21-000155 opposait la société GEFCO SA, demandeur à l'instance, à la Fédération Nationale des Transports, Mme [Z] [W], M. [V] [N], Mme [C] [R] et M. [S] [A], défendeurs à l'instance ; que M. [D] et Mme [H] n'étaient pas parties à cette instance ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la désignation M. [D] et Mme [H] en qualité de membres du comité de surveillance représentants des salariés de la société GEFCO SA, sans avoir entendu ou appelé ces deux personnes à l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article 14 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société GEFCO SA fait grief au jugement attaqué, tel que notifié aux parties, d'AVOIR déclaré recevable la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique – Force Ouvrière UNCP, Monsieur [X] [T] et M. [F] [G] et d'AVOIR annulé la désignation de M. [O] [D] et Madame [M] [H] en qualité de représentants des salariés au conseil de surveillance de la société GEFCO SA à la suite de la réunion du comité social et économique de la société GEFCO SA en date du 26 novembre 2020 ;

ALORS QUE selon l'article L. 225-79-2 III du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire qui procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés peut opter entre différentes modalités de désignation et peut notamment choisir une désignation de ces représentants par, « selon le cas », le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société dont le comité de surveillance comprend ces représentants ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, ce texte n'impose pas de confier au comité de groupe, lorsqu'il existe, la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, ni n'interdit de confier au comité social et économique la désignation de représentants des salariés au comité de surveillance en présence d'un comité de groupe ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal judiciaire a violé le texte précité.

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